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du royaume ÔC à nos Colonies , en acquitant les
droits.
Les fucres des rafineries de Bayonne, introduits
dans le royaume , y font confîdéré^ de maniéré à
encourager cette branche d’induftrie, par la raifon
-qu’i l ne peut y en venir de l’étranger, que fous
la condition du paiement du droit prohibitif.
Ainft , ces fucres ne paient que cinq livres douze
fols du quintal, au premier bureau , à raifon de
deux cents vingt-cinq livres de fucre b ru t, pour
cent livres de fucre rafîné ; de façon que c ’eft la
partie de fucre brut, qui acquite d’abord les droits
des lettres-patentes de 1 7 1 7 , comme dans tous les
ports du royaume, ÔC enfuite le fucre rafiné paie
les droits locaux , fuivant la deftination qu’ih a
:reçue.
Les fels de Bretagne , de Brouage , ôc des autres
provinces du royaume, peuvent entrer à Bayonne ,
& pays de Labour , en payant , pour droit de
coutume , deux fols par conque , mefüre qui pefe
environ cent cinquante livres. Lorfque ce fel eft
déclaré pour la pêche , il eft exempt de ce modique
d ro it, fous la condition de l’entrepôt, jufqu’à fon
embarquement.
Les marchandifes fortant de Bayonne , pour les
provinces du royaume , paient le droit de coutume
, & fubiflent enfuite le fort qui leur eft
impofé à l’entrée du reyàume, & fur la route
qu’elles tiennent, pour parvenir à leur deftination.
Mais les matières premières , exemptes de tous
droits , par les arrêts de 1749, comme les laines,
les cotons en laine & les poils de chevre ,.ne paient
pas le droit de coutume ; du moins la partie qui
eft réunie aux droits des fermes, 3c entrent, en
JFrance, avec la même franchife.
Celles qui arr ivent, à Bayonne 3 pour la con-
fommation du royaume , telles <Jüe les bois & drogueries
propres à la teinture, obtiennent la modération
des droits de coutume , conformément à 3’arrêt du i y mai 1760.
Les cires blanches , deftinées pour Bayonne ,
Jouiffent de la même reftitution de droits qui a lieu
fur celles qui pafîent du royaume en pays étranger,
en rempliflant les mêmes formalités ; & , par un
privilège particulier , dont l’ufage fait le feul titre,
les cires blanches , ainft que les jaunes, ne doivent
rien à leur entrée à Bayonne , & dans le pays de
Labour, de quelque lieu qu’elles y viennent.
Il réfulte de ces détails y que Bayonne eft ville
du royaunîe , pour les matières premières , nécef-
fai res aux manufactures ôc aux fabriques d’étoffês ,
& qu’elle perd cette qualité pour les cires, à l’égard
defquelles elle eft ville étrangère.
Lorfque des marchandifes , fujettes à des droits
généraux ôc uniformes d’entrée, paflfent de Bayonne
où du pays de Labour , dans le royaume , elles y
acquirent ces droits , fans diftinétion de leur origine
p rimitive, & de ceux qu’ elles peuvent avoir
payé à leur arrivée , parce qu’elles font confondues
ayeç les mêmes efpeces venues de l’étranger.
Mais , dans cette circonftance, par ménagement
pour les privilèges de Bayonne , ôc dans la vue
de faciliter les opérations du commerce, la régie
des fermes a confond que le regiftre fur lequel
font portes ces droits uniformes , qui ne devroient
être perçiis qu’au bureau du faux-bourg du Saint-
E fp r it , fut timbré , regiftre des droits qui ne font
pas dûs a Bayonne.
Les beftiaux, les grains exempts de droits au
paflage d’une province en une autre , vont à
Bayonne fans payer de droits , par la raifon que
lorfqu’ils fortent du Labour , ils acquittent ceux
qui font uniformément impofés par l’arrêtAe 1763.,
& que d’ailleurs l’arrêt du 10 février 1688 ,
établit clairement le privilège du pays de Labour
à cet égard.
Le droit des huiles ÔC favons étant abonné , fuivant
l’arrêt du confeil du 14 août 1782,, pour la
confommation de Bayonne ôc du faux-bourg du
Saint-Efprit, moyennant une fomme annuelle de
quatre mille cinq cents livres , ce droit fe perçoit
fur toutes les huiles qui paflent de ces lieux dans le
pays de Labour , parce qu’il n’y a de bureau pour
la levée de ces droits, qu’à Saint-Jean-de-Luz ;
ainft tout le refte du pays de Labour eft exempt
de ce droit pour les huiles qu’il/ fabriqùe ôc qu’il
confomme ; car celles qui fortent du Labour pour
aller à l’étranger, ou dans les provinces vôifines ,
acquitent les droits dans les bureaux placés fur
les -confins de ce paysx.
