
6 78 DUN
» & y fendre le commerce plus floriflant & plus
» abondant qu’il n’a jamais été ; en forte que
>3 dans l’exécution de ce deffein, les avantages
» s’étant rencontrés réciproques , & le traité en
» ayant été réfolu, à condition de payer à no^re
os très-cher & très-aimé frere le roi d’Angle-
» terre , la fomme de cinq millions de livres ;
33 nous avons en cela principalement reffenti les
3» grands ôc utiles effets du bon ordre, ôc de la
» fage économie que nous avons apportée dans
>3 l ’adminiftration de nos finances , depuis que
33 nous en avpns pris la principale direction,
33 ayant par ce moyen trouvé dans notre épargne
33 un fonds fuffifant pour fournir à cette dépenfe ,
33 non - feulement fans aucune furcharge de nos
■ * fujets, mais au contraire > lors même que nous
3» continuons de leur accorder des notables fou-
33 lagemens d’im'pofitions de toute nature : en forte
» que par cette difpenfation de nos finances ,
33 nous nous trouvons avoir , en pleine paix,
» fait des conquêtes qui auroient pu , au milieu
33 de la guerre , épuifer les forces d’un puiffant
» Etat : ÔC même comme un des plus grands fruits
3» que nous nous fommes promis de cette acqui-
y> fition , confifte au rétabliffement du’ commerce,
3# & qu’il importe à cet effet de rendre à cette
33 place (autrefois fi fameufe parmi les négocians)
» îon ancienne réputation à convier toutes na-
» tions d’y venir trafiquer, nous avions réfolu
33 de la remettre non - feulement dans tous les
33 privilèges dont elle a ci-devant joui ; mais
33 encore de lui accorder toutes les autres fran-
?> chifes , exemptions ôc immunités dont jouiffent
» les villes les plus floriffantes : A ces caufes , Ôc
ap voulant d’ailleurs faire fentir à nos fujets de
33 ladite v ille , la faveur de notre proredion, &
3» la douceur de notre règne ; de l’avis de notre
33 con fe il, où étoient la reine , notre très-ho-
*3 norée dame Ôc mere, notre très-cher & très-
» aimé frere, le duc d’Orléans, & autres princes
39 ÔC notables perfonnages ; & de notre grâce
» fpéciale , pleine puiffance Ôc autorité royale ,
z> nous avons maintenu & gardé, & par ces pré-
j» fentes fignées de notre main, maintenons & gar-
-p <jx)ns ladite ville de Dunkerque > port, havre 6?
» habitons d'icelle, en tous lès droits, privilèges ,
>3 franchifes 9 exemptions & libertés dont ils jouif-
33 foient auparavant & depuis la déclaration de la
» guerre ; voulons & nous plaît, que tous marchands,
*> vnégocions & trafiquans , de quelque nation quils
33 foient, y piùjfent aborder en toute fureté, & dé-
>3 charger , vendre & débiter leurs marchandifes fran-
33 çhement & quittement généralement de tous droits
>3 à!entrée, foraine , domaniale , & de tous autres ,
>3 de quelque nature & qualité quils foient, fans
79 aucuns excepter ni réferver , comme aujfi que lef-
33 dits marchands & négocians puijfent acheter &
p tirer de la ville toutes les marchandifes que bon
v> leur femblera , les charger & tranfporter fur
>3 vaiffeaux , pareillement franchement & quittement
D U N
» de tous droits de fortie, 6? autres quelconques•
33 Et pour traiter d'autant plus favorablement lef-
» dits marchands & négocians étrangers 3 & les
» convier a apporter leur négoce, même a s’établir
33 & habiter en ladite ville de Dunkerque , nous
33 avons à tous lefdits marchands & négocians
33 étrangers qui viendront trafiquer, s’établir & ha-
30 biter dans ladite ville, accordé, & par ces memes
33 prefentes, accordons le droit de, naturalité, pour
33 jouir par eux des mêmes privilèges , prérogatives *
33 exemptions & avantages dont jouijfent nos natu-
33 rds fujets , fans que pour ce ils foient tenus d’ob- 3> tenir aucunes lettres de nous, ni nous payer aucune 3> finance , dont nous les avons difpenfés & déchar-
33 gés, dijfpenfons & déchargeons, foit quils veuillent >3 y habiter pour toujours, foit qu’ils s’y établirent
» pour leur trafic ou négoce : le tout à condition de
33 garder par lefdits marchands & négocians, nos
33 ordonnances pour le fa it de mer, & les Jlatuts &
5Î f èglemens qui font ou feront faits pour le fa it
3» dudit trafic & négoce, a peine contre les contre-
33 venons , de demeurer déchus des privilèges portés
33 par lefdites préfentes, 33
Dans la fu ite , le tarif de 16 6 7, Sc plufîeurs
autres règlemens , ayant impofé, dans des vues
d’une utilité générale , des droits uniformes, pour
avoir lieu à toutes les entrées ôc forties du
royaume , l’adjudicataire des fermes établit des
bureaux à Dunkerque pour les percevoir. Les ha»
bitans fe plaignirent , ôc réclamèrent l’exécution
entière de la déclaration de 1 662 ; elle fut ordonnée
par arrêt du confeil du 30 janvier 1700.
