
à mort civile , ou à mort naturelle , ou des marchandifes
introduites dans le royaume, ou qui en
font exportées au préjudice des ordonnances, ou
enfin de celles que l’on tranfporte en fraude des
droits.
Dans ces differens cas , ce font les fermiers
du fifc à qui appartiennent ces confifcations, comme
un cafuel compris dans leurs baux. La confiscation
des biens des perfonnes condamnées à mort, aux
galeres ou à un banniflement perpétuel, appartient
au fermier des domaines. Ce font les tréforiers
de France ou les autres juges compétens pour
les matières domaniales, qui connoiflent des dif-
cuflïons & du recouvrement de ces fortes de con-
fifcations.
Quant à la confifcation des marchandifes &
denrées qui font défendues , foit à l’entrée , foit à
la fortie , ou qui font dans le cas de la faifie
pour fraude des droits , pour paflage par un lieu
different de celui qui eft indiqué par l’acquit dont
elles font accompagnées; c’eft par-devant les juges
de chacune des matières dont il s’agit, fuivant leur
nature , qu’il faut la pourfuivre. On diftingue
les juges des traites pour les marchandifes 8c
denrées, les élections pour les bpiffbns & le tabac,
l.es juges des gabelles pour le fel 8c le tabac dans
les provinces où les aides n’ont pas cours.
Voyez les mots CONTREBANDE, P R O H I BITIONS.
CONGÉ , f. m. qui a un grand nombre d’ac- i
ceptions en finances.
II fignifie d’abord une pcrmiflîon de s’abfenter
fans laquelle tout- commis ou employé, qui quitter
oit fes fondions , fer oit dans le cas d’être
deftitué.
Dans la manutention des droits d’aides, de gabelles
8c de traites, un congé eft une expédition
qui fe prend dans un bureau , pour accompagner
des boiffons , du fel ou des marchandifes, que
l ’on veut tranfporter d’un lieu en un autre.
Dans tous les pays fujets aux aides , il eft
défendu à toutes perfonnes , même à celles qui
jouiflent de quelques privilèges , d’enlever aucuns
vins ni boiffons de leurs caves ou celliers,
même des prefloirs, pour les tranfporter en d’autres
endroits , quand même ils leur appartien-
droient , fans en faire déclaration au bureau
pour y prendre un billet ou congé de remuage,
qui exprime la quantité des boiffons qui fonttranf-
portées , 8c de lieu où elles font conduites. Ces
congés font délivrés fans frais, fans même ceux
du timbre. A défaut de cette formalité, la déclaration
du 17 février 1688, confirmant les diïpo-
lïtions du titre 7 de l’ordonnance des aides , prononce
la confifcation des boiffons & équipages
fervans à les conduire, avec cent livres d’amende ,
qui ne peut pas être modérée, par les juges , au-
deflous du quart ; mais il faut diftinguer le congé
de remuage, du congé proprement d it , qui fe délivre
lorfque les vins & autres boiffons changent
de main par vente , ceffion , échange , &c. Dans
ce dernier cas , le congé porte quittance des
droits de courtiers - jaugeurs ; & les frais de
timbre oc de papier font dus.
Ce n eft que dans les pays de gros , quand
un propriétaire change fes vins de caves ou de
lieux , que le congé de remuage devient néceflaire
pour aflurer qu’il n’y a qu’un fimplc déplacement.
Lorfqu’il y a vente , foit volontaire , foit par
autorité de juftice, le congé qui fe délivre alors,
porte le nom fimple de congé, 8c doit contenir
les noms, furnoms, & la demeure , tant du vendeur
, que de l’acheteur, avec le prix du vin. Voyer
C o u r t i e r s -Ja u g e u r s , G r o s , P a s s a v a n t 8c P e r m i s .
CONNOISSEMENT , f. m. C ’eft un ade
fait triple entre un maître ou capitaine de bâtiment
& un marchand, pour recevoir 8c tranfporter
des marchandifes à une deftination don-
nee. Cet ade doit contenir le nom des particuliers
à qui les marchandifes font envoyées, &
la triple copie doit les accompagner, pour qu’il
rende compte de leur valeur au propriétaire.
