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bre de perfonnes dont leur famille eft compofée,
ainlî qu’aux importions qu’ils paient en taille ou
en capitation , font tenus de déclarer aux commis,
à leur première requifition, s’ils entendent
vendre ces boiflons en gros ou en détail, ou les
confommer chez eux pour leur provifion. Faute,,
par eux , de faire cette déclaration, ils deviennent
fujets au paiement des droits de détail, fur
la totalité de ces boiflons.
D ! ’ailleurs, quelle que foit leur déclaration, pour
vendre, en gros ou en détail Jes .boiflons dont il
s’agit , ou pour les confommer chez eux , ils font
affujetüs aux vifîtes des commis , 5c leur confom-
mation perfonnelle eft fuivie chez eux comme
chez les cabaretiers. Ces particuliers reçoivent
alors le nom de provijionnaires, 5c leurs noms font
cotfchés fur un regiftre particulier , qui fert à
conftater les dates des exercices des commis , ôc
l ’etat dans lequel leurs boiflons ont été trouvées.
Si leur confommation excède celle qu’ils doivent
naturellement faire , on leur fait payer les
droits de détail fur cet excédent, de la même maniéré
qu’aux cabaretiers. C ’eft cet excédent qu’on
appelle , parmi le peuple, le trop bu,
Les motifs de cette rigueur , ont—eii en v.ue de
prévenir les abus d’ une confommation fans me-
fure ., qui pouvoir couvrir des manoeuvres frau-
duleufes ; foit en favorifant des cabaretiers voi-
fins , foit èn vendant en cachette, qu’on appelle
muckepot. Il faut en effet que l ’abus foit frappant
, pour faire payer les droits de détail à un
particulier, qui ne vend ni en gros ni en détail>
car s’ il eft en état de juftifier raifonnablement
une confommation exceffive, par des circonftances
extraordinaires , il obtient facilement grâce fur
l ’ exécution de la loi , qui le plus fouvent n’ eft que
comminatoire.
En 1762,, il s’étoit élevé des cris fi forts & fi
multipliés contre le droit du trop b u , contre la
la dureté ôc l’injuftice qui fe trouvoient à exiger
ce droit , que le miniftre des finances conçut le
deffein de le fupprimer , dans le bail qu’il alloit
renouveller , ou au moins de modifier les règlent
en s fur cette partie. Avant de l’exécuter, il fe
fit remettre , par les fermiers - généraux, l ’état/
général du produit des droits de détail, perçui
fur des particuliers exercés comme provifionffâires,
c ’eft-à-dire , du trop bû ; il vit avec étonnement
que , pendant la quatrième année du bail d’Hen-
TÎet , ce droit n’avoit pas monté , dans tous les
pays d’ aides , à treize mille livres. D ’après cette
connoiffance établie fur des états , circonftanciés
par chaque généralité , ôc les repréfentations que ce
foible produit fervoit à en conferver un de plufieurs
millions , en maintenant la règle ÔC arrêtant l ’abus,
les chofias refterent telles qu’elles étoient ; & elles
ont toujours été maintenues. Afin même que les
conteftations , élevées pour raifon de ce droit ,
foient plus promptement décidées , la conngif-
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fance en a été attribuée aux intendans, ÔC leurs
ordonnances, font exécutoires par provifion, fauf
l’appel au confeil.
