
foient aux fevenus de l ’état. I l eft prouvé que depuis
1727 , qui eft l ’époque où cet abonnement a été
fixé à 1823* ü v . jufqu’en 1783 , les droits ont beaucoup
été augmentés, ôc que les denrées de toute
efpece ont renchéri en raiion de l ’accroiffeitient du
numéraire dans le royaume.
Par une conféquence, naturelle, le montant dü
p rix de Vabonnement devoir fuivre cette proportion;
e u même la réfiliation abfolue de cet abonnement
eût eu l’avantage de détruire un grand nombre d’a-
i>u$ dont il eft la fource ; mais les égards du gouvernement
pour la cour de Rome , fous la domination
de laquelle eft ce petit p a y s , ont empêché
jufqu’à préfent de rien changer à l’état des chofes.
Suivant l’article 478 du bail des fermes , adjugé
à Forceville , la régie du tabac a un abonnement de
cent mille livres, qu’elle paie annuellement à la
partie des cinq groffes fermes ou des Tra ites , pour
tenir lieu des droits d’entrée ôt de fortie, droits
locaux, droits des tarifs, de poids-le-roi, ôc autres
droits unis faifant partie des fermes générales, pour
tous les tabacs , matières"ôc uftenfiles qu’elle fait
entrer dans le royaume, qu’elle en fait fortir ou
qui traverfent les différentes provinces. '
A b o n n e m e n t fe dit encore d’un accord fait
entre un fermier du roi Ôc les juges auxquels fe
rapportent les objets de fon bail.
Quoiqu’ en général il foit défendu par les ordonnances
, aux juges , de traiter avec les parties des
«pices & des frais de leufs jugemens , cependant les
adjudicataires des droits-royaux ont toujours été
autorifés à pafler des tranfaélions de cette efpece.
Tes motifs de cette dérogation à la règle générale»
on t été que ces fermiers ne font pas proprement
regardés comme des' parties c iv iles, uniquement
occupées de leurs intérêts particuliers , mais plutôt
comme des parties publiques, q u i, chargées de la
manutention des droits du R o i , ne doivent chercher
•qu’à conferver ces droits dans leur intégrité, ÔC
faire punir ceux qui en éludent le paiement.
Les arrêts du confeil des 12 mai 1693 > & 13 août
'1709 , rendus fur les abonnemens faits entre Charles
ïfambert, adjudicataire-général, Ôc les officiers de
d iv e r s . greniers à f e l , font devenus des titres qui
•n t fervi de bafe aux abonnemens poftérieurs.
« L a plus grande partie des premiers juges, ôc
35 les différens adjudicataires font en conféquence
35 des accords refpeélifs fur leurs épices ôc vacations,
dit M. Buterne, fans tomber en prévari-
» cation, ni donner, lieu à des plaintes. I l en peut
» naître un avantage pour le public , s’ils ne s’en
55 prévalent que pour en diminuer le poids en faveur^
» des malheureux qui fuccombent. C ’eft ce que Sa
>5 Majeftë a confié à leur probité ôc â leur confidence:
» elle doit être bien délicate ôc bien éclairée ; car,
35 comme on dit proverbialement, le pas eft gliflant33,
Diftionnaire de Légijlation, de Jurifprudence & de F inances^
dédié a MM. de la chambre des comptes & cour
des aides de Provence ; par M. Buterne, agent deS’-
fermes, in-4*. J763 , au mot ABONNEMENT*
ABORD , f. m. aélion par laquelle un navire
ou tout bâtiment de mer s’arrête, ou navigue à la
diftance d’une lieue des côtes, des ports ou des rivières
dans lefquels s’exécute ordinairement le déchargement
des navires. Cette adtion oblige le ca-
pitaine ou patron à faire une déclaration dans les
vingt-quatre heures où il aura abordé ou approché
les côtes , au plus prochain bureau du lieu , ôc de fe
foumettre à la vifite de fon bâtiment. Voye£ les
mots D é c l a r a t io n , E c h o u e m e n t .'
A b o r d , ( droit d* ) ce droit fe trouve ordinairement
réuni à celui de consommation , parce
que tous deux ont été établis en même tems, ôc fur
les mêmes objets.
