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53 reeureront éteints 6c (upprimés dans toute l'é*
sa tendue de la principauté de Dombes, ÔC ce à
» compter du premier ja n v ie r prochain#
A r t . I I I .
53 Déclare fa majefté commune avec ladite prin-
» cipautc de Dombes, fa rëponfe du 13 oétobre
33 1779 , au cahier des Etats de Breffe | portant
?> prorogation jufqu’au $i décembre 1784 , de
as la permiffîon des échanges de dix arpëns 6c au-
35 deiïous , conformément à fa déclaration du 2
33 décembre 1776 * 6c aux charges Sc conditions y
33 exprimées., Voye^ BOURGOGNE , page 137.
A r t . I V.
op Les atftes paffés pardevant notaires dans la
33 principauté de Dombes , par des habitans ou
33 domiciliés dudit pays , jufqu’au premier janvier
33 prochain , que les parties contrariantes ou leurs
3» ayant caufe délireront de rendre hypothécaires
33 dans l’étendue du royaume, feront préfentés à
33 cet effet aux bureaux de contrôle avant ledit
» jour ; 6c contrôlés moyennant dix fols par aéle ,
» fans être affujettis à autre droit ; 6c paffé ledit
33 délai, les aâes antérieurs au premier janvier
33 qui feront préfentés, demeureront fujets, comme
33 ceux qui auront été paffés depuis ladite épo-
33 que , aux droits de contrôle ordinaires , tels
33 qu’ils font établis 6c perçus dans ledit pays de
ao Breftç.
ART# V-
30 La vaiffelle , les bijoux ôc les effets d’or 6c
30 d’argçnt, qui ont été ci-devant ou auront été
» fabriqués par des orfèvres , ayant ferment en
» Dombes , 6c marqués de leur poinçon particulier
35 ou du poinçon commun, 6c qui appartiennent
33 ou appartiendront à des particuliers , habitans
33 de ladite principauté , jufqu’à l’époque du pre-
»? mier janvier prochain » pourront jufqu’audit
» jour être préfentés par lpfcli ts particuliers , aux
3> prépofes 6c commis à la marque 6c contrôle def-
», dits vaiffelles, bijoux 6c effets , pour être mar-
» qués 6c contrôlés moyennant deux fols par
» pièce » quelqu’en foit le poids, 6c en exçmpr
p tion du furplus des droits' ayant lieu dans la
>3 Brelfe Ôc dans le refte du royaume ; paffé ledit
33 délai, ils ne feront plus contrôlés 6c marques
?o qu’en payant les droits ordinaires , tels qu’ils
3? font établis en Breffe.
A r t . Y I .
» À commencer audit jour premier janvier 178a,
le fel fera vendu §c débité dans les greniers de
» la principauté de Dombes , aux mêmes prix ,
» tant en principal qu’additionne!, que dans les
» greniers dudit pays de Breffe. Veut fa majefté
D O M
» que les crues fur le prix du fel de Breffe , ac*
» cordées aux Etats dudit pays, aient également
33 lieu fur le prix,du fel de Dombes , pour en
33 être le produit verfé dans les mêmes caiffes,
33 aux mêmes termes , fuivant la même forme, 6c
33 être employé avec celui des crues du fel de
33 Breffe , de la même maniéré 6c aux mêmes ufa-
33 ges, concernant la Breffe 6c la Dombes réu-
33 nies ; le roi ordonnant que les fols pour li-
33 v re , qui fe perçoivent' à fo.n profit en Breffe %
33 fur lefdites crues , demeurent pareillement ré-
33 fe,rvés à fa majefté fur celles qui fe percevront
33 en Dombes. .
A r t . V I I .
33 La taille 6c les acceffoires , les vingtièmes
33 6c la capitation , feront répartis 6c levés en
33 Domb?s comme en Breffe ; Sc dans les deux
3? provinces réunies, les fermiers des nobles comme
33 des roturiers feront taxés à la taille , dans la
33 même proportion avec le prix de leurs baux ,
33 qu’ils le font aujourd’hui.
A r t . V I I I .