Cette règle a été confirmée par l’arrêt du confeil
, du 17 juin 1777 , qui développe clairement
tous les principes fur lefquels portent fes
difpofitions , en caffant une fentencc de l’cleCtion
de Soiflons, comme incoinpétemment rendue. V o ic i
ce règlement. '
» Sur la requête préfentée au roi , • yen fon
» confeil , par Laurent David , adjudicataire des
» fermes générales; contenant, qu’il eft obligé
» de déférer à fa majefté une' entreprife des offi-
» ciers de l’éleCtion de Soiflons , fur la juridic-
35 tion du fleur intendant 8c çommi flaire départi
35 de cette province, pour les faire rentrer dans
» les bornes qui leur font prefcrltes. Sébaftiea
33 Vervetu , tonnelier à Soiflons, ayant depuis le
33 commencement du bail du fuppliant , fait des
33 approvilîonnemens de vins très-confîdérables ,
30 8c beaucoup au-delà de ce qu’il pouvoit raifon-
33 nablement confommer, eu égard à fes facultés
» & à fon ménage compofé de lui feul, &c quel-
33 quefois d’un ouvrier, le fuppliant a cru devoir
» faire veiller à l’emploi de ces vins pour prévenir
33 l’abus que ce particulier pourroit en faire : Les
33 ’ commis ont, en conféquence , exercé ce provi-
33 fionnaire & conftaté par des aCtes réguliers ,
33 qu’i l a confommé, pendant la première année,
33 neuf muids & demi, vingt-deux inuids dans la
33 fécondé, ôc trois muids cinq vingt-quatriemes
33 pendant les trois premiers mois de la troifîeme;
33 enfin, les aCtes faits chez lu i , établiflent qu’à
33 certaines époques , fon manquant de bornons
33 d’ une vifite à l’autre, a monté jufqu’à foixante-
33 une , cinquante-trois , vingt-fix & vingt-quatre
3> pintes par jour. Cette prodigieufe confomma-
» tion étoit né ceffair èment abufive ; il falloit
».non-feulement en arrêter le cours, mais encore
3> faire prononcer , contre V e rv e tu , la peine por-
33 tée paf les arrêts du confeil des 1$ février 1731
33 8c û) août 1774 : Pour y parvenir , le fup-
» pliant a préfenté fa requête au fieur intendant,
33 8c a traduit devant lui Vervetu , le 15 janvier
3b dernier , pour fe voir condamner à payer les
33 droits de détail des vins par lui consommés
» depuis le premier octobre 1774 j jufqu’au pre-
» mier dudit mois de janvier , au-delà de trois
33 muids par an , à quoi fa confommation perfon-
» nelle demeureroit fixée. Vervetu n’a pas jugé
33 à propos de fe défendre ; le fieur intendant a
33 rendu, par défaut, le i z mars, deux mois après
33' Paffignation, une ordonnance qui le condamne
» à payer , au fuppliant, une fomme de quatre
33 cents quarante-neuf livres fix fous neuf deniers
» jfour les droits de détail des vins qu’il a con-
33 fommés dans fa maifon , au-delà de fes facultés ,
33 déduéHon faite de trois muids par an , à quoi
33 fa confommation perfonnelle demeure fixée , ôc
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» permet de faire imprimer ,. publier & afficher
» l’ordonnance , au nombre de cent exemplaire?,
33 à fes frais. Cette ordonnance a été lignifiée le ■
» iy mars, avec commandement d’y fatisfaire.
» Le même jour, le procureur du roi de l ’élec-
>3 tion de Soiflons , a dénoncé au fuppliant une
33 fentence de ce fîège, rendue le 8 , fur ion requi-
33 fitoire , qui ordonne l’exécution de 1. ordon-
» nance de 1680, titre des contraintes J'ur le dé-
33 tail, enfemble de l ’arrêt de la cour des aides
33 du 2.4avril iyd y ; en conféquence, évoque 1 affi-
33'» gnation donnée à Vervetu devant.le fieur in-
33 tendant, le 13 ja n v ie r , 8c celle donnée au
33-nommé Leblond, cribleur ; fait défenfes au fup-
33 pliant & à fon directeur, de pourfuivre l ’inf-
33 truCiion de ces affaires ailleurs qu’en l’éleCtion,
■ » 8c de traduire à l’avenir, devant autres juges,
>3 les fujets du roi , pour raifon des droits de de-
33 rai/, à quelque titre que ce foit. Le fuppliant
33 demande la caffation de ce jugement, comme
33 incompétemment rendu; il ne lui fera pas diffi-
33 cile d’établir que le fieur intendant a feul droit
» de connoître de la conteftation dont il s’agit ,
33 8c que la prétention de l’éleCtion eft une en-
>3 treprife dénuée de fondement. L ’ordonnance
33 de 1680, au titre des contraintes pour les droits
» de détail y ne concerne que les hôteliers , caba-
33 retiers 8c taverniers , & autres gens qui par
33 leurs profeffions font affujettis aux vifîtes 5c
» exercices des commis , 8c à payer les droits de
se détail des vins 8c autres boiflons qu’ils vendent
>3 publiquement, 8c après une déclaration de mife
33 de bouchon. Vervetu n’exerCe aucune de ces
