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6t de la féule peine du quadruple droit; car l’a r t.7
du réglement de 1744* déjà cité > l’autorife à beau-»
coup plus de rigueur. .,
Il porte : ce LorfqiL’ifieft reconnu fur là route ou
55 dans le dernier bureau de fortie, qu’il a été pra-
-» tiqué quelque fraude 8c a b u sp a r la fouftraâion >3 des marchandifes.expédiées.,fubftitution d’autres
73 marchandifes ou autrement, les. marchands , voi-
» turiers. 8c autres complices de la fraude, feront
» condamnés en l ’amende de mille livres , 8c en la
» confifcation , tant des voitures 8c des marchanda
difes ,ou effets qui pourront àvoir été fubftitués,
y) que de celles qui feront reliées en nature , 8c
73 de la valeur de celles qui s’y trouveront de
yy moins. Et fi les marchands 8c leurs complices
73 font convaincus'de quelque intelligence avec,les
yy commis des fermés, ordonne-Sa Majefté que les
uns 8c les autres foient punis fuivant la rigueur
73 des déclarations des 20 feptembre 1^01 , 8c 12
33 oélbhre 171^ » . Voye£ le mot PRÉVARICATION.
Si , au contraire, i l fe trouve de l ’excédent, au
lieu de déficit, fur le nombre des balles , cailles ou
ballotsénoncés dans les acquïts à caution, ou fur le
poids ,desi marchandifes_, on eft fondé à en faire
payer les droits de fortie , 8c tous-ceux qui peuvent
être dus fur la route, depuis le lieu de l ’ enlèvement.
D e même , en cas de fauffeté dans la qualité des
marchandifes , il faut fé conformer à l’article 7
qu’on vient de rappeler, 8c en réclamer l ’exécution.
A c q u i t de franchife. L'acquit de franchife , appellé auflî billet de fran-
chife, eft celui qui fe délivré pour exempter de
droits,ou d’une partie des droits, la marchandise
qu’i l accompagne. I l juftifie qu’elle a été enlevée
en tel. lieu privilégié, en tel tems, 8c fixe les délais
dans. Iefquels elle doit être portée hors du royaume,
pour jouir de la'franchife: du de la modération des
droits c ; !■ ' 'x.y y .'; !i'/ \ ; ' " • '
C ’eft à Lyon., fur-tout, qu’on appel le acquits de
franchife, les expéditionsdélivrées en tems de foire,
pour procurer l’affranchiffement de tous, droits de
fortie du royaume , fur les. marchandifes. enlevées
de. cette .ville, 8c portées à. l’étranger par les provinces
du tarif de 1884 feulement, 8c avant la tenue
de la .- foire fuivante. Cet acquit de franchife
s’expédie au bureau de l’hôtel-de-^ille.
• Si ces marchandifes font exportées par la P ro vence
ou le Languedoc, elles jouiffenr de l’exemption
des: quatre cinquièmes de la foraine due à la
fortie de ces-provinces ^c’eft-à-dire , qu’ elles n’en
paient qu’un cinquième, avec la réapréciation entière
, 8c ms dix fols pour liv r e , depuis l’édit du
mois d’août 1781.
- Dans tous les cas de cette exportation à l ’étranger
, pour que Vacquit de franchife dont il s’agit ait
fon effet aux derniers bureaux du royaume, i l faut
que les marchandifes foient marquées ou plombées -
fur les balles ou ballors qui les contiennent ; que-
cet acquit foit contrôlé, par le prépofié de la ferine-
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qui aflîfte aux expéditions faites à l’hôtel-de-ville ,
8c encore vifé par les commis des portes de Lyon ,
conformément à l’article i i p du bail des fermes,
Ce vifa eft indifpenfable pour- conftater la fortie
effective des marchandifes ; de la ville de L y o n ,
dans le terme preferit pour les privilèges des foires.
Il fuffit enfuite que, le condudleur, de ces marchandifes
repréfente cet acquit de. franchife aux commis
du bureau de fortie , pour ne devoir aucun
autre droit que celui de la domaniale , fi les efpeces
y font fujettes. Ceux-ci font tenus de vérifier fi les.
plombs appofés à Lyon font en bon état ; fi le nombre
des balles , ballots , çaifles ou tonneaux , eft le
même que celui dont il eft fait mention fur Y acquit
de franchife ; s’il n’y a point de différence dans le
poids 8c la qualité des marchandifes, 8c fi Y acquit
eft vifé par les commis desportes de Lyon.
