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acquitter une dette qui s’abforbe annuellement,
jufqu’ à fon entière extinction , en douze ou vingt
ans, il n’eft dû qu’un demi-centieme denier , fui-
yant la décifîon du- confeil du 20 odtobre 1757.
V^oyez le Dictionnaire des domaines de Bofquct.
D É L E S T A G E , f. m. C ’eft l’aCtion de décharger
un vaifleau de fon left. Comme il eft défendu
û tous capitaines , patrons & maîtres de bâtimens,
de décharger fon left dans les ports, canaux ,
baflïns £ç rades, à peine de cinq cents livres d’a-
jnende , 5c qu’ il eft des lieux marqués où ils peuvent
le jeter , après en avoir déclare la quantité
è leur ar r i v é e i l eft probable que le droit de
déieftage tire fon origine du foin qui a été pris
pour procurer la facilité de décharger ce left.
Ce droit n’eft pas établi généralement dans tous
les ports du royaume ; mais dans ceux où il l’eft ,
i l fe perçoit par les officiers de l’amirauté , &
pour le compte du grand amiral, en raifon du
port de chaque bâtiment, ou de la quantité du left.
D É L IB É R A T IO N , f. f. Ce mot lignifie à-la-
fois le confeil que l’on tient fur une affaire > l’action
de la difeuter & de l’examiner , & le réfultat
de cette opération, c’eft-à-dire , la réfolution qui
a été prife.
Toutes les compagnies de finance entrent en
délibération fur les objets d’intérê t, de forme &
de régie relatifs à l’adminiftration dont elles font
chargées. Elles délibèrent également fur la nomination
des places qui font dans leur dépendance.
Torique les membres qui ont délibéré font convenus
d’une réfolution , elle eft mife par é c r it ,
§ç lignée de chacun d’eux ; alors elle prend le
Xipm de délibération,
On donnera ici pour exemple, la deliberation des
fermiers-généraux, du 7 octobre 1752., qui eft une
forte de code réglant le partage des captures ,
çonfifeations & amendes pour toutes les parties
des fermes ,' & dont les difpofîtions ont encore
jçur entier® exécution.
» L a compagnie s’ étant fait repréfenter les défi
libérations des 11 mars 1719 8c 27 juin 1740 ,
U concernant les cinq greffes fermes, celle du 28
p février 1726 , concernant les gratifications d’au-
» nage pour les marchandifes prohibées, celle du
$ l i oâobre 1726 , concernant les gabelles, celle
$ du 16 o&obre 17 4 4 , concernant le tabac, celle
y> du 18 mars 1735 ? concernant, en général, les
» failles faites par les employés, d’une direction
r, dans l’étendue d’une autre , & celle du 22 oc-
» tobre 1743*, concernant les prifonniers évadés
» ou arrêtés par décret, ou en vertu de condam-
» nations , elle a remarqué que chaque partie
» des fermes avoit fes règles particulières , rela-
ç rivement aux parts accordées aux employés fai-
© fiifans ; & pomme le bien de la régie exige
D É L
». qu’ils aient les mêmes motifs pour travailler
» également fur toutes les parties , elle a jugé à
» propos de former, à cet égard, un arrange-
» ment uniforme, en réglant, en même tems, tout
» ce qui peut regarder le bénéfice des employés
» à titre d’emplacement, d’écrou, de gratification
» 8c de parts revenantes dans les amendes 8c
» çonfifeations ; le tout proportionnément au mé-
» rite de leur travail. A l’effet de quoi elle a
» délibéré ce qui fuit :
» Art. I. Les effets faifis dans les cas de frau-
» de , contrebande ou contravention , feront à
» l’inftant de la faifie, tranfportés au bureau du
» receveur ou entreposeur , à la ftipulation duquel
» le procès-verbal fera dreffé, pour en être 1®
» dépôt fait comme ci-après.
» Art; IL II eft défendu aux employés de s’ap-
» proprier ou divertir la moindre portion defdits
» effets, fous quelque prétexte que ce puiffe être,
» à peine de révocation > 8c d’être pour fui vis
» extraordinairement.
» A rt, III. Les tabacs faifis feront dépofés dans
» les entrepôts, pour être enfuiteenvoyés dans les
» bureaux généraux, auflïtôt que la confifcation
» en aura été prononcée, 8c les entrepofeurs s’en.
» chargeront, foit par le procès-verbal, foit par
» un aéte féparé,
» Art. IV . Le faux fel fera emplacé dans les
» greniers ou dépôts, ainfi qu’ il eft preferit par
» l’article 2 du titre 20 de l’ordonnance des
» gabelles.
» Art. V . Les marchandifes permifes feront dé*
o pofées au bureau , pour être vendues, s’il y a
.» lieu , 8c feulement après que la compagnie en aura
„ donné l’ordre, 8c le receveur s’en chargera ,
» foit par le procès-verbal , foit par aéte fé -
» paré*
» Art. V I . Les marchandifes prohibées , telles
» que les toiles de coton blanches ou peintes, les
» mouffelines , 'écorces d’arbres , furies , fatïns ,
» gazes 8c taffetas , pièces de damas 8c étoffes d’e f
» 8c d’argent, feront dépofées au bureau du fti-*
» pulant, pour être envoyées au mag'afin général
» de P a r is , fur les ordres de la compagnie.
» A r r .V I I . Si le procès-verbal ne contient qu’un©
}> defeription en gros defdits effets, il en fera fait
» une defeription en détail dans l’aéle de dépôt
» qui fera dreffé au bureau , 8c fîgné tant par les
» faififfans que par le ftjpulant.
