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» de la publication du préfent arrêt ; linon 5c faute
» de ce faire dans ledit tems , & icelui paffé,
» veut fa majefté que fur le certificat qui fera donné
» par le greffier de la commiffion , pour la vente &
» revente des domaines, portant que lefdits ad-
» judicataires n’ont -point fait expédier les con-
» trats,, 11 foit procédé à la revente & adjudica-
35> tion à leur folle encherè, conformément à ce
39 qui eft prefcrit par l’article -VII du préfent
» arrêt.
A r t . X X I .
35 Ordonne fa majefté* que les nouveaux enga-
» gifces, leurs veuves 8c héritiers , ou autres qui
33 fuccéderont à leurs engagemens , continueront
a» de jouir de l’exemption du droit de franc-fief
3> pqur les domaines & droits domaniaux .tenus à
39 titre d’engagement, ainfi 8c de la même maniéré
» qu’en ont joui ou dû jouir les précédens enga- 35 gifles. Fait au confeil d’état dû r o i , fa majefté y
35 étant, tenu à Verfailles le fept mars mil fept
39 cent foixante-dix-fept. »
Ces nouvelles difpofitions -furent fuivies de
grands changemens dans toute l ’adminiftration des
domaine^. Un édit du mois d’aout de la même année
fupprima les offices de receveurs & contrôleurs
généraux des domaines & bois, de receveurs
particuliers des b o is , de receveurs , gardes-généraux.
& eolleéieurs des amendes, reftitiitions 8c
confifcations dans les inaîtrifes des eaux & forêts,
pour ceffer leurs fondions au premier janvier fui-
vant.
L a régie particulière établie pour neuf années-
en 1774 , fut fupprimée. I l en fut formé une nouvelle
fous le nom de Jean-Vincent René. Plufîeurs
adminiftrateurs des domaines 8c bois , choifîs parmi
les receveurs - généraux fupprimés -, furent joints
aux anciens régiffeurs , pour fuivre cette nouvelle
adminiftration.
V o ic i le détail des objets qui îa compofoient :
i ° . Les châteaux, maifons, fermes, granges,
forges, moulins , fours, preffoirs 8c autres fonds
& héritages , cens & rentes ; rentes d’indemnité ,
dues par les gens de main-morte ; rentes ou redevances
dues par les conceffionnaires 8c engagiftes ;
dîmes, terrages, champarts, droits de halle, de
coutume , de foires 8c de marchés, pafïage, péage,
pontonnage , leyde , afforage & autres de cette nature
, 8c généralement tous les fonds , revenus 8c droits
domaniaux appartenans à fa majefté , y compris
ceux fitués dans les duchés de Lorraine 8c de Bar ,
actuellement affermés à François Marlin , pour
neuf années , qui ont commencé le premier janvier
11775. z°. Les droits de quint, requint, reliefs,
rachats, fous-rachats , treizième , lods 8c ventes,
8c autres droits feignéuriaux cafuels dus à fa majefté
dans fes mouvances 8c directes , foit à caufe
des domaines étant actuellement dans fa main ? foit
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K caufe de ceux aliénés. Les droits d’enfaift^
nement & ^contrôle d’iceux , dus par tous nouveaux
poffcffeurs de biens ou droits réels, fitués dans
les mouvances & direCtes de fa majefté; 40. lesdroits
de quittance., d’immatricule & autres, qui étoient
attribués auxdits officiers fupprimés ; 50. .les droits
d’aubaine , déshérence , bâtardife , confifcation
8c épaves; les frais des failles féodales, adjugés
en pure perte à fa majefté, & généralement tous
les droits dont le recouvrement était confié aux
receveurs - généraux des domaines 8c bois-; 6°. lar
recette du prix des ventes ordinaires ou extraordinaires
des bois de fa majefté 8c de ceux des ec-
' cléiraftiques ou communautés régulières , féculières
ou laïques, à compter de celles qui ont été otr
feront faites pour l’ordinaire de l’année prochaine
ï 77§ î .7°. les amendes , reflitutions 6c . confifcations
prononcées par les officiers des eaux 6c forêts
; 8°. les huit fols pour livre tant que la perception
devra en être faite, en conformité des*
édits, déclarations 6c règlemens donnés, par fa'
majefté , des droits de péage, hallage, paffage ,
pontonnage , travers , barrage , coutume , étalage
, leyde , afîorage, de poids, aunage , marquage
* chablage, gourmetage , des droits de
bacs, de maîtres 6c aides des po ntsch aîn es ,
courbes , courbage , buiffbnnage , contrôles ,
clercs - d’eau, 6c tous autres droits de pareille
nature, fous quelque dénomination qu’ils- foient.
