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» fous telles peines qu’il appartiendra, ordonner
» pareillement que l’ordonnance du fieur inten-
» dant ôc commiflaire départi en la généralité de
» Soiflons , du i z du même mois de mars , fera
» exécutée félon fa forme Ôc teneur , fauf à Sé-
» haïtien Vervetu , tonnelier à Soiflons , à fe
» pourvoir par la voie de l ’oppofîtion par-devant
» ledit licur commiflaire départi, ou par la voie
» de l’appel au confeil, & condamner ledit Ver-»
» vêtu au coût de l’arrêt qui interviendra. V u
ladite requête ; l ’extrait des rçgiftres des entrées
» de la ville de Soldons ; la fentence de i’élec-
» don , du 8 mars dernier ; l’ordonnance du fleur
» intendant , du 12 y les arrêts du confeil des 1 5
» février 1731 , 6 feptembre 1768 ôc 16 août
» 17 7 4 , enfemble les autres pièces ôc mémoires
» énoncés en ladite requête ÔC y joints ; Ouï le
» -rapport du fieur Taboureau , cpnfeiller d’é ta t ,
» Ôc ordinaire au confeil r o y a l, çontrôleur-géné-
» ral des finances ; le roi en fon confeil , a or-
» donné ôc ordonne que les arrêts du confeil des
» 13, février 1 7 3 1 , 6 feptembre 1768 de 16 août
» 17 7 4 , feront-exécutés félon leur forme ôc teneur :
»> En conféquence, a cafle de annullé la fentence
£> rendue par les officiers de l’élection de Soiflons,
,, le 8 mars 1777 , Comme incompecemment ren-
» due. Fait défenfes auxdits officiers d’en rendre
t> de femblables à l’avenir : Ordonne en outre fa
» majefté , que l’ordonnance du fleur intendant &
» commiflaire départi en la généralité dç Soif?
» fous., du i z dudit mois de mars , fera exécutée,
» fauf à Sébaftien Vervetu à fe pourvoir fi bon
» lui femble, par oppofition deyant le fieur com-
»» miffaire départi, ou par appel au confeil. Con-
y» damne ledit Veryetu au coût du préfent a r r ê t,
>» liquidé; à foixante-quinze livres , lequel fera
»> enregiftrç , fans frais , au greffe de l’éleétion de
>> Soiflons , ôc exécuté nonobftant oppofitipns ou
» autres empêehemens quelconques. Fait au con-
» fçil d’état du roi ? tenu à Verfailles le 17 juin
w 1777; »
Outre les particuliers qui çleviennertt, en certains
cas , fujets au paiement des droits de détail
fur les boiffons dont ils font cenfés* faire une consommation
abufive , il en eft d’autres qui y font
afliijettis par leur état ou leur profeflîon.. Tels
font Tes loueurs en chambres garnies, les maîtres
de penfîon , les maîtres de jeux de paume, les
traiteurs , les poncierges des prifons, les buve-
tiers ÔC autres gens de cette claffe.
Le titre 4 de l’ordonnance des* aides , du mois
dé juin ï68o , porte expreffément dans les diffé-
tens articles qui le çompofent, que les gens qu’ on
vient de dénommer payeront les droits comme
du yin vendu à afftette ; mais quoiqu'ils foient fou-
jrnis aux mêmes formalités que les cabaretiers ,
(cependant ils font déclarés exempts dp la contrainte
par corps comme ces derniers.
L e titre 9 de U même ordonnance , aeeprde
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l ’exemption des droits de détail à difl^rchs privilégiés
, tant à Paris que dans les autres villes
où les droits d’aides ont cours ; mais comme les
droits de détail font réunis à ceux de gros ôc d’entrée
dans la capitale , cette immunité ne peut y
avoir lieu.
Dans l’état aéiuel , les feuls privilégiés pour
les droits de détail, font :
i ° . Les fecrétaires du roi.
zo. Les douze ôc vingt-cinq marchands de via
fuivant la cour.
30. Les entrepreneurs-généraux ôc particuliers
des étapes , pour' les boiffons qu’ils fourniflent
aux troupes.
4°. Les maîtres de p o lie , pour celles qu’ils
vendent aux couriers ÔC poftillons feulement.