Après cette vérification , 8c la repréfentation de
Vacquit des droits locaux , s’il en eft. dû fur la route
de Lyon , à ce dernier bureau , Vacquit de franchife
y relie ; 8c la marchandife fuit fa deftination., Si le
paiement de ces droits locaux n’ étoit pasjuftifie , ils
doivent être perçus ,,8c il en eft; délivré un acqu.t ;
autrement celui qui eft repréfenté eft: eonfervé, 8c
à fa place on délivre un brevet de contrôle.
Voyeur article FOIRES , le mot CERTIFICAT
D’ ARRIVÉE o u d e d e s c e n t e .
ACQUIT de paiement.
Un acquit de paiement eft la quittance des droits
qui ont été payés pour le,s marchandifes qu’ elle
accompagne. Cette quittance doit-être fur papier
timbré. Son prix , de même- que celui: des autres
acquits, varie fuivant le montant dé$ droits, On
terminera cet article par dgs.détails à ce fujet.
Un feul acquit de paiement fuffit pour une voiture
chargée pour le même marchand ; 8c- conduite au
même lieu ; mais il doit en être délivré autant qu’il
fe trouve, fur une même voiture, de parties defti-
nées à différens marchands , 8c pour différens en?
droits , parce- que chacune doit, faire un article de
perception féparée', 8c payer un droit à'acquit,
: conformément à l’article ly du titre i*r»_de l’ordon-
; nance de 1887,, 8c que dans tous les cas , une mar-?
! chandife rie doit-être.' conduite qu’avec une expédition
de bureau.
Les acquits de paiement, dpi y eiit être délivres
: immédiatement après la vifite des marchandifes ,
; laquelle fuit la déclaration. Ils.doivent défîgner la
quantité, de balles ou .ballots; de. marchandifes, le
poids 8c la marque de chacun ,i s’ils font compofés
; d’ efpeces différentesvahnonejer-le poids total de tous
les ballots qui ne renferment qu’une ,mêm,e -marchan-.
dife ; 8c comprendre, en conformité dè l’arrêt du
confeil du 3 février *1 588 , les fibmhi.es payées.
Il faut encore que ces acquits indiquent le non»
du bureau, les nunîéros-des regiftres de déclaration
8c. de recette ; qu’ ils portent la: deftination fixe des*
\ marchandifes , la route qu’ elles tiendront, les bu-;
reaux par Iefquels elles pafieront, 8c le nombre
de ipursenéceffaires* pour exécuter ce tranfpoxt r
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fuivant la dïftànce 'du lieu de fia deftination. S’il ne
faut que'*quelqüés heures, elles. doiyenticre'régléeSi
en énonçanocellé cù 1-acquit eft délivré. Les délais
donnés une-fois ‘expirés ;'V acquiteft nul , à moins
qu’il ne foit juftifie par un-procès-verbal en forme;,
Jrédigé parles:lug-'es, ou-le plus ancien praticien
de l ’endroit; des obftaclesqui ont retardé ce transport.
• S f i $8 ’ 7 8 ’ •'1 j
Des marchandifes voiturees avec un acquit de
paiement qui eft n u l, ou par une autre route que
celle qui eft indiquée , font confifcables , avec
amende de iooT-i-v. T e l eft 1 efprit de 1 article116
1 du Jtitre 2 de la même ordonnance.
Les articles 17 8c 18 , ordonnent que les acquits
de paiement feront représentés dans tous les bureaux
de la route , pour y être vifiés, 8c qu’ils relieront
au dernier bureau du royaume : la les commis vifi-
teront les marchandifes, 8c délivreront, fans frais ,
à la place des acquits de paiement, des brevets de
contrôlé -qui en fon t la repréfentation..
On voit au mot brevet de contrôle , que les employés
, o'u gardes ambulans , font auffi autorifiés à
délivrer de ces expéditions ; mais ils ne peuvent
faire l ’ouverture des balles , caiffes 8c ballots ; les -
vifîtes ne pouvant être faites que dans les bureauix
des fermes. Voye-{ /ex mow BR E V E T D E C O N TRÔLE
ET VISITE.
• ACQUIT ( droit d’ ). Les trois efpeces d*acquits
dont il a été queftion , font payées par les redevables.
Leur prix forme un acceffoire de tous
les droits, parce qu’il eft le payement de la quittance'
qui leur eft délivrée ; c ’eft ce prix qu^on appelle
droit d'acquit.
On a vu ( dans lèftifcours préliminaire ) que les
droits à?acquits) de certificats de defeente 8c décharge
d'acquits à caution , aVoient été fixés , par
les ordonnances de 1398 8c 174° 3 à douze deniers
tournois , tandis que ceux des acquits de paiement
; n’étoient que de quatre deniers parifîs;
Sans doute que dans la fuite ces droits augmentèrent
8c varièrent beaucoup , puifqu’à l’époque
de 1687, ils étoient. très-différens dans toutes les
proyinces, 8c qu’en quelques-unes le droit d’un
acquit à caution montoit jufqu’à treize livres.