Après avoir établi les privilèges de Bayonne
ôc du pays.de Labour en général, dans fes rapports
avec le pays étranger , avec les colonies ÔC
avec le royaume, il eft à propos de faire con-
noître les immunités particulières accordées à
quelques lieux , comme S. Jean-de-Luz, ôc Hafparn.
Saint-Jean-de-Luz eft un petit port à trois Heues
ôc demie de Bayonne , ôc féparé de Cibourg par une
riviere appelée Lourdacourry.
De tout tems ce p a ît a fait des armemens fi
conftdérables pour la pêche de la baleine ôc de la
morue , qu’il a reçu des encouragemens pour cette
branche' d’induftrie. Tel eft l’objet des arrêts
du 20 Juillet 1734 , ôc 20 ottobre iy$o , qui
accordent à cette ville la même fayeur à cet égard ,
que celle dont jouiffent les ports qui font le commerce
des ifles ; c’eft-à-dire , d’y entrepofer
tout ce qui eft néceflaire à l’armement ôc avit^il-
lement des bâtimens deftinés à la pêche de la baleine
ôc de la morue, ôc de ne payer les droits
de ces denrées ôc marchandifes , qu’autant qu’elles
entrent dans la confommation du royaume.
Hafparn eft un bourg à quatre lieues de Bayonne,
ôc à trois de la frontière d’Efpagne. Il n’eft
compofé que de corroyeurs , de cordonniers, ôc
de fabriquans d’une étoffe grofftere appelée Capa ;
ôc c’eft ce qui rend le marché de ce bourg conft-
dérable. Les Efpagnols dès environs viennent s’y
approvisionner.
Ce marché ? établi par déclaration du r o i , du
mois de février 1656 , fe tient tous les quinze
jours , ôc dure vingt-quatre heures, pendant lef-
quelles tout ce qui entroit ôc fortoit a été exempt
de droits, ôc même de déclaration, jufqu’ en 1773 ;
mais à cette époque , la ferme générale ayant
repris l’inftance qui étoit au confeil , depuis le
commencement de ce fiecle , elle expofa que la
franchife de ce marché étoit un abus, à la faveur
duquel Halparn devenoit une porte ouverte à
Fexportatrôn de toute efpèce de marchandifes ,
même de celles dont la fortie eft prohibée ,
puifqu’il n’en étoit fait ni déclaration ni viftte.
Sur ce motif, le confeil décida , le 2 juin 1773 >
que le droit de coutume feroit perçu , à Hafparn,
les jours de marché, comme en tout autre tems,
fur tout ce qui entrer oit ÔC en for droit. Le mi-
niftre marqua 'aufli- à- l’intendant d’Auçh , le 1 y
juillet fuivant , d’interpofer fon autorité , poür
faire exécuter les intentions du roi.
En confidération des fabriques de Hafparn , les
peaux des Colonies, qui fortent des entrepôts de
la Rochelle , à la deftination de ce bourg, pour
y être apprêtées , ôc pafler enfuite à l’étranger ,
ne paient aucun droit d’entrée ni de fortie dans
le port de l’entrepôt, ÔC font expédiées par acquit
à caution pour Bayonne , Saint-Jean-de-Luz, ou
Hafparn, où le droit de coutume eft payable par
les non privilégiés. Les mêmes peaux, étant portées
à l'étranger , ne paient plus que huit livres
huit fols,par charge de trois quintaux, fans égard,
fur ce point, à la qualité de privilégiés ou non.
Cette efpece de compofîtion eft la fuite d’une convention
paffée entre la ferme générale ôc la chambre
du commerce de Bayonne^, le 14 avril 1731.
En réfumant tout ce qui vient d’être dit de
Bayonne ôc du pays de Labour, on voit que les
privilèges dont ils jouiffent fe préfentent fous trois
points de vue ; fous celui de privilèges perfonnels ,
dé privilèges locaux, ôc de privilèges politiques.