Les feçrétaires du r o i, tant de la grande chancellerie
que des chancelleries près des cours fou-
veraines du royaume , foit revêtus actuellement
de leurs offices ou vétérans après un fervice de
Vingt années ; ainfi que leurs veuves , tant que
dure leur yïduité , ne peuvent jouir de leur priv
ilèg e , que fous les conditions fuivantes ; de ne
débiter leurs boiffons que dans leur maifon d’habitation
; à huis coupé ôc pot renverfé ;«ce$ vieilles
expreftïons viennent de ce qu’autrefoïs ceux qui
débitaient les vins de leur c rû , le diftribuoient ^
la porte , dont la moitié fupérieure s’ouvroit tandis
que Faufrg reftoit fermée , en r’enverfant le
pot dans celui de l’acheteur. Les autres conditions
auxquelles font fubordonnés les privilèges des fecrétaires
du r o i , confiftent en ce qu’ils ne peuvent
vendre que dans les quartiers de janvier Ôc de
juillet chaque année ; qu’ils doivent fournir an- !
nuellement, au bureau 'des aides, des déclarations
par tenans ÔC aboutiflans des vignes qu’ils font fa-
- çonner Ôc des vins qu’ils y recueillent ; ils font
tenus enepre de déclarer au même bureau, le mo*
ment où ils entendent commencer leur débit, & de
fouffrir tant qu’il dure, les vifîtes Ôc exercices des
commis; le tout à-peine de déchéance de leurs
privilèges., s’ils manquent à l’une de ces conditions,
Lçur maifon d’habitation n’pft cenfée exiftantp
que dans-les villes où ils exercent leurs fondions,
ôc par-tout ailleurs leurs privilèges deviennent
nuis. Çette difpofition a lieu, même à l’égard
des vétérans ÔC des veuves , en cas qu’ils tranf*
ferent. ailleurs leur domicile.
L ’origine de l’immunité des marchands de vin
fûivant la cour, remonte à François Ier. , q u i,
par fa déclaration du 19 mars 1543 , créa douze,
marchands de vin , & vingt-cinq cabaretiers ,
pour la provifion de la fuit.e de la- cour dans les
voyages de fa majefté , avec l’exemption dp tous
droits fur les vins qu’ils fôurnîroient. Ils pouvoient
vendre, à Paris , dix mille muids fans payer aucuns
droits de détail \ mais ce privilège a ceffé
pour' cette v ille , par la réunion , faite en 17 19 ,
des droits de gros Ôc dé détail à ceux d’entrée»
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Ï 1 n’a point lieu non plus à Verfailles 3 mais il
cft indéfini dans tous les autres endroits où le roi
pafffe ou féjourne. Le vin qu’ils débitent à la fuite
de la cour , eil entièrement exempt.des droits de
gros, de détail, ôc même de l ’annuel.
On doit obferver que cette exemption n’ a lieu
que fur le vin ÔC non fur la b iere, le cidre ôc
les autres boiffons , ôc que le vin , arrivant pour 3e compte de cés marchands de v in , eft fujet à tous
les autres droits d’ aides ; comme ceux d’entrée ,
d’infpeéteurs aux boiffons , de jauge-courtage ôc
courtiers-jaugeurs. Cependant lorfqu’ils font for-
tir ces vins des lieux du fëjour de fa majefté, on
leur rend les droits d’entrée.
Au refte, ces marchands de vin ne fon-f point
affranchis des vifites des commis ; ils doivent,
pendant leur débit, fouffrir les marques ÔC inventaires,
à peine de déchéance de leurs privilèges.
Les adjudicataires-généraux de^ étapes dans le
royaume, de même que les étapiers particuliers,
en chaque lieu de paflage des troupes, font exempts,
non-feulement de tous droits de détail dus à la
ferme des aides , mais même des droits d’oclroi,
fur les boiflons qu’ils fourniflent à ces troupes ; à
la charge par eux de mettre celles qui font delli-
nées à l’étape, /dans des caves ôc celliers féparés
de ceux où ils mettent les boiflons de leur con-
fômmation, d’en faire la déclaration au bureau
des aides, ôc de fouffrir là vifîte des commis.
On peut mettre au nombre des étapiers, les v ivandiers
des régimens Suiflès, qui font exempts
des droits d’entrée Ôc de ceux de détail, fur les
boiffons qu’ils fourniflent aux troupes pour leur
confommation. L ’article 7 du traité du 9 mai
1 7 1 7 , eft le titre'de ce • privilège , qui a fon
effet dans toutes les villes où les Suiffes font en
garnifon. Mais pour prévenir les abus,.Un ré-
glemènt du 4 août 171 <5 , a fixé l’approvifionne-
ment des vivandiers , à raifon d’un "demi- pot de
biere par homme pour chaque jour , ou à une
chopine de vin , mefure de^Paris, ôc à' foixante
pintes d’èau-devié par compagnie , pour chaque
mois> • v
A l’égard des officiers , leur provifiôn eft réglée
à une pièce de v in , jauge de Champagne ,
par mois, à partager entre eux.