Les connoijfemens font dans le même cas que
les chartes-parties, c’eft-à-dire , qu’ils doivent
être repréfentés aux bureaux des fermes , dans
les 24 heures de l ’arrivée des bâtimens de" mer
au port. Voyez CHARTE-PARPIE.
CONQUIS, ( pays ). En matière d’impofition ,
on comprend , fous le npm de pays conquis 9 les
Trois-Evêchés., l ’AIface/, le Rouffillon, l’Artois ,
la Flandre , le Hainault 8c la Franche-Comté.
CONSEIL ROYAL DES FINANCES. Sa
dénomination indique affez que c’eft une aflem-
blée établie pour y traiter de tout ce qui a rapport
à l’adminiftration des revenus de l’état.
La création du confeil royal des finances eft due
au grand Colbert, qui avoit remarqué combien la
forme , dans laquelle s’expédioient les affaires 9
pouvoir avoir d’influence fur le fond des décifions.
Jufqu’à ce miniftre , chaque partie de finance
étoit conduite par des titulaires qui affedoient
chacun l’indépendance ; de façon que l’adminiftration
, foumife à autant de principes differens
qu’elle avoit de chefs , fembloit marcher au
hafard.
Toutes ces charges furent fupprimées en-1661,
& le confeil royal établi, afin que les décifions
importantes partiflent de cette unité de fyftême
& de vues, fans laquelle les affaires ne peuvent
profpérer.
Il ne faut cependant pas imaginer, dit M. de
Forbonnais y Recherches fur les finances , in-12.
tome premier page 148,* « que l’établiffement feul
33 du confeil royal des finances eut été capable de
33 produire ce bon effet. Le génie fupérieur d’un
33 miniftre bien intentionné , qui voyoit tout
3» par lui-même, qui appelloit a fon fecours les
33 commis du premier ordre en tout genre, étoit
» un moyen encore plus fûr d’arriver au but du
33 gouvernement.
33 En effet, dans un confeil.,. les chofes ne peu-
■*3 vent être vues que par extrait , 8c celui ^qui
33 rapporte une affaire fe rend aifément le maître
33 de la décifîon , par la maniéré dont il expofe
33 les raifons refpedivesî Des confeils ou bureaux
33 inférieurs, où les affaires feroient auparavant
33 difeutées en commun, formeroient une fureté
a? de plus du côté de l’examen 8c de la furprife ;
33 encore ces avis feroient-ils éludés ou négligés.,
79 fi ceux qui ont l’autorité en main en faifoieijit
33 un mauvais ufage.
33 La condition malheureufe des princes eft
3» telle, que la vérité n’a qu’une feule voie pour
33 arriver à eux, tandis que les paffions particu-
>3 lieres,, toujours hardies 8c ingénieufes , s’ou-
39 vrent inceffamment des routes nouvelles pour les
33 furprendre.
33 II paroît que des bureaux bien difpofés pour
33 la difcuffïon des affaires , 8c dont il fortiroit
33 des avis motivés , feroient une barrière de plus
» Contre les paffions particulières, un grand fou-
33 lagement pour les perfonnes chargées des di-
33. verfes parties du miniftère , un dépôt de lu-
33 mieres , propre à perpétuer les bons princi-
33 pes , à former des fujets, 8c que ce moyen ne
33 devroit pas être négligé ; mais le choix des
39 fupérieur s peut feul porter l’adminiftration à
33 fa perfedion. 33
Sous la régence , le confeil des finances fut de
nouveau confirmé par la déclaration du ty fep-
tembre * i7 iy , dont le préambule eft un chef
d’oeuvre de raifon, de fageffe 8c de piété filiale.
Comme elle préfente les grands principes du
gouvernement d’un état, nous remettons à l’article
gouvernement, à rapporter ce morceau inté-
reffant.
