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à la chambre de jujiice même l’ édit de fa révocation
; il s’expliqua de maniéré à faire entendre
que cet établiflement ne lui paroiffoit pas
exempt d’inconvéniens.
Les remedes , ( tel que celui de cette chambre')
dit Cet illuftre magiftrat , peuvent quelquefois
devenir des maux , quand ils durent trop long-
tems. •
Les lumiètes que l ’on a acquifes, 8c dans l’ad-
miniilration générale , & dans la manutention
particulière des affaires de finance , font efpérer
qu’on ne reverra jamais de chambres de jujiice.
Elles feroient abfolument inutiles , 8c feroient
fans doute un plus grand mal qu’elles n’ en n’ont
fait anciennement.
Auffi, l’exemption de toute taxe & chambre de
jujiice eft-elle formellement prononcée, èn faveur
des fermiers-généraux , par l’article 000 du bail
de Forceville , dans’ les termes fui vans. » L ’ad-
» judicataire, fes cautions , fous-fermiers, com-
» mis & procureurs ne pourront être compris
» en aucun rôle de tax e , foit de chambre de .juf-
» tice ou autre , à quelque titre & fous quelque
» dénomination que ce puiiî'e être, pour raifon
33 du bail des fermes, circonftances & dépendan-
33 ces. Et fi aucunes étoient faites , nous les-avons
33 dès-à-préfent déchargés ; & en cas qu’au pré-
33 judice du préfent article , ils foient contraints,
33 de payer aucune -chofe ; nous voulons que les
33 deniers.qu’ils auront payés leur foient rendus,
33 8c ceux qui les auront reçus contraints à la
33 reilitution par les .mêmes voies, fans que cette
33 claufe puifle être réputée comminatoire, parce
33 que fans icelle, ledit Force ville 8c fes cautions
33 n’auroient pris lefdites fermes.
CHAM BR E A U X D EN IE R S . Jufqu’ en 1780,
c ’étoit un bureau où fe régloient 8c fe payoient
toutes les dépenfes de bouche de la maifon du
ro i. •
I l y a lieu de préfumer que cette dénomination
de chambre aux deniers vient de' ce que très-
anciennement , cette chambre , par la nature des
dépenfes qui font dé fon reffort , étoit obligée
à des paiemens de petites fommes , dans lefquels
il entroit des deniers & la plus petite monnoie.
Quoi qu’ il en foit de cette étymologie , qui peut
n’être pas plus, deftituée de fondement qu’une
autre, la chambre aux deniers a v o it, avant 1780,
trois tréforiers qui chacun , dans leur année d ’exercice
, reçevoient du tréfor-royal des fonds pour la
dépenfe dont il s’a g it, ôc. pour payer les gages*
des officiers chargés de ce fer vice. Chaque tré-
forier avoit un contrôleur pour vifer les ordonnances
de paiement, 8c tous les officiers étoient
fubordonnés au grand-maître de la maifon du
ro i. ' ,
Mais en 1780 , les différents contrôleurs-gé-
séraux , intendans 8c tréforiers de la maifon du
r o i , ayant été fupprimés par l’édit du mois de
janvier , il fut érigé un bureau , fous le nom
de bureau-général des dépenfes de la maifon du roi.
On le compofa de fept personnes, dont deux choi-
fies dans la chambre des comptes , 8c cinq commif-
faires-généraux , pris dans les officiers pourvus
des charges fepprimées. Ce bureau s’affemble deux
fois par mois, 8c le miniftre ayant ce département,
ainfi que le miniftre des finances , préfident à ces
afîemblées.
Dans la vue de faire connoître les détails dont
la .chambre aux deniers étoit chargée, on va rapporter
le réglement, fait le 17 août 1780 par le
roi ,. pour Cadmirfft ration intérieure de fa maifon 9
dite chambre aux deniers.
30 Samajefté, pour exécuter les plans d’ordre
■ 33 de d’économie qu’elle a annoncés , 8c que les
» ^jrconftances rendent fi effentiels, s’eft dé-
33 terminéé à fupprimer un grand nombre de.ta-
33 blés, dont la dépenfe n’avoit aucune propor-
» tion avec l ’utilité ou la convenance des per-
33 fonnes qui avoient le droit d’y être admifes ;
s» 8c fa majefté leur accorde un dédommagement
33 en argent.
33 En même-tems le roi voulant faire concou-
>3 rir à toutes les parties de fon fervice , tant
- .33 les nouveaux officiers de la bouche, que ceux
» connus jufqu’à préfent fous le nom de petits-
33 appartemens y fa majefté a jugé a propos de
>3 fupprimer ce dernier titre ; de elle prelcrit la
33 maniéré dont ces deux corps d’ offices .devront
33 fe réunir 8c s’entre-aider. Enfin , mesdames ,
33 tantes du r o i , empreffées à féconder les vues
33 de fa majefté , ayant bien voulu fe charger
» de la partie qui les concerne , moyennant une
33 fomme déterminée, il eft réfulté de toutes ces
» difpofitions 8c de plufieurs autres, des moyens
33 efficaces pour fimplifier le fervice 8c en dimi-
35 nuer confidérablement la dépenfe. En confé-
» quençe, le roi, par fon édit de ce jour, a fuppri-
33 mé un grand nombre d’offices , & en a ordonné
33 le rembourfement.
