
vouer à l’anathème & à l’exécration les magiilrats |
qui les compofent, & les fermiers-généraux, pour
l’intérêt defquels on les dit uniquement établis :
comme fi la fraude 6c la contrebande , indépendamment
de ce qu’elles attaquent les droits du
prince, 6c bleffent les loix de l’état,, ne portoient
pas encore atteinte aux propriétés particulières
des négocians honnêtes ôc de bonne-foi , êc n’é-
toient pas un fléau deftruéteur de l’agriculture 6c
des fabriques nationales.
Cet écrivain, voulant toujours paroître emporté
par la paffion du bien public, mais , dans le fait,
intérefle à perfuader que toutes les impofitions
actuelles font vicieufes 6c produifent de grands
maux, afin d’accréditer le plan d’une impofition
unique qu’il propofe, fe déborde par-tout en injures
groffieres. Il en adreffe aux receveurs-généraux
des finances , aux receveurs des tailles ;
à ceux du dixième 6c de la capitation , 6c aux
régilieurs de différens droics particuliers.
Mais à quelle confiance a pu prétendre un
homme qui parle-un pareil langage ? En offrant
un projet de finance , a-t-il dû raifonnablement
efpérer de captiver la foi publique , lorfqu’il fe
montre fi mal inftruit du véritable état des revenus
royaux 6c de leur perception ; lorfqu’on 3e voit répéter , avec une fîmplicité qui ne peur
venir que de la plus profonde ignorance en matière
de finance, « que le recouvrement des re-
» venus du roi , qu’il fait monter à quatre cents
» millions , coûte à la nation cinq cents millions,
» fans compter les pertes dans le commerce ,
» dans les manufactures 6c dans les fabriques ,
» 6c fans compter les confifcations , les amendes ,
» frais de juftice, êcc? »
Il feroit ridicule de réfuter des extravagances
par des raifonnemens. Un écrivain qui a pris
plaifir à fe tourmenter l’efprit 6c l’imagination ,
pour déraifonner 6c altérer tous les faits, ne
devient excufable que par le délire d’une fievre
ardente, ou par les accès d’une mélancolie que
caufe une bile enflammée. Mais l’efprit d’impartialité
, qui nous guidera toujours , ne nous permet
pas de céler que le préfident de la commif-
fion de Valence , perfonnellement calomnié dans
ce libelle, en porta de douloureufes plaintes aux
pieds du trône. Ce commiffaire répondit à tout
ce qui concerne les commiffions , avec toute la
fenfibilité d’une ame pure, 6c avec toute l’éloquence
de la vérité ; le calomniateur relia confondu
, 5c fes impolturcs furent dévoilées de la
maniéré la plus énergique.
La commijfwn établie à Paris , différé des
quatre autres, en ce qu’elle ne connoît que de
l’introduélion ôc de la vente du tabac dans les
villes de Paris 6c de Verfailles. Sa création eft
du 29 août 1775*. Antérieurement il étoit d’u-
fage que le confeil attribuât, par des arrêts particuliers
, au lieutenant - général de police , la
connoiffance , par voie d’adminillration 6c de
police, 6c le jugement en dernier reflort, de
.tous les délits relatifs à l’introduélion , au débit
ÔC au colportage des tabacs 6c des marchandifes
prohibées, comme les mouffelines 6c les étoffes
angloifes.
Mais après la réintégration de la cour des aides
dans fes fonélions , la fageffe des repréfentations
qu’elle adreffa au roi , déterminèrent fa majefté
à fubflituer à l’ufage fuivi jufqu’alors , une com-
mijfîon permanente , compofée de magiilrats tirés
de la cour des aides même.
En conféquence , les lettres-patentes de 1773?
défignent le lieutenant-général de police, 6c cinq
confeillers de la cour des aides , dont le choix
eil confirmé par un brevet de nomination.
Ces lettres n’ont été enrégillrées qu’à la charge,
i°: que les commiffaires ne pourront prononcer
aucune peine affliélive ou infamante, en confor-
»mité de l’article 3.
20. Que les commiffaires ne pourront, fous
prétexte de la commijfion , manquer au fervice
ordinaire qu’ils doivent en la cour.
3°. Que les brevets de leur nomination feront
enrégillrés à la cour.
Ces commiflaires connoiffent par voie de po-
, lice 6c d’adminillration , 6c jugent , en dernier
reffort, de l’introduélion 6c du débit des tabacs
de toute efpèce.
Les prévarications commifes par les employés
de la ferme générale dans leurs emplois , des dé-
bitans de tabac dans l’exercice de leurs commif-
fions, font auffi du reffort de ces commiffaires.
Suivant l’article 2 , tous les particuliers qui
feront arrêtés , doivent être interrogés dans les
vingt-quatre heures, afin que fur le vu de l’interrogatoire
, qui doit être rapporté à la première
affemblée, il. puiffe être llatué fur leur fort, ou
qu’il leur foit adjugé des dommages-intérêts, s’il
y a lieu.
Conformément à l’article 3 de ces mêmes lettres-
patentes , lorfque les accufés font prévenus de
crimes affez graves pour être fufceptibles de peines
infamantes ou affiiélives , leur procès doit être
renvoyé pour être inftruit 6c jugé en dernier
reffort à la cour des aides, dans la forme ordinaire
; à cet effet, cette cour demeure autorifée
à juger en première 6c derniere inftance.
Les commiflaires peuvent d’ailleurs y renvoyer
les autres affaires qu’ils veulent.
Quant à l’infroduélion des marchandifes prohibées
, le lieutenant-général dè police efl commif»
faire perpétuel du confeil , pour connoitre de
tout ce qui a rapport à cette contrebande, 6c de
toutes les infractions dont la compétence appartient
aux intendans des provinces.
