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» procuré un intérêt d’ environ fix pour cent par
» an , fur le premier capital qu’ils ont fourni.
y» Ce bénéfice doit varier félon que les efcomptes
» fe fuivent rapidement, 'qu’on évite des pertes,
» ou qu’il y a plus ou moins de billets de caijfe
.» en circulation.
» Quant au gouvernement, il doit v o i r , avec
» plaifîr , que l’intérêt des lettres-de-change ait
» pu fe maintenir à quatre pour cent en pleine.
y» guerre , puifque c’eft un avantage pour le
» commerce & une facilité de plus, pour contenir
» l ’intérêt des papiers de finance fur un pied
» modéré.
» Enfin , fi l ’on ne peut difconvenir que l’ar-
» gent que l’on promene tous les jours dans les
» rues de Paris , de caijfe en caijfe , ne fort un
» fonds abfolument mort ÔC ftérile , c’eft le tirer
» d’inaétion, que de fuppléer en partie à ces vire-
» mens journaliers, par des billets de caijfej ôc
» fous ce point de v u e , c’eft encore un fervice
3» rendu à la circulation.
» . Cependant, perfonne n’a lieu de fe plaindre,
» puifque ces billets ne font donnés qua ceux
» qui les préfèrent , & qu’à chaque inftant on
» peut en recevoir la valeur en argent ; car le
» capital qu’ils repréfentent , eft toujo~nrs en
» caijfe , en efpeces , ou en lettres-de-change
» à court terme , qu’on peut réalifer facilement;
» & il y a toujours au-delà de ce capital ,
» celui de douze millions fournis par les aétion-
» naires ôc la partie des bénéfices qu’ils laiffent en .
ï» maffe.
» La caijfe d'efeompte n’ a jamais fait d’avances
» au gouvernement j au contraire , comme le
» tréfor-royal a conftament un fonds de caijfe ,
» votre majefté a permis fouvent qu’on employât |
» quelques millions en billets , ou reconnoiffances de
» la caijfe d’efeompte payables à volonté , afin
» de mettre en circulation une partie des fonds
» morts du tréfor-royal. On voit ainfi que
» cette caijfe n’a été d’aucun fecours direét au
» tré fo r - ro y a l, Ô£ que l’intérêt du gouverne-
» ment , au fuccès de cet établiflement, n’a
» d’autre motif que le bien du commerce , la
» modération de l’intérêt de l’argent, ôc la plus
» grande aélivité de là circulation.
y* M a is , fi c’eft une exagération que de voir
» dans la caijfe d’efeompte d’autres avantages , on
» fe trompe plus fortement encore dans les
».craintes qu’on voudroit répandre, fous pré-**
» texte qu’on pourroit abufer des billets de cette
» caijfe j ôc contraindre un jour à les recevoir
» en paiement.
» I l eft aifé de voir , que fi votre majefté
» adoptoit jamais un fyfteme auffi dangereux ,
» & auffî funefte pour la France , ôc pour fon
» crédit., que celui d-’une création de papier
monnoie , ec n?eft pas Fexiftence a&uelle |
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^ billets de la caijfe d'efeompte qui favorife-
» roit une pareille idée ; au contraire , Futilité
» qu on peut tirer de cette caijfe, contenue dans
» de jultes bornes , ne fer oit qu’un avantage de
» plus a facrifier, entre tant d’autres, à la fkSfe
» conception des billets monnoie ; & ce n’eft
» pas certainement la fimple reffemblance de
» ■ deux^ morceaux de ■ papier qui peut faire dif-
» paroître aux yeux des hommes fenfés ,1a dif-
» férence énorme qui exifte entre un papier de
f cf lfTe qu’on reçoit librement , ÔC qui repré-
& c  * ? Un dépÔt réel & un bilIet purement
» fictif , que l’on eft forcé de recevoir en
» place d’argent».