Le confeil des finances varie dans fa compofi-
tion , fuivant qu’il plaît au roi d’y admettre des
magiftrats inftruirs des matières qui s’y traitent.
Le nombre des confeillers qui y aflîftent n’eft
point fixé.. Le confeil eft préfidé , en l’abfence
du ro i, par le miniftre , qui eft revêtu de la
place de chef du confeil royal des finances..
CONSEILLER D ’É T A T . Ce font ceux que,
le roi choifit pour aflifter à fon confeil, 8c donner
leur avis fur les affaires qui s’y traitent.
La place de confeiller d'état n’eft point un office
; mais une dignité qui fe .conféré par lettres?
patentés, adreffées à celui que le roi veut en décorer
, ou par un brevet, lorfque fa majçfté veut
feulement en donner le titre.
Il eft une différence eflentielle entre les confeillers
d'état par lettres, Ôt les confeillers d'état
par brevet. Les premiers jouiflent à çe feul titre
de la nobleffe , quand même leur extradion ne
la leur procureroït pas, 8c de toutes les prérogatives,
privilèges 8c exemptions attachées à ce
rang. Us prennent fsance , 8c ont voix délibérative
au confeil du roi, 8c jouiflentd’appointemens
pour raifon de ce fer vice.
Les confeillers d'état par brevet n’ont aucunes
fondions ; ç’eft pour eux un titre d’honneur qui
leur attribue des privilèges perfonnels mais, non
tranfmiffibles. ,
De tout tems, nos' rois ont attaché auprès de
leur perfonne des fujets,, dont les lumières 8c la
prudence leur étpjent connues , afin de les con-
fulter fur toutes les affaires du gouvernement.
L ’ufage eft de les choifir dans les trois ordres
de l’état, c’eft-à-dire, dans l’églife , l’épée 8c la
robe ; peut - être pour conferver une image de
ces anciens champs de mars 8c de mai , où, lea
plus importantes affaires de l’état fe difcutoien.t
fous les yeux du fouverain, par les envoyés, des
trois ordres de l’état.
Le règlement de 167$ fixe le nombre des co.i-
feillers d'état à trente , dont trois d’églife , trois
d’épée, 8c vingt-quatre de robe.
Les confeillers d'état aflîftent aux differens confeils
du roi ; favoir , au confeil d’état, où fe traitent
toutes les affaires qui regardent l’état ; 8c au
confeil des finances , où fe rapportent les affaires
des finances , du domaine 8c des droits de. la
couronne ? lorfque le roi les y appelle. Tous
aflîftent au confeil privé ou des parties , où fe
jugent les affaires entre, les particuliers , comme
font les demandes en caflation d’arrêts de cour
fouveraine , les règlemens de juges , 8c généralement
tout ce qui a rapport a la manutention
des loix , 8c aux formes de l’ordre judiciaire,..
Quant au confeil fçcret, où font traités les grands
intérêts de- l’état , comme les affaires de paix 8c
de guerre ; les confeillers d'état n’y aflîftent que
lorfqu’ils y font appellés par le roi.
CONSERVATEUR , f. m. Officier public
établi pour la confervation de certains droits ou
privilèges. Il y en à de plufîeurs forres. Les uns
qu’on appelle greffiers confervateurs , dont la fonction
eft de tenir regiftre de certains ades pour
la confervation des droits de ceux que les ades
intéreflent ; tels que les confervateurs des hypothèques
, les confervateurs des rentes, les confervateurs
du domaine , les confervateurs des privilèges
des bourgeois de Paris.
D ’autres qu’on appelle juges confervateurs qui
ont une jurifdidion pour conferver certains droits
8c privilèges , tels que les confervateurs des privilèges
royaux 8c apoftoliques des univerfîtés ,
les confervateurs des foires.
Les fondions attachées à ces differens offices ,
n’ayant aucun rapport avec les finances , nous
laiflons au dictionnaire de jurifprudence qu’elles