
» de Rouen, Bordeaux , Lyon , Marfeille , la
» Rochelle, Nantes, Saint-Malo, Lille,Bayonne
» & Dunkerque; que dans ledit confeil de com-
» merce , feront dilcutées & examinées toutes les
» proportions 8c mémoires qui y feront envoyés ,
» enfemble les affaires & difficultés qui furvien-
» dront, concernant le commerce, tant de terre
» que de mer, au-dedans & au-dehors du royaume,
» 8c concernant les fabriques 8c manufactures ,
» pour , fur le rapport qui fera fait a fa majefté ,
a» des délibérations qui auront été prifes dans ledit
33 confeil de commerce , y être pourvu par e l le , j
39 ainfî qu’il appartiendra.
. » Veut & entend, fa majefté , que le choix &
» nomination defdits marchands 5c négocians qui
» devront entrer dans ledit confeil de commerce, 3o fe faffe librement 8c fans brigue , par le corps-
» de-ville & par les marchands négocians , en
» chacune defdites villes ; que ceux qui feront 3o choifîs pour être dudit confeil de commerce ,
33 foient gens d’une probité reconnue, 8c de ca- 39 pacité 8c expérience au fait du commerce ;
» qu’à cet effet le corps-de-ville & les marchands
» négocians des villes ci-deffüs masquées , s’af-
33 fembleront, dans lé mois de juillet prochain ,
» dans les hôtels de chacune defdites -v ille s , >3 pour procéder à ladite élection ; en forte que
33 les marchands négocians, ainfî élus & nommés,
-o fe puaient mettre en état d’arriver à Paris , >3 ou à la fuite de la cour , à la fin du mois, de
» feptembre fuivant, pour commencer leurs fonc-
30 tions.au premier jour d’octobre ; que lefdites
33 élections feront faites pour une année feule-
30 ment, & feront renôuvellées d’année en année 3o dans la forme ci-deffus marquée , fauf à pro-
» longer le tems du fervice dans ledit confeil ,*
30 s’il eft ainfi jugé à propos.
33 Ordonne fa majefté, qu’il fera nommé, par
ao le fîeur contrôleur-général des finances, deux
» intéreffés aux fermes de fa majefté, pour être
>3 appellés au confeil lorfque la nature des affaires
» le demandera; 8c pour fccrétaire dudit confeil
» de commerce , fa majefté a nommé le fleur
3> Truau de la Boullaye, confeiller du r o i , cor- .
33 reéteur ordinaire en la chambre des comptes,
39 lequel aura foin de tenir un regiftre exaét de
» toutes les propositions 3 mémoires 8c affaires ,
33 enfemble des délibérations qui feront prifes audit
33 confeil, defquelles il délivrera des expéditions ,
33 fuivant qu’il fera ordonné par ledit confeil».
L ’année fuivante, on jugea que pour que les
négocians fuffent mieux informés de tout' ce qui
concemeroit le commerce des provinces dont ils
ëtoient les députés., il convenoit d’ y établir des
aflemblées ou comités , avec lefquels ils fuffent en
relation , 8c qui leur feroient palier des mémoires
& des obfervarions propres à éclairer le confeil.
Ces vues furent remplies par l’arrêt du confeil
du 30 août 1701 , qui ordonna , par préliminaire, I
que les négocians 8c marchands des villes de Lyon,
Lille , Rouen , Bordeaux, la Rochelle , Nantes ,
Saint-Malo 8c Bayonne , ainfî que la province
de Languedoc , enverrpient leurs avis fur la maniéré
la plus avantageufe d’établir des chambres
de commerce dans leurs v ille s , fur le modèle de
celles qui exiftoient déjà à Marfeille 3c à Dunkerque.
C ’efl fur les mémoires des négocians ainfi a£*
femblés, que furent-fucceffivement établies, par
arrêts exprès , les chambres de commerce de L y on ,
en 1701 , de Rouen, en 170 3 , de Montpellier,
en 1704 , de Bordeaux , en 1705*, de la Rochelle ,
en 1710 , de L ille , en 1 7 14 , à Bayonne, en 1726,
à Amiens , en 17Ô1. Nantes 8c Saint-Malo n’ont
point de chambre de commerce , 8c leurs fonctions
font remplies par les juge-confuls , qui corref*
pondent avec les députés de ces villes.
