
f4 A R K
jouiflent d'aucun privilège, felati verft êfttâux droits
des fermes, i l ne fera quèftion ic i qüe de ceux
de la courfe. On parlera aux articles Guinée,
Colonies 8c Pêche , dès immunités attachées à
ces arméniens.
Celles que procurent les armemens pour la
courfe , font fondées fur la politique , qui , dans
les guerres maritimes , a en vue de multiplier
les corfaires , pour troubler 8c intercepter le
commerce des ennemis.
Ces immunités confiltenc, fuivant la déclaration
du roi du 24 juin 1778 , regillrée en parlement
le 14 juillet, en ce que, tout ce qui fert à
la conltruéuon , armement 8c avitaillement des
navires deftinés pour la cburlè, font exempts des
droits de traites.
On peut voir dans les foixante-deux articles
qui compofent cette déclaration, le détail de tous
les avantages qu’ elle accorde pour encourager les
armemens cm courfe.
A RM EM E N T ( droit d’ ) » droit qui fe percevoir
autrefois dans les douannes de Naples,
toutes les fois qu’un bâtiment entroit dans le
p o r t, & relativement à la valeur des armes qu’il
portoit.
Aujourd’hui ce droit fe racheté pour toujours,
la quotité en ell arbitraire, 8c dépend du grand
amiral ou de fon lieutenant.
Voye^ N a p l e s .
ARM E S (p or t d’ ). Les fermiers & régiffèurs
des droits du r o i , 8c tous ceux de leurs commis
qui ont ferment en juftice , jouiflent du droit de
porter dés armes ; article 11 du titre commun de
l ’ordonnance de 1681.
Cette difpofîtion ell toujours confirmée | par
l ’arrêt de prife de pofleflion de chaque adjudicataire.
Elle l’a été très - récemment encore , par
l’arrêt du confèil du 21 août 177P , concernant
les privilèges , franchifes & exemptions des pré-
pofés , commis 8c employés des fermes de fa ma-
je fté , adminiftrations 8c régies.
Voye^ C om m is .
A R R E N D EM E N T , f. m. C e mot lignifie
revenu, 8c vient d’arrendamenti > fort en ufage
dans le royaume de Naples , pour défîgner une
•branche des finances du roi. Ainlî on dit les
arrendemens royaux ; Y arrendement du f e l , Varrendement
de la fo ie , Varrendement du fer , de la
.manne , & c . '8cc. Voye£ NAPLES.
A R R É R A G E S , f.m. On appelle ainlî, Ce qui ell
échu d’une rente conilituée.Quôique leS ârrérages
d’une rente de cette nature loiènt preferits par
cinq ans , le roi n’ufe jamais du bénéfice de la
prescription à cet égard, 8c le rentier parvient
aifëment à fe faire rétablir dans les états du ro i,
Iorfqu’il a ‘celle d’y être employé.
Koyei R e n t e s .
A R R
A R R E T tov CONSEIL,£ m.Les arrêts du confeil
des finances font loi en cette partie. Ils expliquent,
rellraignent ou amplifient les édits & déclarations.
Les cours des aides font dans l’ufage,
en matière de perception de droits , non-feulement
de juger conformément aux arrêts dit confeil,
mais même de renvoyer par devers le r o i , pour
avoir un arrêt ou une décilion du confeil, lorfque
la quotité d’une perception n’elt pas clairement
établie.
Suivant l’article i8y du bail de Forcéville , qui
fert de bafe à tous les baux.fubféquens des fermes
du roi , 8c qui font enrégiftrés dans toutes les
cours fouveraines , l’adjudicataire doit fe conformer
à la jurifprudence établie par les arrêts du
confeil, dans l’admînillratiqn & la perception des
droits dont la régie lui ell confiée.
Foyei B a i l d e s F e rm e s , D r o i t s .
A R R E T É DE COMPTE , f. m. déclaration
mife au pied d’un compte , pour établir la balance
de la recette 8c de la dépenfe , & annoncer
fi le comptable redoit ou s’ il ell quitte.
