
divifé , ne prendroit rien fur les fonds de la circulation
ordinaire. En conféquence , fa maiefté
a ordonne qu’il feroit fourni des cautionnement,
ou lupplement de cautionnement par les commis
& prepofes , tant de des fermes-générales, que
.de« admimftrations 6c régies; elle -a pris toute
les mefures nëceffaires pour alfurer le paiement
des intérêts , 8c "les mêmes difpofitions feront
exactement maintenues dans le prochain bail &
les fui vans. • g
; Les douze articles que comprend cet a r r ê t ,
règlent tout ce qui a rapport à ces camionnemens,
dont le rôle a été fixé, fuivant le revenu des emplois
, ainfi que le paiement des intérêts au denier
v in g t , tans aucune retenue , 6c rappellent tout
ce qui a précédemment été ordonné , à l’égard
des premiers camionnemens en efpèces.
En conféquence de cet a r rê t, tous les employés
des domaines 8c des aides., pourvus d’une recette
rapportant lïx cents livre s, 8c au-deffiis, d’émo-
ument, ont été afiùjettis à des camionnemens en
elpeces.
Les autres mon chargés de maniement, font
reltes fujets feulement à des camionnemens en immeubles.',
dont 1 aéle fe fait d’une maniéré uniforme
dans tout le royaume ; comme les occafions de procéder
a ces camionnemens font fréquentes , oiTcroit
devoir joindre ic i un modèle de la forme qu’ils ■
exigent. I l fera facile d’y faire les changemens
analogues a la partie dans laquelle fera employé le
lujet que l’on voudra cautionner.
^ C A U T IO N N EM E N T . B A IL O U RÉGIE
cJa‘ La minute du cautionnement reliera c
taire , & i l en fera remis une expédition
de la ferme.
he% le no-
aa bureau
St les tiens afeSes font fitués en pays de nantijfe-
ment , la Jentence d'hypotheque accompagnera Cex-
pèdition du cautionnement»
F a r d e v a n t
fouffigné, fut préfent. . . . .
Lequel s’ell volontairement-rendu 8c conftitué par
ces prefentes, caution 8c répondant folidaïre
tant envers M h Nicolas Salzard , bourgeois dé
aris , y demeurant à l ’hôtel des fermes du roi
c “ 6 a, S reneIIe> Paroiffe Saint-Euftache, où il
tait élection de domicile , adjudicataire-général
des fermes-unies pour fix années, à commencer
au premier octobre mil fept cent quatre-vingt,
pour le privilège de la vente du tabac, les grandes
8c petites gabelles , domaines 8c gabelles des trois-
cyêchés, Cinq greffes fermes, entrées de Paris.,
droits fur les huiles 8c favons , dans les provinces
abonnées 8c autres droits y joints, conformément
aux lettres-patentes du 17 de la même année ; 8c
envers les fubrogés ou fucccfîeurs dudit Salzard ,
. nonobltant tous changemens de baux ou de régies ,
de toutes les recettes , comme auffi du maniement,
dc 1 adminiltration de la régie , 8c dé l’exercice
qua fait jufqu’à préfent, 8c que fera ci-après le
lieur. . ........................... r
dans l’emploi de....................................
diredion d. . . . généralité d.........................