» Le produit des droits maintenus ou établis
33 par l’édit de ce mois fur la principauté de
33 Dombes , fera partie des différentes régies ôc
» adminiftration , au profit desquelles fe lèvent
» nareils droits en Breffe ; le fîxieme en fus des
, 33 impofitions qui ont lieu au profit du roi * fera
33 porte avec lefdites impofitions au tréfor royal,
33 en la maniéré accoutumée ; le fixieme dés im-
33 pofitions levées pour dépenfes locales Ôc char^
33 ges négociâtes , fera verfé dans les caiffes def-
33 dites impofitions, pour fervir à payer les dé-
33 penfes communes 6c d’utilité publique, qui au**
33 ront été délibérées pour l’un ou l’autre pays.
A r t . I X.
33 Le clergé , la nobleffe ôc le tiers-état de Ia-
>3 dite principauté de Dombes , feront inceffam-
33 ment affèmblés par le fieur de Garnerans , in-
33 tendant ôc commiffaire départi pour l’cxéçu-
1 33 tion des ordres de fa majefté en ladite prin-
* » cipauté , aux jours Ôc lieux qui feront par lui
33 indiqués, à l’effet de nommer en fa préfençe,
33 par chacun defdits ordres, un fyndic , pour ,
I 33 avec les fyndics des trois ordres de Brçflq*, va-
» quer en la maniéré accoutumée en la ville dç-
» Bourg , aux répartitions ÔC affaires communes
» defdits pays. Veut de plus fa majefté que lors
3? de ia première triennalité il foit nommé trois
» fyndics dé Dombes , ainfi qu’il eft porté^ par
» l’article III de fon édit de ce mois. Fait au
;53 confeil d’Etat du roi, fa majefté y étant , tenu
à Verfailles , le premier feptenabre mil fept
33 cent quatre-vingt-un. »
Un
D O N D O N
Un autre arrêt du i f décembre de la même
année, apporta des modifications à l’article 2 de
celui du premier feptembre, en ordonnant qu’elle
feroit fufpendue jufqu’au premier avril 1 7 8 2 ,6c
qu’en conféquence , les commis 6c prépofés des
droits continuerorént d’y faire leurs vifites , 6c
exercer leurs fonctions , jufqu’à cette date.
Dès-lors , la principauté de Dombes a commencé
à faire corps avec les Etats dû pays de
Breffe , 6c à participer aux avantages qui peuvent
fe trouver à l’adminiftration des pays d’Etats.
V^oye^ ce qui en a été dit aux mots B r e s s e
6c B o u r g o g n e , dont la Dombes eft actuellement
cenfée faire pa rtie ,
DON D U ROI. C ’eft une libéralité , une con-
cefïïon faite par un brevet ou par lettres-patentes
, foit. d’une terre dépendante du domaine., foit
de quelques droits cafuels , tels que ceux d’aubaine
, de bâtardife , de déshérence, de confifca-
tion , ÔCc.
L ’édit du mois de février 1704 , Ôc la déclaration
du 6 mars 1716 , ordonnent que tous brevets
ou lettres de don du roi feront enregiftrées ,
non»feulement aux bureaux des finances ; mais encore
à la chambre des comptes à peine de nullité, ÔC
de reftitution des fommes perçues en conféquence.
Les lettres ou brevets concernant des portions de
domaine , doivent être aufli enregiftrées au contrôle
général des finances , fous la même peine
de nullité.
Les dons ou concédions de terres, feigneuries,
6c droits dépendans du domaine, pour en jouir
fans finance par les donataires. , 6c fans claufe de
retour à la couronne , font nuis , quand même
les lettres porteroient que le don ou la conceflïon
ont eu lieu, pour récompenfe des fervices rendus
à l’Etat ; mais les dons de cette nature peuvent
avoir leur effet pendant la vie du roi donateur ;
fans qu’après fa mort le donataire ou fes héritiers
foient tenus à la reftitution des fruits perçus
avant la demandé en réunion au domaine ,
parce qu’ils ont joui de bonne foi en vertu d’un
titre.