» A rt. V I I I . Dans la defeription des toiles pein-
» tes 8c étoffés prohibées, les couleurs 8c 1 aunage
» 4e çhaquç pièce feront défignçs ; elles feront
cachet鮫
D É L’
h cachetées aux deux extrémités par les commis
» faififfans, & il en fera envoyé à la compagnie
» des échantillons également cachetés;
» A rt. IX . Les armes faifies fur les fraudeurs 8c
© contrebandiers, feront dépofées au greffe , pour
» la conviélion des. coupables , 8c elles feront
» abandonnées aux employés faififfans , après que
» la confifcation en aura été ordonnée , 8c que
» les délais de la réclamation feront expirés.
» A r t. X . Les chevaux 8c équipages fervant au
» tranfport de la fraude 8c contrebande , feront
» conduits au bureau où les effets faifis feront dé-
» pofés ; il en fera fait ‘une defeription exaéle
» dans le procès-verbal , ou par adte féparé , 8c
» enfuite ils feront mis en fourrière, donc il fera
» fait mention dans le procès - verbal ou dans ledit
» a été.
» A r t . X I . L e droit d’emplacement pour le
» faux fel , fera réglé à raifon de quarante fols
» par minot , y compris les frais de tranfport
» depuis le lieu de la faifie jufqu’au lieu du dé-
» pot , à l’exception du fel blanc faifi dans l’é-
» tendue du pays de Quartbouillon , 8c du fel
w gris faifi dans l ’étendue des dépôts où ce droit
» ne fera que de vingt fols.
» Art. X I I . L e droit d’emplacement des tabacs
» faifis , demeurera fixé aux prix ci-après, 8c
» fera payé aux poids qui font en ufage dans
» le s provinces où les faifies feront faites, dé-
»5 duétion faite de la tarre des tonneaux, caiffes ,
» ferpillieres 8c autres emballages.
S a v o i r *
» Pour chaque livre de tabac en
» feuilles ou fabriqué en rolles ou
» carottes , ou en poudre , râpé ,
» pilé ou grené , de 'quelque qua-
» lité ou efpèce qu’il puiffe être ,
» autres que celles ci-après , qua-
» tre fols , c i................................... » 4 f. d.
f> Pour chaque livre de tabac du
» Bréfil 8c mâtine de Hollande,
» fix fols, ci................................... » 6 »
» Pour chaque livre dé tabac d’Ef-
' « pagne inférieur , dix fo ls , ci. » 10 0
» Et pour chaque livre de tabac d’Ef-
» pagne fupérieur, vingt folSj ci. i l . » »
» Art. XIII. Comme dans l ’étendue de la direc-
» tion de Bayonne, il arrive fouvent qu’on faifit
» des parties confidérables de faux tabac d’Efpa-
» .gne , dont l’emplacement ne doit être payé que
» relativement à leur qualité effective , l’ inten-
» tion de la compagnie eft que les entrepofeurs
» de ce département, aux bureaux defquels il fera
Finances. Tome I,
D É U 481
» dépofé des tabacs d’Efpagne provenant des fai-
» fies, n’en paient l’emplacement dans l ’inftant du
» dépôt, que fur le pied d’Efpagne inférieur , fauf
» à le payer comme fupérieur , immédiatement
» après qu’il aurâ'été.reconnu 8c déclaré t e l , par
» les certificats des employés principaux de la ma-
» nufaéture de Tonneins, où lefdits tabacs feront
» envoyés , auffitôt qu’ils auront été acquis au
» fermier par des jugemens définitifs de confifça-*
» tion, ou par l’abandon des fraudeurs.
» A rt. X IV . Les droits d’emplacement ne fe-*
» ro-nt payés en en tie r, qu’autant que les faifie»
» auront été faites en campagne , 8c qu’ il aura
» été arrêté avec le corps de délit , quelques-
» uns des auteurs'ou complices delà fraude; mai»
» lefdits droits feront réduits à moitié , s’il n’a
» été arrêté aucun fraudeur, ou que les faifie»
» foient domiciliaires.
» A r t. X V . Les frais de tranfport depuis la
a lieu de la capture jufqu’à celui du dépôt, ceux
» de papier 8c contrôle du procès-verbal , ceux
» de conduite 8c nourriture des fraudeurs 8c con-
» trebandiers, depuis l’inftant de la capture »
» jufqu’à celui de l ’emprifonnement , Ôc cous
» autres faux frais faits, en ville 8c à la campagne ,
t » pour parvenir à la faifie , feront prélevés fur
» le produit de l’emplacement.
» Art. X V I . Dans le cas où ces frais excède-*
» roient le produit de l’emplacement, les mémoire*
» de dépenfes feront envoyés à la direction, pour
» y être examinés , 8c en être enfuite le montant
» prélevé fur le produit des amendes 8c confifca—
» rions, finon, porté en dépenfe à la charge de
» la ferme, fur le compte qui en fera rendu à la
» compagnie , 8c en vertu de fes ordres.
» A r t. X V I I . Les droits d’emplacement feront
» payés fur le champ aux employés faififlans , à
»s l ’exception de ce qui concerne le tabac d’E f -
» pagne , faifi dans l’étendue de la direélion de .
» Bayonne, comme il eft porté à l’article X I I I .
» A rt. X V I I I . L e produit net des emplacemen*
» fera partagé comme ci-après.
S a v o i r *
» Au capitaine-général préfent, deux parts , SC
» abfent, une part.
» A l’officier de brigade ou de patache qui com*
» mandera lors de la faifie, deux parts.
» Aux officiers fubalternes préfens , part ÔC
» demie.
» Et à chaque employé , une part.
» Art. X IX . Les pilotes qui auront ferment en
a juftice, auront part ôc demie comme les officier*
p p p