
148 E U R
qu’ il eft établi des bureaux de recette ; toute
autre entrée eft réputée fatiffe & oblique ; les
voituriers qui introduifent des voitures chargées
de marchandifes par ces portes profcrites, feroient
fujets à l ’amende, s’ils n’ étoient ordinairement
avertis par les employés qui y font poftés, d’entrer
par une autre porte.
Voye^ le mot PROHIBITION.
L ’article premier du titre 14 de l’ordonnance
de i <587 > & l’article 379 du bail des fermes, au-
torifent l’adjudicataire à augmenter, diminuer ou
changer fes bureaux, après en avoir obtenu la per-
miffion du juge dans le reflort duquel le changement
ou le nouvel établiflement fera fa it , en le
faifant publier dans les paroiffes frontières qui font
lur la route , tant du bureau fupprimé, que de
celui qui aura nouvellement été établi, & encore
en mettant des affiches à l’entrée du lieu où le
bureau eft érigé ou réformé ; & , fuivant l ’article
2 de la même ordonnance, les marchandifes ne
font fujettes à confifcation , pour n’avoir pas
été déclarées dans un nouveau bureau, que trois
mois après la publication de fon établiflement, à
moins toutefois qu’il n’y ait fraude, c’eft-à-dire,
que la déclaration qui aura été faite, ne foit faufile
dans la quantité ou dans la qualité des marchandées.
En conféquence de ces dilpofitions , lorfqu’ il
s’agit d’ établir.un nouveau bureau , le directeur
des fermes préfente, au nom de l ’adjudicataire ,-
une requête au juge des droits , dans laquelle il
expofe les motifs de cette création.
L e juge Ordonne la communication de cette
requête au procureur du roi de la jurifdiélion ,
& , fur fes conclufions, rend une-ordonnance , qui
permet l ’établiflement propofé, fous la condition
d’obferver les difpofïtions de l’ordonnance de 1687,
& qui interdit en même tems aux voituriers toute
autre route que celle qui pafle à ce nouveau bureau,
à peine d’amende & de confifcation.
Cette ordonnance eft enfuite publiée & affichée ,
non-feulement dans la paroifle même où doit être
placé le bureau, mais encore dans toutes celles des
environs, & à trois mois de fa date , ce nouveau
bureau a la même exiftence que les plus anciens.
Le fermier, ni fes commis, ne font refponlables
des marchandifes qui s’égarent dans les bureaux y
c ’eft ce qui a été jugé par arrêt contradictoire de
la cour, des aides du 27 mars 1748 , & par arrêt
du confeil du premier juillet 174p.
Il ne refte plus maintenant qu’à confidérer Fef-
pece d’hiérarchie établie parmi tous ces bureaux,
en faifant connoître leur nombre , leur compofî-
tio n , leurs obligations &c leurs privilèges.
On oompte dans tout le royaume quatorze cents
bureaux confacrés à la levée des feuls droits de
traires ; mais il s’en faut bien qu’ils foient du même
produit & de la même dépenfe.
Les frais de régie attachés à chacun , font
E U R
toujours mefurés fur le montant de la recette qui
s y fait , ou fur l ’utilité de fa deftination , qui
peut être de _veiller à la confervation des droits,
lorlqu elle n eft pas, de faire une grande percep-
Ces bureaux , en général, forment deux ordres.
Un appelle bureaux 'principaux, ceux du premier;
ceux du fécond font déjîgnés par le nom de
bureaux fubordonnés.
Chaque bureau principal a un certain arrondif-
lement qui comprend plufieurs bureaux du fécond
ordre, defquels il reçoit chaque mois les deniers,
oc a la fin de l’année , les comptes & les regiftres ,
pour rendre le compte général de ces but eaux.
D e leur coté, les receveurs des bureaux principaux
font paffer, tous les dix jou rs , leurs fonds
au receveur-général établi prefque en chaque généralité,
pour recevoir les fonds de toutes les
parties^ des fermes, & enfin ce dernier v e r fe , tous
les mois , fa caifle dans celle du receveur-général
de P a r is, à l’hotel des Fermes,où eft le point
de réunion de toutes les recettes du royaume ,
dépendantes de la ferme-générale.