# 33 profeffions , ce n’ eft donc point en vertu de l’or-
33 dônnancé qu’il a été exercé , ôc que fa confoin-
33 rnation abufive a été ccnftatée ; conféquemment,
» c’eft mal-à-propo,s que l’éleCtion a pris droit de
33 l ’ordonnance, pour revendiquer la connoiffance
33 de cet abus. Le fuppliant a fait exercer les vins
33 de V ervetu , en vertu des arrêts du confeil des
33 13 février 1731 8c 16 août 17 7 4 ; ces arrêts
33 ordonnent que tous les particuliers, gens du
33 commun, qui feront arr^çor chez eux des quan-
33 tités 'de v ins , au-delà de la confommation qu’ils
33 en peuvent faire , eu égard à leurs facultés , état,
33 qualité & profeffions , 8c au nombre de per-
» fonnes dont leurs familles font compofées , en-
3* femble aux impofitions, à la taille ou Capitation,
33 & qui déclareront lefdites boiflons être pour
,» leur provifion 8c confommation , feront tenus 33 de fouffrjr les vifîtes- êc marques des commis ,
33 pour, en cas d’abus , être contraints au paiement
33 des droits de détail de l’excédent de leur con-
.»..fommation raifonnable ; & pour juger les con-
33 teftations qui pourroient naître à l’avenir fur
33 ce fujet, fa majefté commet les fleurs intendans,
» auxquels elle attribue toutes cour , juridiction
33 ôc connoiffance , icelles interdifant à toutes fes-
33 cours 8c autres juges , 8c veut que les ordonnants
cgs defdits fieur4 intendans foient exécutées ,
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3> fauf l’appel au confeil. Ces titres juflifient la
33 demande du fuppliant contre Vervetu , 8c prou-
33 vent, à la fois, la compétence du commiffaire
33 départi, 8c l’incompétence des élus de Soiflons :
>3 La Cour des aides, par fon arrêt du 2.4 avril
» 1765*., dont l’éietlion fe fait un t itre , a voulu
» s’attribuer, & aux élections de fon reffort, un
33 droit de juridiction en cette matière; mais le
33 confeil a caffé cet arrêt comme incompétemment
33 rendu , par fon arrêt du 6 'feptembre 1 7 6 8 ,5c
33 a renouvelé en tant que de befoin, l’attribution
33 accordée aux fleurs intendans , par l’arrêt du
» 13 février 1 7 3 1 , moyennant q u o i, l’arrêt de
» la cour des aides doit être regardé comme non
» avenu ; & loin de pouvoir fervir de prétexte
33 à l’ entreprife de l’éleCtion de Soiflons, il doit
» être un motif de plus pour la réprimer, parce
33 que les officiers de ce fîège connoiffent l ’arrêt
>3 du 6 feptembre 1 7 6 8 ,5c qu’en ordonnant Vexé*
33 cution de celui du 24 avril 176f , ils femblent
» réfifter à l’autorité du confeil. Il feroit affez
33 inutile de difeuter ici les motifs qui ont guidé
» le procureur du.roi de l’éleCtion dans fon ré-
>3 quifitoire ; ils font pris du titre des contraintes
33 pour les droits de détail de l’ordonnance de ld8o,
» titre q u i, comme on le voit , eft étranger à la
33 queftion concernant Vervetu , de l ’arrêt de la
» cour des aides qui a été annullé, 8c de l’obli-
» gation de conferver à fon fîège un droit de juri-
>3 diCtion qu’il n’a jamais eu , êc dont, au con-
» traire, il eft formellement exclu, tant par les
» arrêts des 13 février 1731 5c 16 août 1774 >
33 que par celui du 6 feptembre 1 y68 : mais la
33 frivolité de ces motifs eft une raifon de plus
33 pour regarder comme repréhenfible ôc puniffa-
33 ble la conduite de Vervetu qui en a provoqué
>3 l’emploi, ainfi que le jugement qui s’en eft fu iv i,
33 fans doute , parce qu’il s’eft perfuadé qu’un con-
33 flit de juridiction le foullrairoit aux condamna-
33 rions qu’il a encourues. Le fermier auroit pu ,
33 nonobftant la fentence qui lui a été lignifiée le
33 iy mars, pourfuivre l’exécution provifoire de
33 l’ordonnance du fieur intendant , rendue le n ,
33 ÔC ce tant en vertu des arrêts de 1731 ôc 17 74 ,
» que parce que le jugement d’une juridiction in-
33 férieure ne peut fufpendre l’exécution d’un ju -
33 gement d’un autre juge également inférieur;
» cependant il aime mieux, en recourant à l ’au-
33 torité du confeil pour la caflàtion de la fen-
1 33 tence de l’éleCtion , attendre qu’il ftatue en
33 même tems fur l ’ordonnance dont la fentence a
33 arrêté l’exécution. Requéroit à ces caufes le
33 füppliant qu’il plût à fa majefté ordonner que
33 les arrêts du confeil des 13 février 1731 , <5
33 feptembre 17.68 & 16 août 1774 , feront exé-
33 curés félon leur forme 5c teneur ; en conféquence,
33 caffer ôc annuller la fentence des officiers de
39 l’éleCtion de Soiflons, du 8 mars 17 7 7 , comme
33 incompétemment rendue ; faire défenfes auxdits
» officiers d’en rendre de femblables à {’avenir ,