On peur juger de la confiance qu’on accorde
à la caijfe d ej'compte, par l’empreffement général
a fe procurer fes billets , dont la garde ôc le
tranfport deviennent beaucoup plus faciles que
des efpeces. - -
En confidération de l ’utilité de cet écabliffe-
ment, l’arrêt du confeil du 28 novembre 1781 ,
accorde aux adminillrateurs, des armoiries pour
fervir de fceau à la caijfe d’efeompte , ôc de
timbre aux a étions fournies aux intéreffés.,
La caijfe d’efeompte fert de dépôt à plufîeurs
capitaliftes, pour lefquels elle fait les paiemen*
& les recouvremens à leur échéance , & dont
elle acquite les mandats qu’ils tirent , à finftant
de leur préfentation.
Les négocians les plus éclairés conviennent
que fans la caiffe d'efeompte, & le mouvement
qu’elle a procuré à la circulation intérieure
pendant la guerre qui a été terminée en 1783,
le commerce , n’auroit certainement jamais pu
fe procurer de l’argent au taux, de fix pour cent ,
tel qu’il a été conftament.
Au refte > on peut appliquer à cette caijfe p
ce que nous avons dit des banques publiques,
dont l ’effet , d’abord avantageux, dans un moment
de çrife ,-devient, à la longue, défavorable
à un état induftrieux & fabricant , en amenant
un renchériffement général.
Voye^ Ba n q u e .
C a is s e d e P o is s y ; établiflement fait dans
la vue de faciliter^l’approvifionnement de Paris en
beftiaux, ôc d’aflurer le prompt paiement de ceux
qui en font commerce ; mais qui doit renchérir la
viande , par les intérêts que les bouchers paient à
cette caijfe.
L e commerce des beftiaux fe faifoit avant T dpo,
avec la plus grande liberté ; les marchands ôc les
bouchers fe concilioient pour le prix Ôc les termes
des paiemens , comme ils jugeoiént à propos.
L ’exemple des offices de vendeurs de marée
& de volaille , créés précédemment- avec attribution
de droits fur le prix de la vente, à la
charge d’avancer aux forains le prix de leurs mar*
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chandifes', fit adopter ce plan pour les beftiaux.
O n fe perfuada que cet établiflement afluroit aux
forains, leur paiement immédiat après la v e n te ,
qu’ i l leur fa c ilito it le moyen de retourner fur le
champ, faire de nouveaux achats en p ro v in c e , pour
repa roître bientôt enfuite.
Dans cette opinion, l’édit du mois de janvier
id p o , érigea foixante offices de -jurés vendeurs
dé beftiaux, à l ’infiar des charges fur la volaille
ÔC fur la marée. Mais ces offices furent fupprimés
par une déclaration du i r mars fuivant, lur les
repréfentations faites au roi par les bouchers ôc
les marchands forains , que là perception du fol
pour liv r e , ordonnée par cet éd it, étôit préjudiciable
au commerce, ôc avoit caufé une augmentation
fur le prix de la viande ; le droit du fol
pour livre fut converti en un droit perceptible
aux entrées de Paris.
Plufîeurs particuliers envifageant du bénéfice à
faire aux marchands forains,les avances auxquelles
les foixante officiers fupprimés avoient été aflujet-
tis par l’édit de leur établiflement, fe préfentoient
dans les marchés avec des fonds qu’ils prêtaient
aux bouchers à des intérêts exhorbitans ; quelquefois
ils' s’abfentqient d,es marchés , lorfqu’ils
lavoient que les bouchers comptaient fur leur fecours
, afin de fe rendre plus néceflaires ; des abus,
le renchériffement de la viande, furent la fuite de
ces monopoles.
Pour y remédier , on créa , par édit de
170 7, cent offices de tréforiers de la bourfe, dans
les marchés de Sceaux ôc de Poifly.
Cet édit de création contient trois difpofîtions
principales. La première affujettit les officiers à
faire aux marchands forains, dans l ’inftant de la
vente , l ’avance., du prix des beftiaux qu’ils vendront
aux bouchers ôc autres marchands folvables.
Par la. fécondé, le droit de fol pour livre du
p rix ; de la. vente , leur eft accordé, encore bien
qu’ils n’en euffent pas fait l’avance.
