
G’eft pour remplir ces vues , que l’arrêt du
cont'eii du 28 juillet 1769 , ordonna une augmentation,
fur le prix marchand du papier fourni par
le régiffeur du droit fur les cartes ; mais nous
allons laiffer parler la l o i , dont les motifs de les
difpolîtions font-clairement expliqués.
» Sur ce qui a été repréfenté au roi , que par
» fon édit du mois de janvier , fa majefté,
» en créant fon école militaire , avoit fait don à
» cet établiffèment, tant du droit alors impofé
» fur les canes à jouer , que de l ’augmentation
» fur ce même droit ordonnée par la déclaration
» du 15 du même mois, que pour donner à cette
» impofition , dont la démnation devenoit fi pré-
» cieufe & fi noble, toute la faveur dont elle
y» pouvoit être fufceptible ; fa majefté avoit jugé
» à propos d’y établir une nouvelle forme de per-
» ception, de de prefcrire des précautions capa-
» blés de gêner davantage les fraudes multipliées
» qui fe font. oppofées dans tous les rems, à
» l’amélioration de ce droit.
» Que la plus utile de ces précautions ayant
» paru celle d’un papier particulier , empreint
» d’autant de marques diftindes , que la feuille
3? contient de canes , papier que le régiffeur dé-
» livreroit aux fabricant , & qui affureroit un
» moyen de connoître même , entre les mains
» des particuliers , fi les cartes dont ils font
» ufage , ont payé le droit à la fabrication, fa
» majefté avoit ordonné par l’arrêt de fon confeil
» du p novembre 1 7 / 1 , portant réglement pour
» la perception dudit d ro it, que le régiffeur pré-
» pofé à cette perception fourniroit aux carriers
■ » du papier propre à l’impreffion des cartes à figu-
» res de à points, fans qu’ils puflent en employer
» d’autres à cet ufage, dans lequel papier le régif-
» feur feroit entrer telles marques ou tels fali-
» granes qu’il jugefoit à propos., & que les
» carriers payeroiënt comptant le droit & le prix
xs marchand dudit papier.
33 Que pour régler ce prix marchand , & fa
33 majefté délirant qu’il fût à peu-près tel que
33 celui du papier au même ufage qu’employoient
33 les fabricans de cartes , il avoit été demandé •
33 alors des renfeignemens aux fieurs ihtendans &
33' commiflaires départis; d’après lefquels , il fut
33 arrêté une fixation préliminaire, quia été fum e ’
33 jufqu’à préfent; que cependant, cette fixatio-n
» pouvoit être regardée comme défeélueufe en
33 ce que dans des villes d’une même province de
33 voifine l’une de l’autre, il y avoir des d iffé r en c e s
» affez grandes , ce qui ne pouvoit provenir que
33 de ce que Tes informations ayant été prifes. des
s» fabricans mêmes , ils avoient donné de fauffes
33 lumières à cet égard.
35 Qu’indépendàmment de ce défaut reconnu
33 dans l’ancienne fixation , de qui obligeroit fcul
» d’en faire une nouvelle ; il eft furvenu depuis
39 17S l ? dans les matières premières , de dans la
» main-d’oeuvre , des augmentations qui ont obligé
” fllc“ ffivement le régiffeur, à augmenter le prix
J1 9U 1 Pay e de ce papier dans les manufactures ;
” 9ue eePylxi> déjà plus hauf qué celui qu’il reçoit
1 des car tiers, devient encore plus onéreux par les
» trais de magafins, d’emballage & de tranfport;
S ce qui caufea la régie du droit fur les canes , une
35 perte allez confîdérable.
33 Que l’objet.de cette perte eft fur le point de
33 s accroître encore par la néceflité , où le régif-
1 leur daiis ce moment, d’accorder une nouvelle
33 augmentation aux manufactures de papier, qui
33 re^u ent de renouveller leurs marchés fur le
33 meme pied , à caufe du furhauffeinent des prix
» de toute efpece de papier.
