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» les certificats de la chambre du commerce, du
05 net provenu de chaque navire ou bateau de
» retour de la pêche, pour qu’au fur & à mefur-e
» qu ils voudront en faire entrer des parties dans
» le royaume, foit par mer , foit par terre , les
2?- commis dudit bureau foient en état de pouvoir
•» leur fournir Ies.pafleports néceflaires en exemp-
» tion de droits, jufqu’au complément defdits
» certificats de chaque bateau. »
Cet avis fut adopté par le confeil , ôc l ’exécution.
en-fut ordonnée par fes dé cillons des 7
février 1766, ôc 1$ février 1771.
Il réfulte de ces détails, que Dunkerque, dans
fon commerce avec les pays étrangers , eft abfo-
lument libre & affranchi de toutes formalités
inhérentes à la régie des fermes ; mais que cette
ville devient fujette aux déclarations des mar-
chandifes , à prendre des certificats pour les accompagner
ôc jùftifier de leur origine , lorfqu’elle
commerce avec le royaume & avec lés colonies ,
lefquelles font en général confidérées comme des
provinces qui en font partie.
D ’après cette conftitution , la partie de Dunkerque
, dans laquelle fe trouve le port, n’a ni
bureaux, ni commis de la ferme ôc des régies.
La fabrique & le commerce du tabac y font
libres , de même que l’ufage ôc le commercé de
fel.M
ais dans la partie de Dunkerque appeïlée la
baffe ville , il exifte un bureau où tous les capitaines
, maîtres ou patrons de bâtimens , tant fran-
çois qu’étrangers, font renus de faire leur déclaration
, pour fûreté du paiement du droit de
fret, dans les cas où il eft dû ; c’eft-à-dire lorf-
qùe les étrangers ont pris dans un port du
royaume une cargaifon pour Dunkerque, & qu’ils
n’ont pas acquitté à leur départ -, le droit de fret,
ainfi que le prefcrit, la décifion du confeil du 10
décembre 175*6.
On a vu au mot DROGUERIES , que l’entrée
en eft permife par Dunkerque ; mais-, conformément
à farrêt du cdnfeil du 28 juin 1725 elles-
doivent être mifes en entrepôt dans la baffe ville,
d’où elles ne peuvent être tirées qu’en prenant
acquit à caution , pour affùrer leur arrivée dans
les cinq -grofles fermes, fi elles ont cette deftina-
tion ; ou qu’en payant les droits, fi elles entrent
dans la confommation de la Flandre.
Malgré un affranchiflement aufli étendu , Dunkerque
éprouva , en 1725?, une atteinte Hans fa
conftirution privilégiée. La compagnie des Indes,
qui jouiffbit alors du privilège exclufîf de l’in-
troduéVion.ôc de la vente du café dans le royaume,
en fit faifîr cinq cents trente-fix balles qui y
ayoient été apportées d’Alexandrie. La ville de
Dunkerque s’appuyoit, avec raifon, fur la faculté
dont elle jouiffoic, de faire le commerce de toute
Æ-fpèce de marchandifes.prohibées dans le royaume,
4k fur le défaut de claufe. exprefîe dérogatoire à
D U N
fes privilèges, dans les règlement généraux cbn*
cernant la vente exclufive du café. Le crédit de'
la compagnie des Indes fit décider la qucftion en
fa faveur. La faille fut déclarée valable, ôc le
privilège exclufif du commerce 5c de la vente du
café , confirmé à Dunkerque comme dans le refte
du royaume. .
Quoique , fuivant ce règlement, le café expédié
pour Dunkerque , des ports du royaume , dût
etre fujet au droit de confommation auquel cette
denrée eft impofée , cependant, on a fi bien
reconnu l’inconféquence de regarder Dunkerque ,
tantôt dedans, tantôt hors le royaume, fur-tout
pour des marchandifes ôc denrées coloniales , fur
lé traitement defquelles l ’article XII des lettres-
patentes de 1721 s’explique fi formellement, en
ordonnant qu’elles feront réputées paffer à l’étranger
, lorfqu’elles. feront portées dans la haute
ville , qu’on a pris le Tage parti de traiter le café
qui y ell porté des autres ports, comme exporté
en pays étranger, ôc dès-lors affranchi de tous
droits.
La régie générale ne percevant, comme en l’a
dit, aucuns droits dans Dunkerque, il a. été accordé
à cette ville des abonnemens annuels qui en tien-«
nent lieu.