Voye^ APPURER.
A R R Ê T E R UN COMPTE, v . aél. c’e ll, après
l’avoir examiné 8c vérifié fur les pièces jullifi-
catives, & en avoir calculé les diflerens chapitres
de recette 8c de dépenfe , en former la balance
, déclarer au pied , par un é c r it , fi le
comptable ell quitte, ou s’il ell reliquataire, 8c
de quelle foifime.
Voyei APPURER.
A R R E T S (droits des nouveaux ). Droits qui
fe perçoivent à l’entrée & à la fortie du royaume*
fur des marchandifes particulières qui ont été
tirées de la clafle générale des tarifs , foit à caufe
de leur abondance, foit par rapport à leur rareté.
Cette dénomination , donnée à ces droits , vient
de ce que la perception en a été ordonnée par des
arrêts pollérieurs aux tarifs. Ces droits font plus
connus foüs le nom de droits uniformes.
Voyei D r o i t s u n if o r m e s .,
A R R IÉ R É , ARRIÉRÉE , adjeétif. Ce terme
ell pafle en ufage depuis afles peu de tems , fur-
tout en matière de finance , pour exprimer un
recouvrement en retard, une penfion exigible , 8c
qui n’efl pas payée depuis plufieurs années.
Depuis 1780, il ne fe trouve plus de penfioiis
arriérées ; elles fe paient exactement, tous les fix
mois, au tréfor-royal.
Cette exaélitude ell dûe à l’ordre qui a été
mis dans les finances , d’abord en 177 ƒ » Par
M. Turgot , & enfuite par M. Necker , qui
a rendu de grands fervices à l’adminillration dans
ce genre.
A R T
'A R R O N D IS S EM E N T , f. ffl. lignifie, en
matière de droits des fermes , une certaine^tendue
de pays qui reflortit à un bureau où les habitans
doivent prendre leur fe l , ou faire la déclaration,
foit à l’ençrée , foit à la fortie , des marchandifes
qu’ils Teçoivent ou qu’ils expédient. A in fi,
Varrondifement d’un bureau des fermes, d’un grenier
à fe l, d’un entrepôt de tabac , ell l’efpace
circulaire qu’il comprend.
Mais il y a cette différence entre Y arrondi fe -
ment d’un bureau de traites, 8c celui d’un bureau
de gabelles , ou grenier à f e l , que Jjp premier
n’étant que de convenance 8c pour la .commodité
publique, la liberté de choifir, pour faire fa déclaration
des marchandifes qu’on expédie ou qu’on
reçoit , entre deux bureaux, à dillan.ee égale ,
relie toujours aux perfonnes domiciliées dans ce
dillriCl : au lieu qu’étant comprifes dans Y arrondife-
ment d’un bureau de gabelles, elles font obligées
d’y aller lever leur f e l , à peine de trois cents liv.
d’amende , conformément aux difpofitions des
arrêts 8c lettres-patentes des 25 juillet ôc premier
août 171p.
Les notaires font aulfi tenus de faire contrôler
leurs aCtes, au bureau de contrôle dans 1*arrondi/-
fement duquel ils font fitués.
Foyei Bu r e a u , C o n t r ô l e d e s a c t e s .
A R T I C L E , f. m. mot qui s’emploie pour déligner
quelque objet particulier d’un compte. -
A R T O IS , province de France qui , par fe$
privilèges relatifs aux finances , doit être diftin-
gué des autres provinces du royaume.
Nous allons , en conféquence , la confidérer
fous les différens points de y.ue qui ont rapport
aux tailles/aux gabelles 8c tabac ; aux droits de
domaine 8c à ceux de traites.
L ’Artois efl un pays d’états , qui s’affemblent
tous les ans , en vertu des ordres du roi. Les
commiflaires font le gouverneur de la province,
l ’intendant & le premier préfident du confeil provincial
de Y Artois.