■ ?, Q l^ . dans ces circonftances , il paroîtroit jufte
» a établir une nouvelle fixation proportionnée à
33 la valeur aétuelle de cette marchandife, & qui
33 n innueroit que très-infenfiblement fur le prix
33 des cartes fabriquées, puifqu’une rame fuffifant
33 a la compofîtion de deux cents quarante jeux de
33 cartes, une fomme de vingt fais fur chaque rame
» de papier ne produit qu’un denier d’augmenta-
35 ? ° n ^Ur c^a5ue j eu ? qu’ en même-tems , cette
33 fixation portée à l’équivalent delà valeur aCtuelle
33 des papiers , mettroit du moins l ’école - royale-
33 militaire^ à l ’abri d’une partie de la perte
33 qu elle éprouve , laquelle fe trouveroit réduite
33 à des^ frais d’emballage de de tranfport occa-
33 fîonnés par la .forme de fon adminiftration, de
33 qu il ne feroit pas jufte de faire fupporter aux
33 cartièrs , parce qu’ils tireroient leurs matières
33 des manufactures les plus voifin es, s’ils n’étoient
33 pas obligés de fe fervir du papier que le régif-
33 feur fait fabriquer dans des manufactures plus
33 éloignées. A quoi délirant pourvoir, fa majefté
33 étant en fon confeil, a ordonné , qu’à compter
33 du premier oCtobre prochain , le- prix marchand
33 du papier pot filigrané , fourni par le régiffeur
33 du droit fur les cartes , fera de demeurera fixé
33 dans les^ différentes villes- du royaume où ladite
33 fabrication eft autorifée, conformément au tarif
3a arrêté au confeil de fa majefté , & annexé au
33 préfent arrêt 33.
„Suivant ce ta r i f , le prix du papier propre à
fabriquer les 'cariés , de dont chaque feuille fervira
à faire vingt cartes, eft^à Paris de cinq livres la
rame, de de quatre livres dix fols à Vérfailles ,
Beauvais, ainfi que dans les provinces de généralités
d Artois , d’Amiens , d’Alençon , d’Auch ,
de C a en , de Bourges de Bordeaux, dans la "Bre-
tagne , la Champagne, la Flandre , la Franche-
C omté, le Hainault, les généralités de la Rochelle
, de Limoges , de Lyon , d’O r lé a n s d e
Poitiers, de Rouen, dedans les villes de Clermont
de de Toulon.
En Alface, en Lorraine de à M e t z , la rame
de papier à vingt cartes par feuille, fut fixée à
quatre livres; à D ijo n , à cinq livres la rame , à
vingt-quatre cartes par feuille , de même qu’à
Grenoble, à Romans dans le Languedoc, de
la Provence , excepté Toulon , où le prix fut
réglé à quatre livres dix fols. r
L ’arrêt du confeil du 21 avril 1776 , ajouta
de nouvelles villes à celles où la fabrication des
cartes étoit permife , de elles font -diftinguées dans
l’état qu’on a vu ci-devant par des cara&eres
italiques.
L a conftitution de l’école - royale - militaire
avoit éprouvé de grands charigemens dans la meme
année j d’après la déclaration du premier février : .
deux années après, on prit le parti de joindre la !
régie du droit domanial fur les cartes qui lui avoit !
été accordé par forme de dotation , à celle des
droits fur les cuirs, de autres qui compofoient alors
la régie générale. Cette réunion fut ordonnée par
l ’arrêt du 26 novembre 1778. Depuis cette époque
, ce droit continue d’en faire partie , de il a
été nommément compris dans la divifion que renferme
l ’arrêt de réglement y du 9 janvier 1780 ,
concernant lés fermes de les régies du r o i , pour
être uni à la perception des droits de fabrication.
En conféquence de cette réunion, l ’arrêt du
confeil du 10 novembre 1780 a fupprimé la con-
noiffance des conteftations élevées , pour raifon
de ce droit qui avoit été attribuée aux fcommif-
faires députés du confeil, pour juger en première
de derniere inftance , des procès de différends ,
concernant les pendons d’oblats affeétés à l’hôtel
royal des invalides; il a ordonné que les caufes
mues pour raifôn de cette perception dans la ville
de les fauxbourgs de Paris feroient inftruites de jugées
fommairement par le lieutenant-général de
police , fauf l’appel au con fe il, de que celles de
même efpèce dans les provinces , continuer oient
d’être inftruites Se jugées comme par le paffé , par
lès intendans Se commiflaires départis , fauf l’appel
au confeil.