Ils paroiuent devoir leur origine à la fupreffion
des offices de jurés vendeurs de poiffons, créés dans
un tems de befoin , par l’édit du mois de janvier
13*83 , avec attribution d’un fol pour livre de la
valeur du poiffon vendu par les titulaires de ces
charges.
Les marchands Ôc mariniers qui apportoient du
poiffon dans les villes les plus confîdérables où réfi-
doient ces officiers, les chargeoient de le vendre ,
ôc ceux-ci leur en avançoient le prix , fous la ré-
ferve de leurs droits Ôc de quelques conditions
particulières.
Sans doute que l’on reconnut des abus dans l’exercice
de ces offices, puifqu’ils furent tous fupprimés,
excepté ceux de Paris , par la déclaration du
13 février 1*^3JT.
Ce règlement qui établit à la fois, Ôc avec affez
de confiifion, des droits fur I*»s beftiaux,.fur les
cuirs ôc fur le poiffon de mer , frais, fec Ôc fa lé , ne
défigne pas nommément les droits d'‘abord ÔC consommation.
Il fixe feulement un droit à payer fur Id
poiffon apporté dans les ports , rades ÔC havres des
provinces où les aides ont cours.
Mais le titre de la perception des droits d'abord
ôc consommation, fe trouve confîgné ôc formellement
expliqué dans l’ordonnance de 1681.
I l réfulte des différens articles compris dans ce
titre particulier , que les droits à?abord font dûs ,
même en tems de foire, fur le poiffon de mer, frais ,
fec ôc falé, depêche étrangère, apporté dans tous
les ports, havres , rades ôc plages des provinces ôc
généralités où les aides ont cours à l’arrivée des
navires , barques ÔC autres bâtimens, outre les droits
d’entrée du tarif de 1 664., ôc fuivant la fixation portée
dans le tarif particulier qui eft joint à cette ordonnance
, ôc qu’on trouvera à la fin de cet article.
Ce droit eft également dû fur le poiffon de mer,
frais, fec ôc falé, entrant dans la province d’Anjou
par terre ou par la riviere de Loire.
Les capitaines , patrons ou maîtres de vaiffeaux
navires ou barques, ÔC tous voituriers conduifant
du poiffon, font tenus d’en faire leur déclaration
au bureau du lieu de leur arrivée , ou au plus
prochain, à peine de confifcation ôc de yoo livres
d’amende.
U eft défendu, fous les .mêmes pejnes, aux maw
ehîtncïs de recevoir ce poiffon dans leur raagafin,
avant que la. vifite en ait été faite, & que les droits
en foient acquittés.
Le droit à1 abordn’eft dû qu’une fois, cC ne peut
être levé fur des poiffons gâtés.
Les pêcheurs des villes & côtes de Norman îe ,
font exempts du droit d'abord fur le poiffon de eur
pêche, ainlî que tout françoi« a"'< U fa ? **W**ft
poiffon de fa pêche fur des vaiffeaux qui lui appartiennent
, pourvu que les équipages foient au moins
moitié françois; mais la déclaration, doit toujours
en être faite. Ces difpofitions ont été confirmées
par l’arrêt du confeil du y avril 1740 , ôc la déclaration
du roi du.ƒ mai 174 î* #
I l fuit de ces règlemens, que le droit d abord eit
un droit politique, dont l’objet eft de renchérir le
poiffon de pêche étrangère, afin d’aiiurer la préférence
à celui qui provient de la peche nationale y &
de favorifer cette branche intéreffante d indullrie.
Voyei PÊCHE.
Quant aux droits de consommation 3 ils feront
levés , porte l’article 9 , même en tems de foire,
fur le poiffon frais , fec ôc falé qui fera tranfporté
par eau ou par terre , des ports, havres, rades ÔC
plages de notre province de Normandie ôc de la
généralité d’Amiens, fuivant le tarif joint aux pré-
fentes , fans aucune exemption ni privilège.
L a déclaration du roi du 24 juillet 1691 , a ordonné
que ce tarif auroit également lieu dans la
province d’Anjou.'
L e poiffon pêché dans les parcs , .filets , piquets
& pêcheries qui font fur les grèves de la mer ôc dans
les rivières où s’étend le flux ôc le reflux, eft fujet
à ces droits, même les faumons , alofes , éperlans ,
lamproies ôc autres poiffons de mer, quoique pêchés
dans les endroits des rivières où il n’y a ni
flux ni ruflux. L ’arrêt du 12 août 1740, confirme
cette perception fur des alofes pêchées dans la Seine.
