
| j g j jA I D
A ID E S, f. f. Vers le commencement de la troi-
fieme race de nos rois , on entendoit par le mot
d'aide 3 un fecours d’hommes armés, qui étoient
entretenus par la ville ou la province à laquelle le
monarque le demandoit, ou une fomme d’argent
qui en tenoit lieu , 8c qui fe payoit dans -des cir-
.conftances particulières.
Le fervice militaire qui formoit l’obligation la
plus effentielle d’un vaffal envers fon fuzerain ,
étoit quelquefois converti en argent ; i l s’appeloit
auffi aide auxiliaire, ou Subvention,
On voit par deux mandemens de Philippe le Bel,
de 1308, &. 1313? que ce fouverain ordonna la
la levée de Vaide qui lui étoit due, pour le mariage
de fa fille Ifabelle avec le roi d’Angleterre, 8c pour
raifon de la chevalerie qu’il avoit conférée à fon
fils.
Des lettres-patentes de ce fils, devenu fôn fuc-
cefleur, fous le nom de Louis Hutin,du 2. juillet
1315 , portent que les Italiens paieront cent fols
de chaque cent de marchandifes qu’ils vendront
dans le royaume , au moyen dé quoi ils feront
exempts die toute autre aide, Subvention 8c redevance.
Il exiftoit ert effet des aides particulières qui
s’ açcordoient chaque année. On en trouve une établie
à Paris par lettres-patentes du 17 février 13 4P,
ÔC prolongée au mois de mars 135’! ,
Chaque bailliage avoit fes affemblées, dans lef-
quelles on délibéroit fur Vaide annuelle qu’on de-
voit accorder.
On voit une aide de fix deniers pour livre, luc-
ceffivement impofée dans les bailliages d!Amiens,
de Beauvoifis ÔC Vermandois, de Senlis , par les
ordonnances de juin 13J i , août , 8c juin
H 1 , f t
Vaide générale de douze deniers pour livre,
ÔC dont nos aides aéhielles font une génération, ne
fut établie qu’en 1360, après l’affemblée des états
généraux de la nation. C ’étoit dans fon origine,
marquée par la malheureufe journée de Poitiers,
une taxe d’un fol pour livre de la valeur de toutes
marchandifes 8c denrées venduës foit en gros, foit
en détail, d’un cinquième de la valeur du fel, 8c
du treizième fur le vin 8c les autres boiflons. Auffi
Ducange obferve qu’on doit diftinguer les aides
légitimes & coutumières ufîtéés depuis long-tems ,
des aides extraordinaires 8c gracieufes qui étoient
demandées dans des befoins preflans, ou accordées
volontairement à titre de fecours.
Aujourd’hui, le mot dV aides ne fignifie plus que
l’impôt établi fur le vin & les vendanges, fur l’eau-
de-vie , le cidre , le poiré, la biere 8c toutes les
liqueurs dans la compofition defquelles entre l’une
de celles qu’on vient de nommer.
Plufieurs provinces n’avoient pas voulu, fe fou-
mettre àl’a/Ve générale de ï 360 ; le Roi Jean , pour
ç’indemnifer de ce refus, ordonna qu’elles feroient
traitées comme les pays étrangers ; c’eft-à-dire que
. le fol pour livre .de la valeur, créé la-même année
A I D
1360, fous le nom d’impofîtion foraine, feroif exigé
à la fortie des denrées & marchandifes qui feroient
envoyées dans ces provinces, par celles où Vaide
avoit lieu. De là vint la diltinélion des provinces
fujettes aux aides, de celles qui ne l’étoient pas.
Cette diilinélion s’applique de même à d’autres provinces
qui, après avoir reçu Vaide, s’abonnerenc
pour une fomme annuelle, ou s’en rachetèrent entièrement
par un feul paiement.
D ’anciens écrivains, tels que Ducrot dans fon
Traité des Aides , Tailles ôc Gabelles 3 imprimé en
ï^3 3 , in-12 ; Defmaifôns, dans un femblable ou-
vrage? de 1666, avancent, il eft vrai, fans autre
autorité , que leur opinion, que Vaide de douze deniers
a été fubftituée à la dîme que nos rois étoient,
dès le commencement de la monarchie , dans l’u-
fage de lever fur le peuple lorfqu’ils avoïent des
befoins extraordinaires. L’un & l’autre donnent
comme une faveur du fouverain cette réduction du
droit de dîme à un fol pour liv re , & prétendent
que Vaide eft fous ce point de vue le plus légitime ,
le plus jufte ôc le plus agréable de tous les impôts.