Les dons du domaine , quelque anciens qu’ils
foient , ont toujours befoin de confirmation de
règne en règne , d’après les maximes de l’inaliénabilité
; 6c ces confirmations ne font pas des
actes qui rendent le don perpétuel , Ôc qui privent
le roi ou fes fucceffeurs de rentrer dans la
chofe aliénée ; ce font feulement des marques de
la bonté 8c delà munificence du fouverain, qui veut
bien fufpendre ÔC éloigner l’exercice d’un droit
qui ne peur jamais fe perdre.
Le domaine de la couronne eft inaliénable , dit
M. Freteau, infp.eéteur dû domaine , dont nous
empruntons ici les raifonnemens , même à titre
de don rémunératoire ; parce que les finances de
l ’Etat foumiffent au roi de quoi fatisfaire aux
Finaticçs. Tome l„
£25
libéralités qu’il juge à propos d’exercer envers
ceux qui ont bien mérité de lui ou de l’Etat. Il
ne doit point employer à cet ufage des fonds du domaine
, deftinés pour toujours au foutien de la
nation 6c de la puiffance fouveraine.
Cependant, comme l’intérêt de l’Etat, qui eft
la caufe de l’inaliénabilité du domaine, peut exiger
dans certaines occafions , que pour animer d’autant
plus les fujets à le bien fervir, on leur accorde la
jouiffance de quelque portion du domaine public ,
on laiffe fubfifter ces dons par .le motif qui les a
fait accorder.
Lorfque les héritiers de celui qui a mérité le bien*
fait font encore en poffelfion de la chofc donnée ,
le nom qu’ils portent, le fang qu’ils ont reçu 9
font revivre en leur perfonne , 8c retracent dans
les efprits la mémoire des fervices récompenfés ;
toutes ces cirçonftances font juger que l’intention
du fouverain eft de perpétuer en eux la grâce accordée
à leur auteur : on les laiffe jouir paifiblç-
ment. Mais quand une longue révolution d’années
a fait paffer dans des mains étrangères ou obfcures
ces portions précieufes du domaine , après l ’ex-
tinflion de la famille du donataire ; alors le motif
de la grâce primitive .eft anéanti ; l’effet ne
peut plus fe foutenir , ÔC la portion du domain#
aliéné à titre de don, doit être réunie à la maftè
dont elle avoit été détachée.
Ce principe eft confacré par l’arrêt du confeil
, du 14 février 1682, qui a déclaré la terre
de Montbar domaniale , ÔC l’a réunie au domaine 9
avec reftitution de fruits, depuis le 6 oétobre 1673; 9
jour de la faifîe faite à la requête du fermier général
, quoique cette terre eût été originairement
donnée , en 1478 , à Philippe de Hohsberg, marquis
de Rothciin , pour récompenfe de fervices ;
mais dont la famille étoit éteinte.
La déclaration de François Ier. , du' 30 mai
iy 39 , veut qu’après le décès de ceux qui poffédent
des terres du domaine de la couronne, en vertu
de dons qui leur en ont été faits , elles foient
réunies au domaine, fans que les enfans des donataires
puiffent y fuccéder.
Par l’édit du mois d’avril 1645* * Louis X IV a ré#
voqué tous les dons, ceffions ÔC tranfports qui n’a-
voient pas été vérifiés au parlement de Paris ,
quand même ils n’auroient eu pour objet que des
places ou des lieux inutiles , Ôc qu’on y auroit
bâti des maifons, des boutiques , ou d’autres édifices
, en rembourfant néanmoins les frais ÔC le*
améliorations. Voye£ au furplus le mot DOMAINE,
DON G R A T U IT . Ces mots , fuivant leur acception
ordinaire , ne devroient lignifier que ce
qui eft donné volontairement, fans contrainte, paç
pure libéralité , 6c fans aucune vue d’intérêt ni
de profit. Mais on s’en eft fçrvi pour exprimée
des fubventions ou aides , qui font payées au roï
par quelques pays d’Etats , par le clergé, ôc pour
I défigner particuliérement une impofition momça-
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