Les droits de consommation font dûs dans les lieux
où s’enleve le poiffon , à peine de confifcation ÔC
de cent liv. d’amende; excepté celui qui eft enlevé
de Calais , de Boulogne, ôc de tous les autres endroits
des pays reconquis : au lieu d’y payer le
droit, ce poiffon les acquitte au bureau de Pont-
dormy , à l’entrée de la Picardie. I l en eft de même
de tout le poiffon apporté par terre en Picardie, des
pays-bas Autrichiens. I l doit au premier bureau ;ês
droits à?abord ôc de conSommàtion, fuivant la déclaration
du roi du 3* mai I74Î*
L e droit d?abord ne fe perçoit pas non plus dans
Ces mêmes pays exempts du droit de conSommàtion,
quoique les aides y aient cours ; quoi qu’ils foient
du reffort de la cour des aides du parlement de
Paris , ôc que, fuivant les termes mêmes de l’ordonnance
, ce droit d'abord dût y être levé,.puifqu’il
eft dans l’intérêt des pêcheries françoifes qui occupent
la plus grande partie des habitans,
Tous les coquillages autres que les huîtres, tels
que les crabbes , éçreviffes de mer, crevettes ,
moules, ôcc. n’ont jamais été affujettis aux droits
d'abord ÔC de conSommàtion, vu qu’il n’en eft pasf
fait mention dans l’article de l’ordonnance qui im-
pofe ce droit.
Tout le poiffon déclaré pour Paris, doit être
exempt" fhi Arnir de cnnfom.mation , tant ÔC fi long—
tems que les offices des jurés-vendeurs de poiffon y
fubfîfteront ; mais celui qui après y avoir été apporté
en eft réexporté fans avoir été vendu, devient '
fujet aux droits de conSommàtion, conformément à
l’arrêt du 3 juillet 1722.
Les motifs de ces difpofitions font, que le droit
perçu à Paris par les officiers jurés-vendeurs de
poiffon , eft le droit primitivement établi lors de
leur création ; droit qui a donné naiffance à ceux
d'abord,&C d,e fonfommation.
L ’un ÔC l’autre ne font dûs qu’une fois ; le premier
à l’arrivée du poiffon , le fécond à fon enlèvement
; mais le poiffon déclaré pour Paris ne paie
le droit de conSommàtion que lorfque le même marchand
qui l’a apporté le remporte pour l’aller
, vendre, ailleurs. : dans ce cas , qui eft tres-rare, les
officiers jurés-vendeurs n’ayant pas perçu le droit
attaché à leur charge, celui de cqnjommatiop, qui le
repréfente, eft exigible au bureau de l ’enlèvement,
où eft rapporté l’acquit à caution qui accompagne
tout le poiffon expédié pour Paris.
Les délais pour le rapport de ces acquits , font
fixés par les articles 14 Ôc i f du même titre, à trois
femaines pour le poiffon fec ÔC falé qui y eft porte
par terre ; à fix femaines pour celui qui y eft conduit
par eau, Ôc à quinze jours pour le poiffon frais.
Ces acquits doivent être revêtus du certificat de
déchargement ôc de vente à Pa ris, par les jurés-
vendeurs ; ôc faute de remplir ces formalités, les
1 droits font exigibles, en vertu des contraintes fo l i-
daires qui feront décernées contre les propriétaires
; Ôc leurs cautions, ôc par emprifonnement de leurs
i perfonnés.° _
L a fraude des droits de conSommàtion étant d autant
plus facile qu’elle s’opère par la feule déclaration
du poiffon pour Pa ris , c’ eft ce qui a fait décerner,
contre le défaut de rapport des acquits à caution
délivrés en cette circonftance, des peines beaucoup
plus rigoureufes que contre toute autre contravention
du même genre. Voye\ A cquit a c au t io n .
Les cônteftations qui s’élèvent pour raifon de
ces deux droits, font portées en première inftance ,
pardevant les juges des traites, ôc par appel, à la
cour des aides de Paris ou de Rouen , qui em-
braffent toute l ’étendue de la perception de ces
droits, fuivant l’arrêt du confeil du 27 mai *74^*
revêtu de lettres-patentes,
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