
4É2 D E L
» fubalternes, & les matelots dans le même cas ,
» feront traités comme les employés ; mais dans le
» cas où lefdits pilotes & matelots n’auront pas
» prêté ferment, ils n’auront que moitié.
• » A rt. X X . Les employés, pilotes 5c matelots
e qui n’auront point été préfens à la faille., mais
» qui auront été poftés pour y contribuer , parta-
» geront comme les faifilîans, ainfi que ceux qui
» ayant été préfens n’auront pas ligné le procès-'
» verbal.
» A rt. X X I . Si les employés fupérieurs fe
o) trouvent préfens aux captures , ils partageront
»9 dans les emplacemens, à raifon de quatre parts
» pour les directeurs , trois parts pour les contrô-
» leurs généraux, ôc deux parts pour les autres.
» A r t, X X I I . Il eft défendu aux capitaines gé-
» néraux 5c commandans de brigades , de fe faire
» comprendre comme préfens dans les procès-ver-
» baux, lorfqu’ils feront abfens, à peine de révo-
» cation , tant contre eux que contre les employés
» qui auront eu la complaifance de les y com-
» prendre, fauf, s’ils ont contribué par leurs ordres
» aux failles, à en faire mention dans le procès-
» verbal,
9» A r t. X X I I I . Les droits d’emplacement n'ayant
» lieu que pour les failles de faux fel 5c de faux
» tabac , les frais faits par les employés dans les
» autres failles, feront prélevés fur le produit des
» amendes 5c confifcations, linon portés à la charge
» de la ferme , en obfervant ce qui elt p refer it par
» l’article X V I .
» A r t. X X IV . Le montant des ordres de gra-
» tification d’aunage , qui feront expédiés pour les
» marchandifes dénommées dans l’article V l , fera
» réparti comme les droits d’emplacement, après
» qu’i l aura été prélevé un fixieme, dont les deux
» tiers appartiendront au. directeur , 5c un tiers au
» contrôleur général, 5c en outre un dixième pour
v le receveur gardien.
» A r t. X X V . Les droits d’écrou feront réglés
fe comme ci-après. S a v o i r :
» Pour chaque fraudeur ou contrebandier
» conduifant à port d’armes, du faux
a* fe l, du faux tabac ou des marchan-
» difes prohibées , vingt-cinq livres ,
» ci ............................................................ 2j* liv.
» Pour chaque fraudeur arrêté avec che-
» vaux ou aiitres ' voitures , quinze
» livre s , ci . . . . . . . . i ƒ
» Pour chaque colporteur , homme ou
» femme, dix livres, ci . . . . i o
D É L
» Pour chaque enfant au-deflbus-de qua-
» torze ans , s’ils font partie des con-
» trebandiers ou fraudeurs armés ,
» trois livres , ci . . . . . . $ liv.
» Et arrêté feul . . . . . . . . Néant.
» A r t. X X V I . Les droits d’écrou appartien-
» dront aux feuls employés faifilfans, 5c feront
» partagés entre eux , fuivant ce qui a été réglé
» pour les emplacemens.
» A rt. X X V I I . La moitié de ces droits fera
» payée comptant par le ftipulant, à l ’inftant de
» l ’emprifonncment, en rapportant par les em-
» ployés faifilfans , les originaux de leurs procès-
» verbaux rédigés. en bonne forme, avec les ex-
» traits d’écrou délivrés par les geôliers des p r i-
» fons.
» A rt. X X V I I I . L a fécondé moitié ne fera
o payée qu’après que la condamnation aura été
» prononcée ; 5c s’il arrivoit que le fermier fuc-
» combat, par quelque défaut de formalité dans les
» procès-verbaux ou autre du fait des employés,
» la première moitié qui aura été payée , fera re-
» tenue fur les premiers appointemens que lefdits
» employés auront à toucher.
» A r t. X X IX . Les employés qui arrêteront
» des fraudeurs ou contrebandiers décrétés ou
» jugés par contumace, ou évadés des prifons ,
» jouiront d’une gratification , pour leur tenir
» lieu de droit d’écrou ; laquelle gratification fera
* » du double dudit droit d’écrou fixé par l’article
» X X V .
» Art. X X X . Les employés faifilfans jouiront
» feuls d’une gratification de cinquante livres pour
» chacun des fraudeurs ou contrebandiers , qui, en
» vertu de leurs procès-verbaux, feront condam-
» nés à la peine des galeres,foit par converfion
» ou autrement, ou autre plus grande peine , ou
» enfin qui feront envoyés aux colonies par ordre*
» du roi.
» Art. X X X I . Si les fraudeurs obtiennent de*
» lettres de rappel ou autres, en payant le tout
» ou partie des amendes , la gratification men-
» tionnée en l’article ci-deflus, entrera dans le'*
» frais à déduire fur les fommes payées avant d’en
» faire aucune répartition.
» A rt. X X X I I . Lorfqu’il aura été faili dos
» barques ou bateaux, foit dans les ports ou r i -
» vieres , foit en mer à deux lieues au large de*
» côtes du royaume ou ifles adjacentes, avec un
»» chargement de faux fe l, de faux tabac ou de
» marchandifes prohibées , le produit de la vente
» en fera abandonné aux feuls employés faifilîans ,
» s’il n’excede pas la fomme de deux cents livres.