perçus, qui font ou dans la main de fa majefté 3,
& affermés , ou régis pour fon compte, ou aliénés
& attribués à des offices ou commiffions , ou à des
compagnies d’officiers ; p°. enfin , tous les domaines,
ou droits domaniaux , dans la poffellîon defquels
fa majefté jugera à propos de rentrer , 011 qu’elle
pourra acquérir par la fuite, à quelque titre que
ce foit.
Cette' régie fut jointe , peu d’années après, à celle-
des droits de contrôle desaétes, franc-ficfs, amor-
tifïement, Ôcc. qui jufqu’alors avoit été comprife-
dans le bail des fermes générales. Ces deux régies
réunies avec une augmentation de fept âdminiftra-
teurs pris-dans les fermiers-généraux attachés à la-
partie des domaines, reçut le nom d’adininiftra-
tion générale des domaines, ainfi- que nous l’avons*
dît au mot Ba i l . N ous en ferons bientôt con-
noître la confiftance.
Il s’agit- maintenant de fuivre les opérations,
du gouvernement fur les domaines proprement
dits.
Tout ce qui avoir été fait depuis trois ans 9,
annonçoit que l’on s'occupait ferieufement d’améliorer
cette branche des revenus du roi. Peut-
être même que fans l’ancien préjugé de l’inaliénabilité
, confacrée par- tant de règlemens , ainfi
qu’on l’a vu 5c prôné comme une loi fondamentale
, par tant de gens qui n’ont jamais approfondi
cette matière , l’homme d’état qui dirîgeoit alors
les finances, auroit pu trouver des reffources pré-
cieufes pour les circonftauces prenantes qai
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"étoient la fuite d’une guerre difpendieufe , dont
le terme ne paroiffoit pas prochain. C’étoit le
moment de tirer parti de quantité de tëires vagues ,
incultes, ou fubmergées par des eaux itagnan tes-,
des forêts abandonnées .négligées ou pillées par des
communautés voifînes, en accordant une propriété
incommucable,ou du moins de cent ans, à des acquéreurs
dans les mains defquelles les unes feroient
devenues des champs féconds,couverts d’abondantes
moiffons ; 6c les autres, des bois propres à confer-
ver 6c multiplier l’efpèce dont la_rareté fait depuis
long-tems craindre la difette jufques dans la capitale.
Mais le tems n’étoit pas encore venu de fe-
couer l’antique prévention de l’inaliénabilité. On
fe contenta de rendre une loi pour augmenter les
rentes 6c finances des anciens domaines engagés ,
6 c pour permettre à tout particulier de diriger fes
•fpéculations fur ceux qui pouvoîent être, à fa convenance
, en enchériffant fur le prix d’engagement
du poffeffeur adtuel.
Rapportons ici l’arrêt du confeil du 14 janvier
1781 ; fon préambule va expliquer la fageffe dès
vues qui a diété fes difpofitions. • v
>3 Le roi examinant avec attention toutes les
39 reffources de fes finances, afin de préferver fon
33 peuple de nou;veaux irfipôts permanéns, ou pour
3? en adoucir le poids par tous les moyens que la
33 juftice 6c la fageffe lui préfentent, fa majefté a
33 dû arrêter fes regards fur l’aliénation de fes
39 domaines ; 8c elle n’a pu voir fans peine que
39 cet ancien patrimoine de la couronne étoit tel-
33' lemenc diminué par la libéralité des rois fes
33 prédéceffeurs,. par des concédions à vil prix ,
39 par des échanges défavan'tageux 6c par des ufur-
33 parions , qu’il ne reftoit maintenant entre fes'
39 niaîns que le plus modique revenu dans cette na-
35 ture de biens.