Les bureaux^ principaux , fur-tout lorfqu’ils font
fur la ligne limitrophe du pays étranger, ou des
provinces réputées étrangères, au paflage defquels
il eft du des droits, font communément compofés
d un receveur , d’un contrôleur , d’un v ilîteu r ,-ÔC
de quelques gardes emballeurs, fuivant l ’importance
du paflage, & la quantité de voitures qu’il
faut vérifier.
Les bureaux fubordonnés, à moins qu’ils ne fe
trouvent auffi fur la ligne de l’extrême frontière ,
ne font en général compofés que d’ün receveur,
qui ne fait qu’une perception modique , & fûré-
ment inférieure à celle du bureau principal dont
il eft dépendant.
Il eft de règle que toutes les fois qu’il fe fait
dans un bureau Une recette de cinq à fix mille livres ,
on y place un contrôleur.
Les fondions de ce dernier fon t, conformément
aux ^difpofïtions de l ’article 4 dû titre quatorze
de 1 ordonnance de 1(587 > de tenir un regiftre
de contrôle, féparé de celui de la recette.
Voyei les mots CONTRÔLEUR, RECEVEUR.
Sans parler de la fituation des bureaux, qui font
autant de barrières intérieures, deftinées à fépa-
rer différentes provinces, on voit par l’arrangement
de ceux des ports & des frontières, qu’ils
forment un cercle exaét qui renferme tout le
royaume. Auffi, dès qu’il s’agit dè défendre l’entrée
ou la fortie d’unè marchandife nuifible ou
u tile , le miniftre donne fes ordres aux fermiers-
généraux , pour les tranfmettre à leurs directeurs
en province. C e u x -c i en donnent connoiflance
aux receveurs principaux des traites, & leur en
prescrivent l’exécution. Ces derniers envoient
copie de la lettre du directeur, dans tous les bureaux
qui leur font fubordonnés, Ainfi, en peu de
B Ü R B U R
tems , Mûtes'les portés du royaume font fermées
aux marchandifes qui ont été frappées de la prof-
cription.
Afin que le public fût inftruit du tems où il
pouvoir fe préfenter dans les bureaux , diftèrens
réglciïîens ont fixé lès heures où ils doivent s'ouv
r ir & fe fermer.
L ’arrêt du" côhfeil du i l mai 16 9 7 , ordonne
que les bureaux d:es cinq igrofles fermes1 feront ouverts
tous les jours ôuyrablës , depuis huit heures ;
duniadn jüfdü’à midi, àc depuis trois heures après
midi , jiffqu’à fept^ heures du foir , à peine , par
les.receveurs, d’être' tenus des dommages-intérêts
caufés par lé fêtard des voituriers , en juftifiant !
léiir abfénée par procès-verbal du. ju g e , ou des i
'üôtiirés des lieux.
"Cës emportions1 font "confirmées par un fécond ’
arrêt du confeil du 22 oCtobre de la même année, !
• «qui enjoint aux re.céveurs, bu- leurs commis, de
féfider dans les lieux où les bureaux font établis. ;
En t<5p8 , le 16 feptembre, M . de Pontchartrain
donna' ordre aux fermiers-généraux de faire réfidér ;
les commis dans les bureaux y ainfi qu’il eft porté
par eèt1 arfêt.
LeS 'bureaux de Provence , aux environs dé Mar-
fellle , s’etànt écartés de Ces règlemens par un I
excès d’affiduité & de complàifance qui alloit jufqu’à
refter ouverts la nuit, & à délivrer des
expéditions le foir pour fervir le lendemain,
l ’adjudicataire des fermes ’fe pourvut à la chambre
des comptes & coût'des aidés de Provence. Il demanda
quey pour parer aux abus qui réfûltdîent
"de la facilité des cdmmis, & néanmoins favorifer
les opérations du commerce , les bureaux fuflent
t>uverts plus long-tems que ne le portoient les
arrêts qu’on vient de citer, & qu’il y eût une peine
contre les contrevenans à la règle établie.