Le tems où ils écrivoient doit leur faire pardonner
la fauffeté ôc l’abfurdité de.ee raifonnement.
Plus d’un fiecle après l ’établiflement de Vaide
générale, Louis XI y apporta quelque changement.
Ses édits du mois d’août 146y , ôc fa déclaration
de 1467 fuppriment le fol pour livre fur toutes les
marchandifes, à l’exception du v in , du poiflon,
du bétail, des draps, 8c de la bûche. Cependant
cette perception fubfiftoit encore en partie deux
fîecles après cet arrangement. L ’édit du mois de
novembre 1668 en fixa définitivement l’objet, en
ordonnant qu’elle n’auroit plus lieu que fur les
boiffons, le poiffon de mer, frais, fec,ôc falé', le
bétail à pied fourché , 8c le bois ; ce qui forme les
quatre efpeces réfervées.
Les aides , telles qu’elles fubfîftent actuellement,
ne fe lèvent que dans le reflort de la cour des aides
de Paris 8c de Rouen,, 8c fe diftinguent en droits
d’entrée 8c droits de détail.
Elles font l’objet d’une ferme du roi, à laquelle
on a réuni beaucoup d’autres droits, à caufe de
l’analogie qui fe trouvoit dans la forme de leux
perception. Voye^RÉGIE GENERALE.
Il eft encore d’autres droits qui font à proprement
parler des droits â?aides 3 8c portent de même
fur les boiffons de toute efpece ; mais ils appartiennent
à des provinces qui les donnent à ferme
pour leur compte. On les connoît fous la dénomination
de devoirs én Bretagne, 8c d’équivalent en
Languedoc. Le droit de maSphening, en Alface, eft
auffi de mêmé nature. J^oye^ ces mots.
Il ne relie plus qu’à voir en quoi confident ces
droits laides, 8c dans quelles généralités ou élections
ils ont, cours.
Dans la généralité d’Alençon, ce font les anciens
8c nouveaux cinq fols , la fubvention à l’entrée ; au
; détail, le quatrième 8c la fubvention.
D,an$
a 1 D
Dans la généralité d’Amiens, lès ancîëns 82 fl6U-
Veaux cinq fols, la fubvention & le fol,pour livre
ou vingtième à l’entrée, le gros à la vente 8c revente
; au détail, le quatrième.
Dans la généralité de Bourges , le huitième 8c
la fubvention au détail.
Dans la généralité de Gaen, les anciens 8c nouveaux
cinq fols ; la fubvention à l’entrée ; au détail
Je quatrième 8c la fubvention.
Dans la généralité de Châlons, les anciens 8c
nouveaux cinq fols, le fol pour livre aux entrées,
le gros à la vente 8c revente; au détaille huitième
8c la fubventiqn.
Dans la généralité de la Rochelle, excepté l’é-
Jeélion de Marenne, le huitième 8c la fubvention
au détail.
Dans la généralité de Lyon, non compris la
principauté de Dombes, qui en a été défunie par
çdit du mois de feptembre 1781 , les anciens cinq
fols ; le huitième 8c la fubvention au détail.
Dans la généralité de Moulins-, excepté les élections
de Gueret 8c de Combrailles, le huitième 8ç
la fubvention au détail.
Dans la généralité d’Orléans , les anciens cinq
fols à l’entrée; au détail le huitième.
Dans la généralité de Paris, les anciens & nouveaux
cinq fols à l’entrée, le gros à la vente 8c revente
; au détail le huitième 8c la fubvention.
Dans la généralité de Poitiers, le huitième 8c
la fubvention au détail.
Dans la généralité de Rouen , les anciens 8c nouveaux
cinq fols, la fubvention à l’entrée, au détail
le quatrième 8c la fubvention.
Dans la généralité de Soiffons, les anciens 8c
nouveaux cinq fols à l’entrée, le gros à la vente
8c revente ; au détail le huitième 8c la fubvention.
Dans la généralité de Tours,les anciens cinq
fols à l’entrée ; au détail le huitième 8c la fubvention.