55 Cependant les annales de la monarchie font
39 remplies , 6c des réclamations des Etats-géné-
35 raux , 6c des remontrances des parlemens , fur
39 l’abus de l’aliénation des domaines , 6c fur la ne-
,39 ceffité d’y rentrer pour augmenter les reffources
.39 de l’Etat. Lesauguffes prédéceffeurs de fa ma-
.39 jefté, touchés de ces vérités , ont donné dans
39 différens tems les loix les plus pofîtives à ce fu-
33 jet ; 6c en 1667 , époque où les aliénations des
33 domaines n’avoient pas encore été portées au
33 point «xceffif où elles le font aujourd’hui; le
» roi Louis X IV , de glorieufe mémoire, avoit
33 jugé à propos d’ordonner, par un édit folern-
?3 nel, la réunion à la couronne de tous les do-
» mairies aliénés, tant de ceux qui l’avoient été
33 moyennant une finance reçue , ou par l’effet
» d’une conceffion gratuite, que de ceux encore
33 mis hors de fes mains par des échanges trop
33 abufifs ; 6c les mêmes difpofitions avoient été re-
>3 nouvellées fous le feu roi , par un arrêt de fon
p confeil, rendu en 17}ÿ9
6 u
33 Mais foit que cette réunion à la couronne,
33 de tous1 les domaines engagés^, exigeât des fonds
33 trop confidérables , foit que cette lo i, jufte en
» elle-même, effuyât dans fon exécution les obf-
» ‘tâclès communs aux grandes entreprifes il n’y
39 eut que très-peu de domaines réunis ; ôc depuis
33 cette époque, des aliénations continuelles ont
53 diminué chaque jour un fonds d’autant plus pré-
33 cieux, qu’il s’accroît avec l’augmentation du
33 numéraire , 6c par les mêmes caufes qui élevent
39 le prix des denrées 6c la fomme des dépenfes
33 publiques.
33 On n’a pas obtenu plus de fuccès par les per*
33' miffions accordées aux particuliers , de provo*
» quer au gré de leur convenance la revente 6c
33 l’adjudication des domaines entre les mains des
33 engagiftes. Les mêmes opérations qui font juftes
33 6c honorables au nom du bien public, prenant
33 dans l’opinion un afpeét différent , quand elles
33 ne font excitées que par ; l’intérêt particu- '
33 lier; il eft arrivé que ces opérations n’ont été
33 fuivies que par un petit nombre de fpéculateurs
93 q u i, craintifs dans leurs, démarches , 6c agif-
» fant le plus fouvent dans l’obfcuriré , n’ont
33 guere follicité que la revente des domaines de
99 peu de valeur, 8c pofïede*s , pour la plupart, par
33 des perfonnes vivant au fond dçs provinces,
33 fans relation 6c fans appui.
93 Plus fréquemment encore on a vu ces fpé-
33 culateurs renoncer , après leurs premières en-
33 chères, à leurs pourfuites , ou abandonner leür
33 adjudication , en fe bornant à recevoir, par un
33 traité particulier j le prix de cette condefeen-
» dance; d’autres fois enfin , des engagiftes , fai-
55 fant couvrir fans mefure les^enchères , 6c deve-i
» nant adjudicataires fous des noms interpofés ,
5> ne réalifoient jamais leur adjudication , 6c la
'?-> rendaient abfolument illufoirç.
35 II n’eft donc réfulté de l’enfemble de ces difpo-
55 tions , que des opérations éparfes & de foibles
j> reventes , dont l’avantage ne pouvoic avoir
35 aucune proportion avec les inconvéniens d’un
sa fyftême qui favorife des recherches toujours
33 odieufes , 6c ijiet, pour ainfi dire, les fujets du
33 roi, à la pourfuite les uns des autres,
33 Sa majefté a donc juftement penfé que fi l’a-
33 liénation de fes domaines exigeoic des réunions ,
33 ou dé nouveaux traités avec les engagiftes ;
39 c’étoit dans fes mains feules que l’exécution d’un
35 plan avoué par fa juftice, devoir être remife.
33 Mais en approfondiflant cette importame
33 matière, fa majefté s’eft perfuadée qu’en même
33 rems qu’elle devoit s’occuper férieufement de
33 l’état du domaine de fa couronne , il étoit con-
39 forme à fa fageffe d’adopter par préférence un
33 plan modéré, Sc qui, s’ilpréfentoitmoinsd’avan-
33 tages en fpéculation que la loi de 1667 8c celle
39 de 1 7 1 9 , feroit auffi d’une exécution plus ccr-
3? taine ? 6c rempliront mieux les vues d’équité
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