oc dans tous les emplois qu’il a exercés jufqu’à
ce jo u r , qu’il exercera dans la fuite , ou qu’ il
lera exercer pour lu i , en cas d’abfence, maladie
ou autrement , dans toute l’étendue dcfdites fermes
^pendant leur d u r é e fo i t qu’elles fufibftent
tous le nom de Salzard , ou qu’elles l'oient con-
anuees fous un autre , même ..de la ré g ie , de l ’ad-
miniftration , de l ’exercice & de la recette que
rera le neuf Cautionné concernant d’autres droits ,
dont ledit Salzard , fes fubrogés 8c cautions pourvoient
être chargés, ou fe chargcroient, à titre
de fermé ou de régie ; enfembîe y de la recette
qu il pourra faire fur îfes relies du bail du pré-
déceffeu-r dudit Salzard, comme auffi des dommages,
intérêts , dépens , amendes 8c peines pécuniaires
que ledit Salzard , fes fubrogés 8c cautions
feroient en droit de prétendre , 8c qu’ils
feraient prononcer contre leditlîeur Cautionné, 8c
de ceux auxquels ledit Salzard, fes fubrogés 8c
cautions pourroient être condamnés , 8c qu’ils
fer-oient tenus de payer pour raifon de la gelliori
8c exercice dudit fleur Cautionné, promettant le-
*• • * - comparant d’agréer tous comptes
8c comptereaux qui auront été rendus par ledit
lieur Cautionné, même de compter pour lu i, en
cas de refus , quinzaine après la fommation qui
en aura été faite audit lieur Cautionné , à fa per-
fonne ou à fon dernier domicile , fans qu’il foie
befoin d’autres procédures ni difeuffions , 8c de
payer les reliquats defdits comptes, quand même
ri y auroit débats , eonteftations 8c p rotections
de la part dudit fleur Cautionné , 8c fans en
attendre la déciflon ; 8c faute par ledit
• • • • • • comparant , de rendre lefdits
comptes fur lac première fommation qui .
en fera faite au domicile ci-devant élu , ils feront
drefles , clos 8c arrêtés par ledit Salzard, fes
fubrogés., cautions 8c procureurs , fur les jegiftres ,
états , pièces ou mémoires qui fe trouveront devers
eux , 8ç les débets ou reliquats en feront payés ôc
acquittés par ledit . . _ * . . comparant ,
ainfl qu’il eil dit ci-deffus, à peine d’y être contraint
comme pour les propres deniers 8c affaires
de fa majéilé ; à l ’effet de quoi ledit . . . . .
comparant fe foumet dès-à-préfent aux contraintes
qui feront décernées par ledit Salzard, fes {abrogés
, cautions, procureurs 8c prépofés , lefquelles
i l confent être exécutées contre . . . . .
comme elles, le pourroient être contre ledit fleur
Cautionné , fans quoi, le préfent cautionnement
n’auroic point été reçu par ledit Salzard, faifant
du tout ledit . . . . comparant. • •
propre fait 8c dette, jufqu’à concurrence néanmoins
delà fomme de. . . ► 1 .. . • •
Outre, 8c par-deffus la fomme payée., foit des
deniers dudit fleur Cautionné, ou de deniers d’emprunt,
pour le montant du cautionnement en argent
, ou à compte dudit cautionnement , en
exécution des a-rrêts du.confeil, des trente avril
mil fept cent cinquante h u it, trois mars mil fept
cent foixante - un , 8c dix - fept février mil fept
cent quatre-vingt.
Au paiement de laquelle fomme de . . . .
ledit comparant s’oblige folidairement avec ledit -
fleur Cautionné, fans divifion, difeuffion ni fidé-
juffion , à quoi ils renoncent ; comme auffi ledit,.
• . . comparant renonce également dans le
cas où il feroit fourni d’autres cautions pour ledit
fleur Cautionné , à prétendre que les débets foient
divifés par rapport au paiement entré les différentes
cautions, ledit . . . . comparant renonce
également , dans le cas où'.il feroit fourni
d’autres cautions pour ledit fleur Cautionné , à
prétendre, que les débets foient divifés par rapport
au paiement '.entre les différentes cautions , ledit
. . . . . comparant faifant propre fait 8c
dette de la totalité des débets, jufqu’à concurrence
cependant de la fortune de . • . . .