Le dernier arrêt du confeil, qui foit relatif à
ces abonnemens, eft celui du 2$> mai 1782', qui
fixe les fommes repréfentatives de chaque droit
dépendant de la régie générale , dans les termes ••
fuivans.
« Le roi ayant, par des confédérations parti-
» culieres pour la ville de Dunkerque , jugé à
» propos de la diftinguer de celles dont les abon-
» nemens font fixés par arrêt cejourd’hui rendu
» au confeil, pour tenir lieu, dans la Flandre
» maritime, de la perception , tant en principal
» que fols pour livre, des droits de coùrtiers-
» jaugeurs, infpe&eurs aux boiflons ÔC aux bou-
» cheries , 5c ceux réfervés au. profit de fa ma-
» jefté par l’édit d’avril 1768, ainfi que des fols
» pour livre pareillement perceptibles à fon prbfit,
» en fus des oélrois <Sc autres droits dont jouiffent
» les villes ôc adminiftrations de ladite province ; .
» 5c fa mâjefté voulant en -conféquence déferas
miner les fommes à payer dé même à titré
» d’abonnement par l’admîniftration municipale
» ôc la chambre de 'commerce de Dunkerque, ,
» par reprëfentatiôn defdites perceptions, comme
» aufli aflurer le recouvrement des nouveaux fols'
» pour livre , que ladite adroiniftration eft. tenue'
» d’acquitter, en exécution de l’édit d’août 1781,
33 en fus des fommes, tant principales qu’addi-
33 tionnelles , qu’elle a jufqu’à préfent payées
» au lieu de la perception effèélive dans la haute
» ville de Dunkerque,*.tant du droit fur les cuirs,
» établi par l’édit d’août 175^ , & deux fols
» pour livre d’icelui , que des droits • établis
y> fur l ’amidon 5c les papiers , cartons , par
d u isr 0 U N
A l’édit de février ôc- la déclaration du premier
» mars 1771. Vu ledit arrêt, les conventions en
» date des 27 mars , 8 avril & 25* mai 1772 ,
entre les magiftrats de ladite ville 5c les eau-
» dons de Jean-Baptifte Fouache , au fujet du
» droit fur le.s .cuirs ôc deux fols pour livre d’ice-
lui ] &:la décifion du confeil du. 14 mai .1772,
» concernant les droits fur l’amidon , les papiers
» 5c cartons.. o,üï le, rapport du .fieur Joly de
» Fleury confeil 1er d’Etat -ordinaire, Ôc au,
confeil royal des finances ; le roi étant en fon,
» confeil, a ordonné & ordonne ce qui fuit.
A r t i c i .e p r e m i e r .
» Les fommes à ’payer féparément par la ville
» de Dunkerque, pour tenir lieu des perceptions
'} dont, fa majefté a de même accordé -l’abonne-.
»' ment aux autres villes de la Flandre maritime ,
» feront 5c demeureront fixées ; .favçir,.pour, ,-le
y* principal des droits de courtiers jaugeurs , inf-
» peéleurs aux boiffbns ôc aux boucheries, à dijXï.
.3? fept-cents trente livres ; & pour les dix fols
ai pour livre , à hüit cents foixante-cinq; livrés
» faifant lefdites deux' fommes enfemble , celle
» . .fotaie de deux mille cinq cents quatre-vingcr
»' quinze livres ; pour lès droits réfervés, douze’
3? mille livres en principal , & trois mille fihf
33 cents livres pour les fix fols pour livre feu-
33. len%ent, par même modération qu’en faveur des
3> autres villes de ladite province, faifant lefdites
y\. deux fommes enfemble , celle' de quinze mille
si fix cents liyre,s ; ôc .p.qur les fols/polir livre.
331 du principal des oélrois ôc droits dont jouit'
33”-, ladite ville, trente-deux mille trois cents ciri-
» quante livres , fur. le pied.de la modération'
33^ accordée par l’arrêt de ce jour aux autres villes'
» de la niêmé province.
A r t . II.
» Lefdites fommes feront, par le tréforier ou ■'
» receveur de ladite ville de 'Dunkerque, vërfé'es
» fans frais , en la Caiffc- générale teniie à Lille
33 par le prépofé de Henri Clavel , tant que lef-
33 dits abonnemens fubfifteront , Sc en ce cas ,
33 jufques ôc y compris l’année 1786 ; ôc fera le
33' paiement annuel defdites fommes , effeélué en
3» quatre termes égaux de trois mois. en trois
33 mois,,,, dont les- deux premiers.,'’ qui fe trou-
33 veront échus le premier juillet prochain , fe-
3* ront acquittés dans la première quinzaine dudit
» mois, ÔC ainfi de fuite de quartier en quartier.