Quant aux maîtres de poftes, fuivant les arrêts
du confeil des 4 août 1687, 30 mars ôc t 1 août
1 7 Z Z , ils ne doivent point les droits de détail
fur les boiflons qu’ils vendent aux couriers , pof-
tillons ôc à tous ceux qui paffent_ en pofte ; mais il
leur eft défendu d’en vendre a d’autres perfonnesi
Ce privilège cefle s’ils tiennent auberge ou cabaret.
Les droits de détail doivent être payés pour
toutes les boiflons portées en charge fur le regiftre
des commis , ôc fuivant la contenance qu’ils ont
établie. C ’èft ce qui a 'é té jugé par l ’arrêt du
confeil du 19 août 1 7 6 6 , caflant celui de la cour
fies aides de P a ris, du ƒ feptembre rpdp , (juj
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avoir condamné le fermier à la refti talion ces
droits de détail9 fur le motif que les futailles d’un
cabaretier j qui avoit réclamé cetre reftitution ,
contenoient douze pintes au - deffbus de la jauge
des commis. Quand on veut en exiger le paiement,
le directeur décerne fa contrainte après l ’avoir
fait vifer par un officier de l’ékdtion, pour Je
montant des droits, fuivant l ’extrait des regiftres-è
Si quelque vendant en détail a refüfé de fouffrir
les exercices des commis , la contrainte qui eft
décernée contre lu i, porte les droits fur le pied
du plus haut quartier qu’il ait payé l ’année précédente
, ou s’il n’a rien payé , d’après le relevé des
regiftres d’entrée, ou ceux .d’inventaire , en fou-
mettant aux droits tous les vins qui s’y trouvent
fous le nom de ce débitant ; enfin, à défaut de
regiftres d’entrée ôc d’inventaires', on exige le
paiement des droits fur le même faux que celui qui
a fait le débit le plus confïdérable dans la même
paroiffe.
Anciennement le fermier des aides n’a v o it, fuivant
la déclaration du 4 mai 1688 , que fix- mois
pour faire le recouvrement des droits de détail ;
mais une autre déclaration du 29 novembre 1709,
ayant furfis à l’exécution de la précédente, fans
qu’il ait d’ailleurs été rien décidé en définitif , le
fermier s’eft renfermé dans les difpofition s de l’article
34 du titre commun de l’ordonnance,du mois
de juillet 1681. A ce moyen, on ne peut lui op.po—
fer avec fuccès la fin de non-recevoir, pour défaut
de pôurfuites, que fix mois après que fon bail eft
exp iré , & que dans le cas où il n’y a point d’ exploit
contrôlé , où il n’a été ni prononcé de condamnation
, ni pafle d’obligation à fon profit.
d e t t e P u b l i q u e ou n a t i o n a l e .
La dette des états ou-des nation« provient de leur
crédit ; c’ eft une reffource moderne, qui remonre
au tems où l’on a commencé à faire des emprunts ;
car l’on fait que les anciens gouvernemens n’ en
cohnurent pas l ’afage. Cette facilité à faire des
dettes de cette efpèce eft , en quelque forte, une
affociation des générations futures aux générations
préfentes , Ôc un fecours exigé de la pof-
térité.
On a vu au mot crédit publie , que l’homme
d’éta t, qui a dirigé pendant quatre ans les finances
du royaume , fouhaitoit que jamais ce moyen de
de force n’eût été découvert, paree qu’il peut conduire
à l’épuifement. Nous allons raflembler ic i
ce qu’ont penfé les plus grands écrivains, des dettes
publiques , ôc nous terminerons cet article par
f.tire'connoîtreladette nationale du royaume, après
avoir parlé de celle de l’Angleterre Ôc de celle des
États-Unis, république naiffante, que neuf années
de guerre, terminée par une paix gloricufe, viennent
enfin de mettre au rang des puiflances politiques.
« Quelques gens ont c ru , dit M. de Montef*
a quiçu? ( Efpritdts loix ; tome 3 ? édition in-i z7