En çônféquence , le premier décembre 1738 ,
intervint Un arrêt dè cette cour, qui ordonne qu’à
commencer du premier octobre jufqu’au premier
a v r i l , lès bureaux feront ouverts depuis fix heures
du matin jufqu’à midi, & depuis deux heures juf-
qu’à fix du foir ; que' du premier avril au premier
éCtobre , ils feront ouverts depuis quarre heures
du mâtin jufqu’à midi, & depuis deux heures jufqu’à
huit du foir , pafle lequel tems les voituriers,
bu autres, ne pourront s’ y préfenter poür être
expédiés ; 8c en cas de contravention, autorife les
Commis à faifir les voitures & les marçhandilesi
Les articles 39 du titre commun de fordonnance
de 1681 , & 6 du titre 14 de celle de 1687,
confirmés par l’arrêt du 2 août 1718 , impofent
encore au fermier, fous peine d’amende arbitraire ,
deux obligations relatives à fes bureaux.
L a première, eft de mettre au dehors une inscription
, ou Un tableau, qui indique en général
pour quels droits chaque bureau eft établi.
La fécondé , de tenir dans tin lieu apparent de
l ’intérieur du bureau , un tarif exaét de tous les
14 9
droits, afin que les marchands puiflenf en prendre
■ communication.
Les privilèges attachés aux bureaux des fermes,
& de tous-les droits du r c i , font également réglés
par grand nombre d’autorités.
L ’article 584 du bail des fermes porte, que
| les marchandifes ôc denrées conduites & dépofées
dans- les -bureaux , n’ y pourront être faifies, fous
aucun prétexte, que par l’adjudicataire, qui les
pourra délivrer aux condü&eurs , après l’acqui-
tement des droits, nonobftant les faifies, qui demeureront
milles.
L ’adjudicataire des fermes, qui eft en pofîeffion
'd’ une maiifon, ne peut en être évincé que dans le
cas où le propriétaire voudroit l ’occuper lui-
nrême; & encore, fi cette, maifon eft la feule de
l’endroit qui convienne , par fon emplacement ,
pour fervir de bureau de perception , le fermier
ne peut être dépoffédé , fuivant l’arrêt du confeil
du 12 feptembre 1741.
Afin d’empêcher que la recette des droits ne fût
compromife ou contrariée. par la mauvaife humeur
d’ un propriétaire, qUi , après avoir loué fa
maifon pour Un burèàù , voudroit l ’ en exclure
par le renchériflement du loÿer ,.ou par d’autres
mo'-yens<; ou qu’un bureau néeeflaire dans un v illa
g e , ou autre lieu , ne pût y être établi, par un
refus concerté entre tous les habitans, de louer
une maifon pour cette deftination , le r o i , par fes
arrêts des i y feptembre 1720 , &. i y feptembre ôc
x'7 novembre 1722 28 mai 1776, évoque à fon.
confeil tôutes cbnteftatibns mües & à mouvoir
,en quelqués jurifdiéHons qu’elles foient portées
pour bet-objet : ce qui rend les intendans juo’es
dans tous ces cas. A in fi, c ’eft à ces magjftrats que
l’on doit préfenter ireqüête pour obtenir une maifon
, lorfque la communauté s’eft liguée pour empêcher
le fermier d’en trouver une propre à placer
le- bureau ’ qu’il juge néeeflaire.
Depuis cette époque , tous les différons qui fe
font élevés, ont été jugés à l’avantage de l ’adjudicataire
des fermes , & conformément à l’article
y y7 de fon bail.
I l lui eft permis, par cet article, de prendre ,
pour bâtir les bureaux, dans les fauxbourgs de
Paris,5la terre qur lui eft néeeflaire, en en payant,
de gré à gré , la valeur au propriétaire, fin on ,
fuivant l’eftimàtion qui en fera faite par experts,
dont les parties conviendront.
« Permettons audit adjudicataire, porte encore
» cet article y de prendre, tant en notre bonne
» ville & fauxbourgs de P a r is , que dans les autre*
» villes , bourgs & lieux de notre royaume, telles
maîfons qu’il jugera néceffaires pour faire des
» bureaux de recette : à l’exception néanmoins des
» maifons occupées par les propriétaires j en
» payant le loyer d’icelles , fur le pied des
33 b aux , aux mêmes claufes & conditions qui y
» font ftipulées ; 8c s’il n’y 3 point de bail, à dire