A r t . I I I . ,
>3 Tant que ledit Clavel n’aura pas.établi dans'
3»; là. haute ville de Dunkerque la perception effee-,
». tive des, droits-à la fabrication des cuirs ÔC-de;
3&1 l’amidon, ÔC de ceux.fur les papiers ÔC cartons
a leur entrée en . icelle radminifiration mu-
» iliçipàle-. de ladite, v ille . fera tenue de verfer
» chaque.-année à las caiffegénérjale dudit Clavel,
». à L ille , en quatre paiertiens, égaux , de quar-
33 tier en .-quartier, ôc d’avance, à compter du
» premier janvier 1782, les fommes ci-après ;
» lavoir , ;à -_caufe du droit fur les cuirs , trpis
» mille cinq' cents livres en principal , ÔC dix-
33 fepe cents, cinquante livres pour les dix fols
33 pour livré , 1 faifant lefdites deux fommes',
» celle totale de cinq mille deux cents cinquante
33 livres ; à câufe dü’ droit fur l’amidon , quatre
» mille livres en principal, ÔC deux mille livres'
33 pour les dix fols pour liv ré , faifant lefdites
.» deux fommes, celle totale de fix mille livres;
>3 ôc à caufe'des droits- fur les papiers ôc carrons,
» -deux mille livrés en 'principalÔc > mille livres
33 pour les dix fols -pour - livré , faifant lefdites
33 fommes ,-celle totale de trois mille livres. - :
A r t . I V.
» .L a chambre,de commerce de Dunkerque fera;
33. r.enue également, de. payer à ladite .caifle-, aux.
t 33 mêmes époques, de^ la mêmç maniéré, & pour^.
J; 33. la jinême .duréq que. pelles, prefçritçs par. 1
». tide i l .du préfent arrêt , la fomme de ’fix;'
33' mille livres -, ..pour.,tenir lieu dés..- lofs, pour,
33 livre au. profit du roi , en. .fus des droits ‘ &
| 33. o<ftrqisJ que leve ^ fon profit ladite chambre
i 33^ ,du pommer ce, en içéii^c non compris le .droit
I 33 .jde lelbge2dpn,t. elle po;uit?.ôc.dont les fois ..pour
J 33 livre/jcoptinuercfçx d’hêtre, perçus ,à.,feffeéïif,
[ 3? par ^es préppljés,.^ -IViçoJas, Salzardadjûdi-,
; 33.:catair1e :de .la .ferme générale , Ôc, fera.,au fur-^
| 33_ -p-1 u.s ledit édit: du mois, d’août; 1781 , exécuté
j 33 . félon fa ,'fprxne., & .tfneur, à ,l!égar,d- 'de/Jaditè.
33 ville de Dunkerque : Enjoint fa majefté .au fiëur
| 33 intendant Ôc ;çommiflàire départi dans la. gé-
de-Xjlk., de tenir la main à ce qu’i l ’
! 33. foit exécuté ielpn fa forme Ôc teneur, nohobf-
133._jtanf ,oppofition; .pu .enipêchemens quelconques,
. » dont fi,aucuns interviennent, fa majefté réferve!
‘ 33 la connoiffance à foi ôc à fon confeil, icelle.
133 interdifant à toutes fes cours ôc juges.
» Fait au confeil d’Etat du ro i, fa majefté
■ 33 y étant, ténu.à Verfailles le«Vingt-.rçeuf mai
■ 33 mil fept Cent quatre-vingt-deux. »
La ville de Dunkerque, par rapport aux droit*'2
domaniaux , participe aux privilèges de "la Flandre,
dont elle fait partie. Mais en 1743 , il s’éleva1
une conteftation au fujet du droit d’aubaine , dont
le Dictionnaire des domaines rend le compre fui Van r.
Il^s’agiffoit des fuçceflîons immobiliaires d’Hé-
!îeqe Ôc Catherine Jaufen , Angloifes de nation
,qui , ayant' époufé en Angleterre deux François
■ étoient venues avec eux s’établir à Dunkerque 9
où elles étoient décédées.
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