Ge droit a été compté pour treize Cents mille
livres , dans les produits de la régie générale , de
le roi s’eft chargé de tenir compte à l ’éçole-royale-
militaire, de celle de fept cents mille livres ; il eft
fujèt aux dix fols pour livre , comme tous les
autres droits, de les frais de régie qu’il exige ,
' font confondus avec ceux des aides.
C A SU E L , adj. Ce qui arrive fortuitement ,
fans règle. Ainfi un-revenu cafuel, eft celui qui
dépend d’événemens incertains , qui peuvent arri- '
ver où ne pas arriver ,• Ou qui arrivent tantôt
plus fouvent, tantôt plus rarement.
On appelle revenus cafuels du roi , les droits
feigneuriaux dûs aux mutations des biens fitués
dans la mouvance du domaine royal. Tels font
les lods de ventes , les quints de requints , treizièmes
, reliefs, rachats , les biens échus par con-
fifeation, bâtardife , déshérence de aubaine.
L ’édit du mois de janvier 1 ydi , avoit ordonné
que les deniers provenans des cafuels, fcroient
employés aux réparations de entretiens des châteaux
, maifons , auditoires , géoles , ' prifons de
autres bâtimens appartenans au r o i, de non ailleurs.
Toutefois fi par importunité, ou autrement, ( y
eft-il dit ) , étoit obtenu don fur lefdits deniers ,
de que la chambre des comptes fût preffée par
lettres du roi de vérifier ce don , elle le doit
faire pour la-moitié feulement , fuivant les ordonnances
de 144 7,14 98 de 1742., de cette moitié
ne fera payée qu’à la fin de l ’année , de feulement
après que les charges ordinaires' auront été acquittées;
de même le paiement de cette moitié ne
doit.être alloué dans les comptes du receveur du
domaine , qu’il ne foit juitifîé par la cerrificat des
tréforiers de France , ou bailJifs, que toutes les
réparations requifes de néceffaires aux châteaux
de édifices royaux ont été faites.
On a jugé poftérieurement que ces .gênes mifes
aux dons du fouverain , étoient déplacées ÿ de les
anciennes ordonnances font tombées en défuétude.
On a pris le p arti, comme plus avantageux aux
intérêts du r o i , de comprendre ces droits cafuels ,
dans la ferme des. domaines , en 1669 , avec la
réferve, pour fa majefté, de difpofer 4e quelques
portions d eces droits, ainfi qu’il lui plairoit.
En conféquence, l’ édit du mois d’août 1669
porte , que dans les adjudications des baux des
domaines , les cafuels des^ biens nobles , -de les
aubaines, déshérence , bâtardifes de confifea rions ,
•ne feront compris que jufqu’à concurrence de deux
mille liv r e s , de que pour ceux au-deffus , les.fermiers
auront feulement le tiers , les deux autres
tiers étant réfervés au r o i , pour en difpofer à fa
volonté , & que les cafuels des héritages roturiers
appartiendront en entier aux fermiers.
L ’arrêt du confeil du 10 février 1674, explique
pofîtivement que le fermier doit être payé de fes
deux, mille livres, fur les premiers deniers, qu’il
doit avoir , en outre , le tiers de l’excédent, de que
la réferve n’a pour objet que lés deux tiers de
cet excédent.
Le bail de Fauconnet, du 26 juillet 16 8 1, con-
firma cet adjudicataire dans la jouiffance des droits
de lods de ventes , des biens en roture, à quelque
omme qu’ils puffent monter, de de tous les droits
feigneuriaux de cafuels, en cas qu’ils ne montaffenc
qu’à deux mille livres , de depuis deux mille livres
jufqu’à fix ; il fut ajouté que fi ces droits excé-
doient fix mille livres , le tiers feulement en ap-
partiendroit au fermier , & le furplus au roi.
L ’édit du mois d’avril i68f , ayant créé des
offices de receveurs-généraux des domaines de
b.ois, on leur attribua la recette des deniers provenans.
des droits de quint , requint , r e lie f ,
rachats , aubaine , déshérence , confifcation , bâtardife
, de de tous les autres droits féodaux de
cafuels appartenans au r o i , de réfervés par les
baux des fermes, foit que ces droits fuffent remis
oü concédés»