L ’objet de ces chambres eft d’entretenir une
correfpondarice fuivie avec lés députés, pour tout
ce qui intérefle le commerce de la province *
mais ç’ eft une maxime établie que ces députés
ne font ni les agéns , ni les repréfentans des
chambres de commerce, ou des villes d’où ils ont
été tirés ; ils font cenfés appartenir au con feil,'
& dépendre des miniftres du roi , qui les confièrent
quand ils le jugent à propos. C ’eft ce qui
eft configné dans deux * lettres du miniftre des
finances, des 28 féwïer Sc 21 mars 1781.
Voyei D é pu t é s .
Ces chambres peuvent envoyer des mémoires
inftruéîifs fur l’état du commerce, fur les moyens
les plus propres à le faire fleurir, 8c fur les effets
qu’il peut reffentir de l’augmentation cm de la
création d’un droit , 8c de toute nouvelle loi
burfale.
Toutes les fois qu’ il s’agit de prononcer fur
une contcftation qui intérefle une branche de commerce
, foit pour la refferrer , foit pour l’étendre,
ou fur l’exécution d’un règlement qui* peut la
gêner 3c l’empêcher de fructifier, le confeil communique
les pièces aux députés dés chambres du
commerce, qui s’aflemblent deux fois ~par femaine.
Ceux-ci prennent des renféignemens, 3c remèttent
leurs obfervations ; le miniftre des finances décide
enfuite.
De' toutes les chambres du commerce , celle de
Marfeille peut être regardée comme la plus çon-
fidérable , à caufe du commerce du le vant, dont
elle eft chargée de payer toutes les dépenfes ,
depuis 1777. La compofition de cette chambre a
été réglée par lettres-patentes du 27 novembre
1772.
C ’eft également à raifondu commerce du levant,
que cette chambre fe trouve dans le département
du miniftre de, la marine , quoique toutes les
autres foient dans celui du miniftre des finances»
Voye^ LEVANT. ( Commerce du )
La conftitutïon des chambres de commerce les
rendant, ainfi que nous l’avons d i t , les interprètes
dés négocians de leur province , 3c les
avocats du commerce général ; c ’eft par une fuite
de cette maniéré de voir , que la chambre du cpm-
merce d’Amiens a été autorifée par lettres-patentes
du 28 novembre 1782 , à faire un emprunt de neuf
cents trente-quatre mille livre s, 3c à lever pendant
vingt ans un oCtroi deftiné à afïurer le paiement ■
des in t é r ê t s 3 c le rembourfement de ce capital.
Le préambule 3c le difpofitif de cette loi va
nous • inftruire de feîfynotifs , de l ’application
des fonds de cet emprunt, 3c de la quotité des
droits qui doivent être perçus dans les ports de
Picardie.
' « Louis , par la grâce de dieu, roi de France
33 3c de Navarre : A nos amés 3c féaux confeillers
33 les gens tenant notrè cour de parlement à
33 Paris : Salut. Inftruit du mauvais état du port
33 de Saint-Valery , nous nous occupons depuis
33 plufîeUrs années , des moyens de le rétablir , 3c
33 même d’en augmenter l’utilité, en y faifant
33 arriver , 3c y réunifiant dans un feul cana l, •
33 Ies~eaux de la rivière de Somme. La chambre
33 de commerce d’Amiens réconnoiffant les avan-
33 rages particuliers qui réfulteront pour notre
33 province de Picardie du fuccès de cette entre-
33. prife , a cbnfenti à en payer la dépenfe. En
33 nous demandant de l ’autorifer à faire l ’emprunt
33 nécefïaire pour y pourvoir , elle nous a’ fupplié
33 d’aflïgner pour un certain nombre d’annéeÿ,
33 des fonds fuffifans, pour aflurer aux préteurs ,
33 le paiement des arrérages , 3c le rembourfement 3> des capitaux. Perfuadé que la circonftance de
33 la. guerre ne‘ doit pas fufpendre les effets de
33 notre protection pour le commerce', nous avons
33 favorablement écouté les propofitions de ladite
;S> chambre du commerce. A ces caufes, 3c* autres
33 à ce nous mouvant , de l’avis de notre confeil
» 3c de notre certaine fcience, pleine puiffance-
33 3c autorité roy ale, nous avons ordonné ; Sc
33 par ces préfentes lignées de notre ïnain, ordon-
33 nons ce qui fuit.