33 Sa majefté voulant d’ailleurs fixer exaéïe-
33 anent les règles de la nouvelle conftitution, a
-33 ordonné 8c ordonne cc qui fuit :
A R T I C L E P R EMI E R .
» Sa majefté maintient le grand-maître de fa
33 maifon , le premier pannetier , le premier
33 échanfon , le premier tranchant , le premier
33 maître-d’hôtcl , les maîtres-d’hotel ordinaires
33 8c de quartier , 8c les gentilshommes fervans,
33 'dans toutes leurs fonctions honorifiques feu-
» lement.
C H A
A r t i c l e II.
C H A
A r t . V I I I .
» Le fervice honorifique de mefdamès, tantes
» du r o i , continuera d’être Fait par les officiers'
33 principaux de fa majefté, mais elles pourvoiront
33 à la dépenfe de leurs tables, 8c à celle du bois 8c
33 de la lumière de leurs cuifînes 8c de' leurs appar-
33 temens, tanta Verfailles que dans leurs voyages , 3> au moyen d’une fomme fixe 8c annuelle que fa
33 majefté a réglée , 8c dont le ^paiement fera
» effèdué entre les mains de la perfonne chargée
» de leurs ordres.
A r t . ' I I I .
» Sa majefté fupprime le titre de petits-uppar-
33 temeifs y 8c , d’après l’état de diftribution qui
» a été mis fous fes yeux , elle a vu que la
» totalité de fon fervice , tant intérieur que pu-
» b lic , feroit parfaitement remplie par quarante
>3 officiers que fa majefté a choms parmi ceux ac-
» tuellement employés. '
A r t . I V .
» Ces quarante officiers ferviront toute l’année,
» 8c feront partagés en deux offices-bouche ; l ’une 3> fous le titre de panneterie & éckanfonnerie
33 réunies , 8c l ’autre fous le titre de cuifine-
33 bouche , 8c ils ne pourront jamais être fournif-
» feurs.
A r t . V .
33 L ’intention de fa majefté eft que chacune des
33 offices foit divifée en deux parties, avec un
» contrôleur particulier. ‘
A r t . V I . 4$
33 L ’ une de ces offices fera chargée du fervice
33 journalier 8c intérieur de fa majéfté, ainfi que
» des petits voyages de Saint - Hubert 8c Fon-
33 tainebleau, fous les ordres du fleur Thierry ,
33 q u i, conformément à ce qui s’eft pratiqué juf-
33 qu’à préfent, en rendra directement compte à
» fa majefté.
A R T . V I I.
33 L ’autre divifîon fera chargée du fervice des
s» grands-couverts de fa majefté, de celui de Ma-
33 dame , fille du r o i , 8c de madame Elifabeth. ;
33 du" déjeûner qui fera fervi dans la falle de
» monf. le grand-maître , les jours que le roi ira
3» à la chafTc , 8c de tous les fervices extraor-
» dinaires. Les dépenfes de ces differens fervices
» feront faites fous les ordres du commiffaire-
» général , qui en rendra compte au bureau des
33 dépenfes de la maifon , où elles feront ar-
» rêtées.
33 L e fervice des voyages de M a r l i, Choifi 5c
33 la Muette , fera fait par tous les officiers réunis,
33 fous i’infpeétion du commiffaire-général de la
33 maifon , qui fera également le rapport des
33 comptes au bureau général des dépenfes , où
33 où ils feront examinés 8c arrêtés définitive''
33 ment.
A r t . I X .
33 Les deux divifions établies ci-deflus, fe réu-
» niront 8c s’entre-aideront pareillement, dans
33 tous, les autres cas où cela fera néceffaire ; à
». quel effet le commiffaire-général 8c le fieur
33 Thierry s’avertiront réciproquement, fui y an t
» les circonfiances.
A r t . X .
» Les nouveaux officiers , dont le roi fe ré-
» ferve en tout tems la nomination, feront
» pourvus de commiflions de fa majefté , 8c prê-
33 teront ferment entre les mains du premier
» maître-d’h ôte l, qui fera tenu de le recevoir
» fur la repréfentation de leurs commiffions.
A R T . X I.
s? Le •commiffaire-général recevra directement
» les ordres du roi 8c de la famille royale , dans
33 tous les cas où le contrôleur - général avoit
33 coutume de les recevoir.
A r t X I I .
» Le contrôleur qui aura reçu des ordres e * -
33 traordinaires , ou de fa majefté , ou de madame
33 Elifabeth , les fera paffer au commiflaire ,
3» pour qu’il pourvoie à leur exécution ; fi ces
» ordres ne peuvent fouffrir aucun retard , il
». les fera exécuter fur le champ , 8c en rendra
» compte au commiflaire dans les vingt-quatre
33 heures.
A r t . X I I I .
» L a première table de monf. le grand-
» maître, ne fera fervie que lorfqufil fera à la
33 cou r , 8c qu’ il voudra la tenir dans fon appar-
33 tementi,
A r t . X I V .
33 En conféquence du traitement dont jouit le
33 premier maître-d’hôtel, il tiendra une table à
33 la cour, conformément aux ordres qui lui fe-
» rout donnés par fa majefté.
G g ij .