COMPAGNIE , f. f. par lequel on défigne tout
le corps des intéreffés dans une affaire. Dans ce
fens on dit la compagnie des fermiers-généraux ,
celle des adminiftrateurs. des polies , celle des
régiffeurs-généraux, des adminiftrateurs-généraux
des domaines, ôcc. 6cc.
Quelquefois le mot de compagnie a un fens
plus refferré ; il ne s’étend qu’à un nombre ae
perfonnes compofant un comité pour traiter de
certaines affaires déterminées. On entend alors
par compagnie , celle qui affilie à ces comités ou
affemblées , 6c dans lefquelles celui qui prehde,
recueille les voix pour décider du parti que 1 on
doit prendre fur une queftion.
Les compagnies de commerce étant plus particulièrement
du reffort du dictionnaire du commerce
, nous nous abftiendrons d’en parler. Mais
comme elles ont toutes obtenu des privilèges relatifs
aux droits des fermes , ,afîn de les favorifer
dans le commerce qui étoit l’objet particulier de
leur affociation , nous n’ometterons pas de faire
connoître en quoi confiftent ces privilèges , aux
différens articles alphabétiques des contrées dont
ces compagnies ont porté le nom.
Voyeç In d e , Isles françoises de l ’A mérique
, L e v ant 6c Mar se il le .
COMPATIBILITÉ, f. f. qui s’emploie pour
défigner que deux places peuvent s’exercer en-
femble , fans bleffer les loix 6c les convenances;
fans lettres de compatibilité qui font une faveur
du prince. On ne confidere ce- mot ôc fa lignification
que relativement aux emplois de finances.
Il en efl quelques-uns d’incompatibles avec
des offices de judicature, par la feule raifon
que leur exercice exigeant un travail ÔC un tems
confidérable , % il n’eft pas naturel que ces emplois
foient confiés à un homme déjà pourvu d’une
charge qui l’occupe. Ici l’intérêt de l’adminif-
tration des droits du roi , 6c l’intérêt du fermier
ou régiffeur , s’oppofent à cette compatibilité.
Mais un bureau d’aides , un bureau des droits
de traites, un bureau des droits de domaines peuvent
être régis fans lettres de compatibilité avec
un office de procureur ou de notaire.
On s’eft fouvent élevé contre la réunion de
l’emploi de contrôleur des a&es avec des charges
de notaire. On a même réuffi quelquefois à
obliger des titulaires à fe demettre , ainfi qu’il
eft arrivé en Normandie au contrôleur des aâes
de Beaumont-le-Roger, en vertu d’un arrêt du
parlement de Rouen , du 22 août 1730.
Cependant les édits d’oélobre 1694 , 6c de
mars 1696 , permettent formellement -aux contrôleurs
des aétes , de pofféder des charges. Cette
difpofition paroît fondée fur la difficulté qu’on
auroit à trouver des fujets capables de remplir
les emplois de contrôleurs dans la plupart des
villes 6c bourgs du royaume. L ’exécution de ces
édits a été ordonnée toutes les fois que des
contrôleurs des aétes ont éprouvé des difficultés
dans les corps où ils poffedoient des charges.
Il fuffij de rapporter fur ce point, l’arrêt du
9 juillet 1776. Il a jugé que , conformément à
l’édit du mois d’oélobre 1694, un contrôleur des
aéles pouvoit en même tems exercer un office
de procureur ou de notaire , 6c que ces doubles
fondions n’étoient point incompatibles. En con-
féquence , ce règlement caffe une fentence du
bailiage de Cany , du trois juin 1776, qui en-
joignoit au contrôleur des aéles 6c droits y joints
au bureau de Cany, d’opter dans un mois entre
fon emploi de contrôleur ÔC fon office de procureur.
COMPOIX , f. m. qui eft fynonyme à cadafi»
tre. Ce terme , ou celui de terrier , eft ufîté
en Languedoc 6c en Provence, pour défigner une
forte de tarif qui fe fait de l’autorité de la cour-
des-aides en chaque communauté. Il contient l’ef-
timation de chaque héritage particulier, fur laquelle
la taille fe diftribue au marc la livre.
COMPOSER, v. a. qui , en matière de droits,
lignifie modérer ; mais on dit compofer des droits.
C ’ell en réduire la quotité fixée par la lo i, afin
de favorifer l’introduélion d’une marchandife fu-
jette à des droits confidérables, 6c d’attirer les
marchands dans un bureau , au préjudice des
autres bureaux.
Cette a&ion tendant à détruire l’égalité de
traitement que doivent éprouver tous les négocians
qui font le même commerce, elle a été
févèrement défendue par les fermiers à leurs commis
, ôc aux fermiers par le roi.
Tel eft l’objet d’un grand nombre de règle-
mens faits dans un tems où l’intérêt perfonnel 6c
la cupidité tourmentant fans cefle les particuliers
intéreffés dans les finances , tout étoit facri-
fîé aux defîrs de les fatisfaire. Les principaux de
ces règlemens , font les arrêts du confeil des 30
avril 1686 , 23 décembre 1687, 16 mars ôc 2 j
novembre 1688 , i cr mars 1689,3 janvier 1690 , 4 oétobre 1691, ôc 3 juillet 1692.
Chaque fois qu’un droit étoit établi uniformément
, c’eft-à-dire , à toutes les entrées ou il
toutes les fortieS du royaume , on inféroit dans
l’arrêt une défenfe d’en compofer : preuve qu’antérieurement
à cette date , les fermiers avoient
introduit l’ufage abufîf d’en accorder des réductions
ou compofitions.
COMPOSITION , f. f. Dans le même fens,
ç’eft l’aélion de compofer des droits. Il exifte
Vv i j