L a troifîeme concerne la, durée, dit crédit aux
bouchers ôc autres marchands folvables , ôc le fixe
à huit jours , pendant lefqüels ils étoient tenus de
rembourfer les fommes payées pour eux par lès
officiers.
Cet établiflement ne fubfifta que pendant trois
ans. Sa fuppreflion eut lieu, parce que les tréfo-
riers de la bourfe ne purent, par leur mauvaife
régie, faire face à leurs engagemens.
Les abus qui avoient fait créer ces charges en 1707,
fe renouvellerent. La cherté, des beftiaux ayant
depuis augmenté fucceffivement, ainfi que la difette
dans les marchés, le roi fe détermina, en 1743 ,
à établir une caijfe pour faire l’avance aux marchands
forains qui fréquenteroient les marchés de
Sceaux ÔC de Poifly', du prix des marchandifes
qu’ils y vendoient, aux bouchers ôc autres marchands
folvables. Cet édit ordonne la perception
p | |
pendant quinze ans d’un fol pour livre du p rix des
boeufs , vaches , veaux , porcs , moutons , brebis ,
•chevres ôc autres beftiaux qui feroient vendus
dans lefdits marchés , quoique la caiffe ne l’eut pas
avancé , Ôc il accorde un délai de quinzaine aux
bouchers , pour rendre les fommes qui leur auront
été avancées , au lieu des huit jours fixés par
l’édit de 1707.
Le délai de quinzaine fut enfuite porté à trois
femaines , par une déclaration du 21 décembre
1743 ; qui réduifit en même tems à douze années
la durée de la caijfe. Une nouvelle guerre exigeoit
de nouvelles reffources. On impofa le droit d’un
fol pour livre fur le paiement des beftiaux , parce
qu’on fuppofa qu’il feroit fait comptant ; ôc ce
droit fut en même tems donné à bail pour les douze
années fixées par cet éd it, à raifon de quatre conts
mille livres pour chacune.
Trois années après, un arrêt du confeil du 2p>
mars, renouvella les défenfeS précédentes faites
aux feigneurs à vingt lieues aux environs de P a r is,
de faire tenir des marchés de beftiaux à pied fourché
, ôc ordonna à tous laboureurs habitans dans
ces vingt lieues , de mener les beftiaux qu’ils au-
roient à vendre , aux marchés de Poifly ôc de
Sceaux. Depuis cette époque, ce droit à toujours
continué de faire partie des revenus de l’état.
Cet établiflement fut continué pour douze autres
années , par une déclaration du 16 mars 17 7 7 , Ôc
le bail en fut pafle moyennant fix cents mille liv .
par an. Le parlement, en enréglftrant cette déclaration,
s’eft ré fe rv é , par fon arrêt du 18 août
17 , la connoiflance des affaires de la caijfe de
Poijfy, en ce qui concerne la police de l ’appro-
vifionnement de Paris.
Le 3 mai 17 6 7 , il fut rendu une nouvelle déclaration
q u i, Conformément à celle du 16 mai
l 7S f > prorogea pour douze années' cette caijfe 9
ôc il en fût pafle b a il, par réfultat du confeil ,
pour ce tems,,,à commencer du premier mars 1768,
Ôc finir au carême de 1780. Le prix de ce bail
fut fixé à fix cents mille livres par année , indépendamment
de cent cinquante mille livres pour
les quatre fols pour livre des droits de la caiffe 9
payables à la ferme générale.
On convient que le fol pour livre du p rix de
la vente des beftiaux , eft un droit onéreux , puif-
qu’àvec les quatre fols pour liv r e , il fait un objet
de fix pour cent delà valeur. Mais on juftifîe cet
établiflement, en difant que l ’utilité de cette cmjfe
a été reconnue par les magiftrats chargés de veiller
à ce que Paris foit abondamment fourni des denrées
ôc màrchandifes néceflaires à la fubfîftance
de fes habitans.
Qu’avant cet établiflement , les marchands de
beftiaux étoient expofés ou à des pertes de la part
des bouchers, ou au moins %à des féjpurs très-dif-
pendieux pour le recouvrement des fommes qui