ci-defliisfmenti onnée,
Confent ledit . -, . comparant , que le
préfent cautionnement ait fon effet dans le cas où
ledit fleur Cautionné , après avoir été fufpendu
de fes fondions, ou déftitué de fon emploi , y feroit
rétabli ou remplacé dans un autre , foit dans
la même province ou ailleurs , le tout, fans qu’il
foit befoin de faire de nouvelles foumiffions 8c renouvellement
d’ade de' cautionnement ; a été expref-
fément convenu que tout ade de défiftement du
préfent cautionnement ne vaudra qu’autant qu’il
fera fignifîé au domicile dudit Salzard, audit hôtel
des fermes à Pa ris , en parlant au receveur-général
defdites fermes à Paris , qui vifera 8c■ lignera l’original
de ladite lignification , à peine de nullité
d’icelle, conformément à l’arrêt du io juillet 1744;
lequel défiftement n’aura d’effet, que trois mois
après qu’il aura été fait audit domicile , feulement
pour les recettes de deniers 8c recouvrements qui
pourroient être faits après l’expiration defdits
trois mois , confentant ledit . . . . . comparant
qu’il n’ait aucune force ni vertu pour les
débets qui fe trouveroient antérieurs , pour lef-
quels ledit préfent cautionnement lortira fon plein
8c entier effet , nonobftant tout défiftement : fe
foumettant de plus ledit. . . . . comparant
d’être tenu 8c contraint à toutes les claufes 8c fti-
pulationsci-deffus , comme pour les propres deniers
8c affaires du r ô i , en vertu des écrous 8c contraintes
dudit Salzard, de fes fucceffeurs , comme
dit e ft, ou defdits fleurs cautions defdits b aux,
ou autre ayant droit ou pouvoir d’eux. E t pour
l’exécution du préfent, circonftances 8c dépendances
, ledit . . . . . comparant oblige ,
affeéle 8c hypotheque généralement tous; f | ;^ . , .
biens meubles 8c immeubles, préfens 8c à v en ir ,
8c fpécialement, fans qu’une obligation déroge à
l’autre, les biens ci-après ;
S A V o i R ;
Déjîgner la nature dés biens , leur Jîtuation > leur
revenu ou valeur au jufte 9 & fommairement les
_titres dé propriété
que ledit . . . . comparant eftime .
en principal être de la valeur de . . . . j
8c déclare . 1 . appartenir, 8c être francs ÔC
quittes de toutes dettes 8c hypotheques , fous les
peinés de droit ; fans laquelle claufe 8c celles c i-
deflus énoncées -, le préfent cautionnement n’auroit
point été reçu, 8c ledit fleur Cautionné n’auroit
point été pourvu dudit emploi. E t pour l’entière
exécution des préfentes 3 circonftances 8c dépendances.,
ledit fleur . . . . comparant a élu
. . . d o m i c i l e , ; .. -i . . . auquel lieu
il confent que tous exploits foient faits comme
à . . perfonne ; car. ainfl promettant^ 8ccobligeant,
8çc. fous ladite folidité, renonçant, 8cc.
FÀIT v 8c paffé à . . . . . . . de l’an mil
fept cent foixante- . . . a . . midi, 8c
0 • ligné,
En 17 7 6 , un arrêt du confeil, du 29 juin , a
également affujetti à un cautionnement en argent,
les comptables de la régie des poudres 8c falpêtres ,
à commencer au premier oélobre fuivant, en payant
l’intérêt au denier v in g t , dés fommes qu’ ils auront
dépofées à la eaiffe-générale de la régie à P a r is ,
fauf la déduétion des deux vingtièmes, 8c des
quatre fols pour livre du premier vingtième.
Le remhourfement des fommes fervant de cau~
tionnement, ne peut s’effeéluer aux comptables
retirés , ou aux repréfentans de ceux qui font
décédés , qu’après que les comptes ont été arrêtés
8c foldés.
Un autre arrêt du 16 novembre 17 8 1 , en fixant
le nombre des agents de change de Paris , à quarante
, règle , que dorénavant, on ne pourra être
nommé à ces places , qu’ en fourniffant préalablement
un cautionnement en immeubles de foixante
mille liv re s , ou en dépofânt au t r é fo r - r o y a l, une
fomme de quarante mille livres , de laquelle i l
fera payé intérêt au denier vingt , fans retenue
parle garde du tréfor-royal, à compter du premier
jour du mois qui fuivia le _verfement.
On a v u , au mot acquit à caution, en quoi con—
flfte le cautionnement de celui qui s’oblige pou.c