Dans la généralité de Dijon, l’éleélion d’Auxerre
eft fujette au gros, à la vente 8c revente; au déta
il, au huitième.'
| L ’éleétion de Bar fur Seine, eft fujette au gros
8c au quatrième.
L ’éleétion de Mâcon étoit auffi fujette au gros
8c au quatrième, mais ces droits ont été rachetés
par les états du pays.
Dans la généralité de Limoges , les élections
d’Angoulême 8c de Bourganeuf font fujettes au
huitième, 8c à la fubvention au détail.
Tous ces pays s’appellent indiftinélement pays
d'aides ; mais on voit que ces droits ne .font pas
uniformément établis par-tout. Il fe trouve encore
de la variété non-feulement'dans leur quotité,
mais dans la façon de les percevoir. Ce défaut
d’uniformité eft fans contredit un vice effentiel, 8c
il en réfulte beaucoup d’inconvéniens. Les frais 8c
les difficultés fe multiplient ; une partie du royaume
fupporte des charges dont l’autre eft affranchie.ou
n y eft pas fujette dans la jufte proportion d’égalité
Finances, Tome I ,
A I D
<Jüï doit fe trôuvêf entre tous les fujet$ d*im même
prince.
Les droits d’anciens 8c nouveaux cinq fols, d’an*
nuel, de courtiers-jaugeurs, de jauge & courtage ,
d infpeéleurs aux boiffons 8c infpeéleurs aux boucheries
, font encore des droits d'aides généraux
qui ont été compris, dans le rachat de quelques
provinces qui en font aujourd’hui exemptes.
Il s’en trouve auffi de particuliers qui, par leur
nature , ont toujours été confîdérés‘comme droits
d’aides, quoiqu’ils n’aient lieu que dans quelques
provinces , ou même dans quelques villes ; tels
font les droits de riviere, ceux de cloifon double
8c* triple cloifon, dûs fur la Loire en Anjou; les
droits: du tarif d’Alençon.
On traitera fommairement de chaque droit fui-
vant fa dénomination alphabétique , ainfi qu’on a
traité des anciens cinq fols.
Mais on ne peut s’empêcher de remarquer que
les aides, par les formes inhérentes à leur régime,
paroiflent l’impôt le plus contraire à la liberté 8c
au repos des citoyens des provinces où elles ont
cours. Auffi de grands miniftres, frappés de cette
multitude d’entraves ôc de gênes fur laquelle repofe
ce régime, ont laiffe voir le défît qu’ils avoient
de fimplifîer 8c réduire ces droits. Plufieurs écrivains
politiques, également pleins de zele pour le
bonheur public, fe font livrés à des obfervations
fur la néceffité d’une réforme ; ils ont propofé des
plans d’impofîtion à fubftituer aux aides. C ’eft ici
le lieu d’analyfer ces difterens écrits.
On voit dans un mémorial de la main de M. de
Colbert , que ce miniftre immortel, en rendant
compte à Louis X IV de l’état de fes finances ,
propofoit de diminuer les droits d'aides , 8c de les
rendre par-tout égaux 8c uniformes, en révoquant
tous les privilèges.
Au mot administration provinciale, on a vu que
1 homme d état qui développoit les vues fur leur
établiffement , jugeoit la gabelle 3 les aides 8c les
traites, fufceptibles de modification.
Il s eft expliqué de la même maniéré dans la
déclaration du 13 février 1780, 8c encore avec
plus d étendue dans le compte rendu au Roi en
1781, mais toujours de maniéré à faire fentir combien
la réforme des û/<f«intéreftbit le bien général.
cc. ^e, me occupé des droits dVaides 3 8c j ’ai exa-
» miné differens projets ; mais jufqu’à préfen t je n’en
» ai trouvé aucun qui me fatisfît parfaitement. Ce-
» pendant je proposerai incefiàment à votre majefté,
« quelques adouciffemens en faveur de la partie des
» contribuables qui ont le plus de befoin de fecours.
» Comme ces difpofîtions entraîneront un petit facri-
» fice de la part au tréfor royal, j’avouerai naturel-
» lement que j’ai différé d’y engager votre majefté ,
33 jufqu à ce que la fituation de fes finances fût allez
» connue pour qu’on ne pût envifager ce léger facri-
P fice comme une forte de fafte de bienfaifance qui
- ne s’accorde pas avec cet efpritde mefure, qui
« doit régler fan§ ceffe une prudente adminiftration*
D