Ceux qui font attachés à la qualité de bourgeois
de Bayonne, ôc s’étendent à Saint-Jean-de-Luz ôc
C ib o u rg , peuvent être défîgnéts par la dénomination
de privilèges perfonnels. Sans doute qu’ils
font une fuite de l ’ancienne propriété du droit de
çoutump dont jouiflbit Bayonne , ôc qu’ils font
devenus une diftinétion pour les bourgeois , comme
ayant droit de.prétendre aux charges de la municipalité.
Les privilèges qui font particuliers à quelques
lieu x , peuvent être diftingués par le nom de locaux
; ainft Bayonne a fes foires ; tout le pays de
Labour a les immunités de l’arrêt de 168.8 : Saint-
Jean-de-Luz en a de particuliers pour fa pêche ;
Hafparn en a eu par fon marché , qui n’avoiént
rien .de commun avec, ceuxrdie Bayonne.
Enfin on entend par privilèges politiques, ceux
qui ont pour objet l’intérêt général du commerce
extérieur , ôc qui paroiffent n’être accordés à
Bayonne, qu’à caufe de fa fituation, qui la rend
un magafîn pour l’Efpagne , ôc qui devient conféquemment
un débouché très-avantageux à tout le
royaume , pour les étoffes de fes fabriques,’ ôc pour
les produits de l’induftrie nationale. Ces privilèges
confiftent, à confidérer Bayonne comme v ille étrangère,
pour les étoffes , les chapeaux, la bonneterie9
la mercerie, ôçc , ÔC à ne pas affujettir ces marchandifes
, à leur paflage à Bayonne, aux droits
de coutume qui , par leur nature , feroient dûs ,
ôc dont l’affranchiflement a eu en vue de favorifer
Je commerce général..
L ’article 30 du traité de commerce ôc d’amitié ,
figné à Paris le 6 février 1778, entre la France ôc
les treize états unis de l’Amérique, promettant d’accorder
aux fujëts de cette république un ou plufieurs
ports francs, pour favorifer le débit des denrées &
marchandifes du cru de ce pays , on avoit jetté les
yeux fur Bayonne., pour établir ce port franc.
La fituation de cette v ille , à l’extrémité du
royaume, ôc à portée de l ’Efpagne , fembloit la
rendre moins dangereufe , pour le fife , que ne
l’auroit été une autre ville placée au centre. I l pa-
roiflbit plus aifé de garantir le refte du royaume
du verfement des marchandifes de contrebande-,
qui aura néceffairement lieu , lorfqu’un de nos
ports fera devenu, par fa franchife, un entrepôt
général des tabacs de l ’Amérique, ôc des marchandifes
anglaifes de toute efpece. Mais les
fuites préjudiciables aux intérêts du r o i , qui feroient
néceflairemént réfultées de l ’affranchiflement
de la v ille de Bayonne, ôc de tout le pays de Labour,
qui e ft, en quelque forte, regardé comme fon territoire
; les embarras de garder une aufli grande étendue
de terrain , ÔC fur-tout la difficulté de régler la
double indemnité qui étoit dûe à la ferme-générale,
pour les droits compris dans fon bail,ôc à lamaifon
de Grammont, pour la moitié du droit de coutume,
qui lui appartient, ont fait abandonner ce projet.
On a tourné les vues fur Lorient, q u i, par la
fituation, ÔC par le local intérieur du port, paroît
offrir plus de commodité aux fujets des États-Unis ,
ôc plus de facilité pour en furveiller toutes les
opérations.
Quelque foit la v ille qui fera choifîe pour ce
port' franc, il eft très-important qu’elle foit abfolu-
ment ville étrangère, comme Dunkerque, ôc neparti-
cipe pas de la double qualité de nationale ôc étrangère,
ainft que Marfeille, qui eft à-la-fois place
de commerce, ôc ville fabriquante.
Çette v ille offre l’exemple de la condition la
plus extraordinaire ôc la plus incertaine qu’il foit
poflîble d’imaginer. Aufli les abus s’y multiplient
en raifon de la facilité qu’on a d’étendre ôc de
reftraindre ce privilège d’étranger , ôc de le faire
fympathifer avec les avantages de v ille nationale.
Plufieurs chofés y devant des droits, toutes les
autres doivent être déclarées , vifitées Ôc vérifiées,
pour s’aflùrer qu’ il ne s’y trouve rien de fujet à
la perception,dès-lors la liberté eft détruite. Outre
cet inconvénient, que de bigarrure , d’embarras
ôc de doute jettent ainft dans la régie des droits,