A r t i c l e p r e m i e r .
33 Nous avons autorifé 3c autorifons la cham-
33 bre du commerce de Picardie à emprunter, par
» le miniltere des fyndics qui la préfîdent , ou
33 de telle ’autre perfonne que lefdits fyndics
33 délégueront, la fomme de neuf cents trehte-
» quatre mille livres ; favoir , dans le - cours ffc
33 l ’année 1783 , quatre cents cinquante mille
33 livres ; en 1784, trois cents mille livres ; 8c
33 en 178ƒ , cent quatre-vingt-quatre mille livres;
33 pour être lefdites fommes verfées entre les
» mains de la perfonne choifie par ladite chambre |
33 de commerce, 8c uniquement employée au paie- |
33 ment des ouvrages par nous ordonnés , pour le
33 rétabliffement du port*-de Saint-Valéry.
A ’r t . I I .
33 Lefdites conftitutions de rentes pourront être
33 faites , même en ’ faveur des étrangers non natu-
33 ralifés, demeurons en notre royaume , même
33 de ceux demeurans hors de notre royaume,
» pays , terres 3c feigneuries de notre obéiffance ;
33 encore qu’ils fufleut fujèts de princes 3c états
33 avec lefquels nous pourrions être en guerre.
33 V o u lo n s, en conféquence, que leurs capitaux 3j 8c arrérages foient exempts do- toutes lettres de
33 marque 3c de repréfailles , 8c de droits d’au-
33 baine qui pourroient nous appartenir.
A r t . I I I .
» Pour affurcr le paiement des intérêts dudit
» emprunt , 8c les rembourfemens qui devront
33 être - fucceffivement faits des capitaux , nous
33 ordonnons que, pendant l’efpace de douze ans,
33 à compter de la préfente année, i l fera affigné
39 fur les fonds deftinés à nos ports maritimes ,
33 une fomme de trente mille livres , 8c une autre
» fomme de dix mille livres fur ceux réfervés aujç
33 canaux de navigation.
A r t . I V . -
Notre intention étant, que les travaux à faire
33 pour le rétabliffement du port de S ain t-V a-
33 lery., foient achevés au I er. octobre 1786, nous
33 avon§ autorifé 3c autorifons la chambre du com-
33 merce de Picardie à faire percevoir , depuis
33 cette époque, jufqu’à celle du I er. janvier 180J,
33 fur toutes les marchandises entrant dans les ports
33 de Saint-Valéry , de Crotoy 3c d’A bb ev ille,
33 ou en for tant, les droits énoncés au tarif atta-
33 ché fous le contré-fcel des préfentes, à l’excep-
33 tion néanmoins des effets deftinés pôur le fervice
33 de notre perfonne , de nos troupes 3c de notre
33 marine , qui demeureront exempts de tous
33 droits.
A r t . V .
» Le produit dudit droit établi par l ’article
33 précédent , fera particulièrement affeCié au
33 paiement des intérêts des capitaux qui feronc
» encore à rembourfer , 8c aux rembourfemens
33 fucceffifs defdits capitaux, de^ maniéré qu’ils
33 foient tous effeélués au i er. janvier 180$ •
». époque à laquelle nous ordonnons que ledit
33 droit ccffera d'avoir lieu , fauf alors à pourvoir
33 par nous aux frais d’entretien, fuivant qpe nous
33 le jugerons convenable. Si vous mandons que
33 ces préfentes vous ayez à faire regiftrer 3c le
33 contenu en icelles , garder 3c exécuter feloo