O
D E L
„ Art. X X X I I I . Dans le cas où le produit
» de la vente excéderoit ladite fomme de deux
» cents'livres, elle fera prélevée au profit defdits
%>■ employés faifilfans, 5c le furplus remis" à la
* mafle qui doit être répartie.
3» A rt. X X X IV . Les gratifications mention-
fe nées aux articles ci - defliis , feront partagées
» entre les employés faifilfans , fuivant les réglés
3» établies pour les droits d’emplacement ; mais le
» paiement ne pourra être fait que fur des ordres
I» particuliers de la compagnie.
>3 A rt. X X X V . Sur le produit de la vente des
p chevaux , chariots barques ou bateaux , 5c
» autres équipages ou effets fervans a tranfporter
» la fraude ou à la cou vrir, qui auront été ven-
» dus par autorité de juftice, 5c dont la confif- 39 cation aura été adjugée définitivement au profit
» du fermier , les frais de fourrière, garde ,
>3 vente 5c autres , feront déduits 5c prélevés , 3J pour être le furplus joint a la maffe du pro- 33 duit net des amendes 5c accommodemens.
» A r t. X X X V I . Dans le pays de Quart- ->3 bouillon , 5c dans le r effort des dépôts , la valeur
du fel vendu aux reventes 5c dans les de-
33 pots , après que la confifeation en aura été
» prononcée , fera aufli jointe à ladite maffe , dé-
» duétion faite pareillement des droits d’empla-
3» cernent 5c de tranfport.
*> A rt. X X X V I I . Dans l’étendue des greniers
.a» voifins des dépôts , les fels de capture feront
» tranfportés au dépôt le plus prochain pour
39 y être vendus, 5c le produit de la v ente, .33 déduction faite de l ’emplacement & du tranf-
33 port, fera aufli joint à ladite mafle en entier, 3» feulement dans le cas où il aura été arreté
» quelques faux-fauniers avec lefdits fels ; mais 3s s’ils ont été faifis fans partie , comme aban-
39 donnés ou comme terrés ou autrement, la moi-
» tié du produit entrera feulement dans la régi.
partition, le furplus réfervé à la compagnie.
3» A rt. X X X V I I I . Le produit des amendes
3* ou accommodemens fera également ajouté à
39 cette maffe, après le payement de tous les
>» frais de procédure , 5c après que le dénon-
39 dateur aura été fatisfait, s’il y en a.
3» A r t. X X X IX . La répartition du reftantnet
» fera faite en vingt-quatre parts, qüi feront diC-
3* tribuées comme ci-après.
» Art. X L . Le directeur aura trois .parts , 1e
» contrôleur-général deux , 5c le commis à la
>» ftipulation duquel le procès-verbal aura été
» rendu, trois.
D E L 4 « }
» Art. X L I . Dans les feize parts reliantes,
» la compagnie en abandonne huit feulement, aux
» employés , fi la faille eft domiciliaire , & douze ,
» fi elle eft faite en. campagne.
si A r t. X L I I . Les failles dans Pintérieur de«
» bureaux, & celles faites à bord des navires ,
* feront réparties comme faites en campagne.
» Art. X L I I I . Les employés fupérieurs, tels
v que les directeurs , les contrôleurs-généraux
» & les commis ftipulans, auront les mêmes parts,
33 lorfqu’ils feront préfens aux faifies , que celles 33 qui leur font accordées pour les emptace-
33 mens.
33 Art. X L IV . Les commis des bureaux, tels 3» que les contrôleurs , vifiteurs 5c autres, par- 3> tageront également entr’eux , 5c lorfqu’ils au-
33 ront faifi conjointement avec les employés des
>3 brigades, leurs parts feront doubles de celle*
33 des employés.
33 A r t. X L V . Les capitaines généraux pré-
33 fens j auront deux parts, 5c abfens , une part 3> feulement.
33 Art. X L V I . Parmi les officiers des briga-
33 des celui qui aura commandé lors de la fai-
33 fie , aura deux parts , 5c les autres, part 5C
» demie.
33 Art. X L V I L Les employés auront chacun
33 une part.
33 Art. X L V I I I . Les pilotes & matelots fe-
» ront traités comme dans les c-mplacemens, fùî-
>3 vant qu’ils auront , ou non, ferment en juf-
33 tice.
3> A r t. X L IX . Dans le cas où les commis 1K-
>3 pulans ne réfîderont pas dans les lieux où les
33 juridictions font établies , les receveurs ou en-
33 trepofeurs réfidans dans lefdits lieux , feront
33 chargés de la fuite des inftances , 5c parra-
33 geront par moitié dans ce qui eft accordé au
» ftipulant.
» A rt. L . Les entrepofeurs établis dans les
>3 lieux où font les bureaux généraux , 5c q u i,
33 par cette raifon, ne font point chargés de la
>3 ftipulation, auront une part dans celles réfer-
3> vées à la compagnie.
3» Art. L I . Dans les bureaux généraux du fa- 33 b ac, la part revenante au ftipulant, fera par-
33 tagée à raifon do deux tiers pour le receveur ,
33 ôc d’un tiers pour le contrôleur.
» A r t. L I I . Dans le cas où les procès-ver*
P pp ij