Ils reçoivent des commiflions, en forme de
lettres-patentes , & expofent aux états , confor-
formément à leurs inftitutions, les ordres dqnt ils
•font chargés.
Les états nomment, pendant la tenue, des com-
miflaires , pour prendre connoiflance des fonds
auxquels il faut fournir', tant pour le r o i , que;
pour les charges courantes 8c extraordinaires. Ces
commiflaires s’inftruifent du fervice de l’année
précédente, 8c de la pofition actuelle des caifles ;
ils forment en conféquence leur projet de fonds,
& fur leur rapport, l’aflemblée générale délibéré.
Elle fixe enfuite l’état d’impofitions. S’il excede
la mefure ordinaire de celles qui ont cours dans
la province , ou s’ il donne lieu à un accroiflement
d’impôt, il faut qu’il foit autorifé par des lettres-
patentes.
A R T j *
Ces impofitions font de deux fortes ; les unes
fur les terres 8c les maifons , les autres fur les.
denrées 8c les confommations.
L a première, qui cil une taille r é e lle , porte,
en Artois j le nom de centième. Voye£ ce mot.
L ’impofition fur les confommations confille en
droits fur les vins 8c lès boiflons vendues dans
les cabarets 8c en droits perçus à l’ entrée des
villes.
L ’Artois jouit de l’exemption des gabelles, 8c
n’efl: pas non plus fujet à la vente exclnlïye du
tabac.
L ’ordonnance du mois de mai 1780, titre 16 ,
article 2j* , maintient les habitans de cette province
dans le privilège d’ufer du fel gris 8c du
fel blanc indifféremment, pour leurs grofles 8c
menues falaifons , à la charge qu’il ne fera fait
aucun amas de fel au-delà de ce qui efl néçeflaire
aux habitans pour l’ufage 8c dépenfe de leurs
maifons pendant fix mois , à raifon d’un minot
du poids de cent livre s, pour fept perfonnes par/
an , dans un certain nombre de paroifles limitrophes
de la Picardie qui'font défignées; à peine
contre les contrevenans , de confifcàtion du fel
8c de cinq cents livres d’amende pour la première
fois ; de cinq ans de galere pour la fécondé , à
l’égard des hommes ; du fouet 8c du baniflemenc
perpétuel de la province, à l’égard des femmes.
L ’article 16 du même titre , défend aux commis
8c prépofés du fermier, de faire aucune recherche
ni vifite dans les villes , bourgs, villages 8c lieux
autres que ceux qui font défîgnés dans l ’article
précédent, à peine de punition corporelle ; cependant
il efl; dit que le fermier pourra établir des
gardes aux portes des villes d’Hefdin 8c de Ba-
paume, pour obferver les enlévemens de fel.
Ces précautions ayant paru infuffifantes dans
la fuite , pour empêcher les magafins de fel 8c le
faux-faunage dans la Picardie , un arrêt du confeil
du 27 février 1 7 1 7 , ordonna que, conformément
à celui du 2 août 1707, les habitans des
paroifles dyArtois , fituées dans les trois lieues des
limites de la Picardie, fourniroient la déclaration
des feux , familles 8c perfonnes dont chaque communauté
ell compofee , lignée des lieutenans 8c
gens du roi , une feule fois au mois d’oélobre de
chaque année ; que ces paroifles feroient exemptes
des vifites des commis de la ferme, pour ce qui
regarde la vérification du nombre des perfonnes
compofant chaque famille ; mais fans préjudice
des vifites que ces commis pourroient fa ir e , fur
les avis qui leur feroient donnés, des amas de fel
faits par des habitans au-delà de leur provifion.
Le même arrêt porte une double injonéliôn ,
1°. aux commis, de requérir le lieutenant, où l ’ un
des gens de loi , de les accompagner dans les
vifites qu’ils voudroient faire dans une paroifle ;
20. à ces chefs de communauté d’ accéder à la première
réquifition des commis , fan$ auçuo frais }
1 à peine de cent livres d’amende.