Il eft aftez vraifemblable que cette quotité ne
devint auffi confidérable, que parce que les prépofés
à la. perception s’èn attribuèrent une partie, à p roportion
de la fomme des droits principaux, de la
fhafîe 8c de la valeur desjnarchandifes pour lefqùels
ils délivroient un acquit. Auffi diftingue-t-on le
grand acquit à caution, pour un navire entier, des
autres acquits f 8c le droit eft toujours le plus
fort à la fortie, C ’eft fur-tout dans la perception
des droits de comptablie 8c de convoi à
Bordeaux , de coutume à Bayonne , qu’on trouve
les traces les plus marquées de ces fixations , d’abord
arbitraires , des droits d'acquits de paiement
8c à caution , mais enfuite confirmées par le confeil
8c par un ufiage immémorial. les mots
CoMPTÀBiaE , C o n v o i , C o u t u m e *--
A C Q « t
* X a pèlception dés droits d'acquits, qui varie en
■ différentes provinces réputées étrangetés, eft égale
8c unifbr-me dans; toutes celles ;qui compofent l ’é tendue
du tarif de 1664, fuivant les articles 1 1 , 1 2
8c 13 du titre 1er; de l’ordonnance de, 1587:. Ces
•droits font fixés à cinq fols, par chaque acquit de
paiement, indépendamment du timbre ,• lorfque les
droits des marchandifes dont il porte quittance
font de trois livres 8c au-delïùs.
Si ces droits font feulement.de vingt fols jufqu’ à
trois liv r e s , l'acquit ne fe paie que deux fols fix
deniers. ' ' ' ■ '
Les'droits étant au-deffous de vingt fo ls , il n’eft
rien dû que le prix du timbre pouarle droit à'acquit 9
8c c’eft alors qu’on délivre une quittance appellée
billet de minutie. Voyei^ MINUTIE.
La même fè g le s’applique aux droits des acquits
à caution 8c des certificats de defeente qui en font
une fuite néceflaire. Mais les acquits acaution n é—
tant délivrés que pour la confiervation des droits,
il eft très-rare que l’on en expédie lorfqu’i l ne
s’ agit que d’affurer le paiement de trois livres , 8c
jamais il-n’en eft donné pour confier ver un droit
de vingt fols 8c au-deffious.
L ’arrêt du 2 feptembre 1887, ayant eu en vue
d’établir l’uniformité de la perception des droits
d*acquits3 2lvoit ordonné que l’article 18 du titre Ier.
de l’ordonnance du'mois dé février précédent,
feroic exécuté pour les droits d’entrée 8c de fortie ,
ceux de con v o i, comptablie de Bordeaux , traite
de .Charente 8c Arzac , patente de Languedoc , fo**
raine de Provence, douanne de Lyon 8c de V a lence,
prévôté de Nantes, la Rochelle 8c autres
fermes où il fe leve des droits d'acquits ; c’eft-à-
dire, que ces droits d'acquits , tels qu’ils étoient
perçus , feroient réunis aux droits des fermes. C ’eft
du moins l’interprétation qui fut alors donnée à
ces difpofîtions, par Domergue , adjudicataire des
fermes unies, lequel perçut à fon profit ces droits
d'acquits que s’attribuoient les receveurs. Cet adjudicataire,
malgré les plaintes portées contre lui
aux commiflaires du confeil, affemblés en 1888 à
Xaintes , par les négocians de Bordeaux 8c des
provinces voifines, qui prétendoient que ces droits
d'acquits étoient des ufurpations des commis , fût
maintenu dans leur perception , par l’apoftille des
commiflaires fur l’état général de ces droits, 8c il
Pa tranfmife à fes fuccefleurs.
L ’arrêt du 18 décembre 1898, autorifa dans la
fuite les receveurs des traites, créés en titre d’office
, par édit du mois de décembre 1894, à percevoir
les droits d'acquits, fuivant les ufages établis
en chaque province à l ’époque de leur création :
ce qui eût lieu jufqu’au I er, juillet 1 7 1 7 , que ces
droits recommencèrent à être perçus au profit de
l’adjudicataire-général des fermes, en conformité
de l’arrêt du 27 novembre de la même année.
Le confeil ayant reconnu , en 177 J 3 qu’il n’étoit
perçu aucun droit d'acquit en piufieurs provinces ^
ordonna, par arrêt du 29 mars ? que ce droit fexoit
B ij