Il fut enjoint à Templier, d’ôter fes bureaux du
port ôc de la v ille , ôc de les placer aux portes
du côté de terre, pour lever les droits d’entrée
fur les marchandifes fortant de Dunkerque pour
la Flandre , ou ceux de fortie fur celles qui paf-
feroient de cette province dans la ville.
Une déclaration du 16 février de la même
année, enregiftrée à la cour des aides de Paris ,
confirma ce$ difpofitions , ÔC dans le même mois
on-établit dans cette v ille , par un édit, une ju -
rididion confulairp, ôc une chambre de commerce,
à l’inftar de celle de Marfeille. L ’objet de cette
chambre , compofée d’ un préfident & de quatre
Confeillers, fut de délivrer des certificats propres
à juffcifîer que telles ou telles denrées & marchant
difes provenoient du c rû , d e .la pêche, ou des
fabriques de la ville même de Dunkerque, afin de
leur procurer l’exemption des droits d’entrée,
ou une modération, lorfqu’elles entreroient en
Flandre ou dans le royaume,
La franchife abfolue de Dunkerque, a de nouveau
été confirmée par l’arrêt du confeil du 14
mai 17 8 4 , qui établit francs, à l’inftar de cette
ville , le port de l’O r ien t, à commencer du premier
juillet prochain , ôc ceux de Bayonne 9
Saint-Jean-de-Luz & leur territoire, à commencer
du premier feptembrç.
D U N D U N
La démolition du port de Dunkerque ayant eu
lieu en conféquence du traité d’Utrecht , les
habitans repréfenterent que leur ville feroit bientôt
déferte, fi on ne leur rendoit la permiflion
de faire le commerce des îles françoifes de l’Amérique,
dont ils étoient privés depuis le nouveau
règlement de 17 17 ; cette permiflion leur fut ac-
cordée par lettres-patentes du mois d’oétobre 17a 1.
Mais comme il falloir concilier la franchife de
cette ville avec les formalités preferites dans les
autres ports, pour aflurer, par préférence,-le tranf*
port aux îles des marchandifes nationales , les
lettres - patentes dont il s’agit , impoferent les
conditions propres à remplir ces vues.
On en va juger par leur teneur.
33 Louis , par la grâce de D ie u , roi de France
» & de Navarre : A tous préfens & à venir ,
33 falut. Les magiftrats de Dunkerque, ÔC les om-
33 ciers de la. chambre de commerce de la même
33 v ille , nous ont repréfenté que la trille & fâ-
» cheufe firuation où leur ville eft réduite depuis
>3 la démolition de fon port , ÔC la cefla'tion du
33 commerce qu’elle faifoit aux îles Françoifes de
33 l’Amérique, les oblige d’avoir recours à nous ,
33 pour prévenir la défertion entière de fes habi-
33 tans , détourner le peu qui y relie d’en fortir ,
33 rappeller , s’il eft poffible, ceux qui fe font
33 retirés ailleurs, ÔC „.y rétablir la navigation ;
33 ils demandent, à cet effet, d’être rétablis dans
33 la liberté qu’ils ont eue ci-devant de faire le
33 commerce des îles Françoifes de l’Amérique ;
33* ils expôfent que cette permilïion leur fut ac-
33 cordée eh l’année 1704 , par un règlèment
33 provifionnel qui fut drefle fous le bon plaifir
33 du feu roi notre très-honoré feigneur Ôc bi-
33 faïeul , par le fieur Chamillart, alors contrô-
33 Ieur-général des finances , à des conditions qui
33 les maintenoient dans la franchife de leur port ;
33 mais que nos lettres-patentes du mois d’avril
33 17 17, portant règlement pour le commerce des
k» colonies Françoifes, les en ont exclus, ayant
33 mieux aimé renoncer à ce commerce , que de
33 donner aucpne atteinte à leur franchife ; que
>3 pour être rétablis aujourd’hui dans la liberté
3> de faire le commerce aux îles Françoifes de
33 l’Amérique , ils propofent des conditions , lef-
33 quelles , fans bleffer la franchife de leur v ille ,
» port Ôc havre, ils prétendent êrre équivalentes
>3 à celles imp.ofées à la ville de Marfeille , à
33 laquelle il a été permis , par nos lettres-pa-
33 tentes'du mois de février 1719, de faire ce
33 même commerce, Nous avons fait examiner
30 dans notre confeil, ces conditions propofées
» par les magiftrats ôc par la chambre de com-
33 merce de Dunkerque, lefquelles concernent prin-
33 cipalement l’entrepôt des marchandifes qui fe-
33 ront deftinées pour les îles ôc colonies Fran-
33 çoifes de l’Amérique, à établir dans la baffe
33 v ille , ôc la fureté des droits de nos fermes : ôc
6 1 9
33 après avoir entendu, fur la demande des négo-
33 cians de Dunkerque , ôc les conditions qu’ils
33 propofent, les fermiers-généraux .de nos fermes
33 unies, ôc les députés des principales villes de
33 notre royaume, au confeil de commerce, nous
33 avons penfé qu’il étoit de notre juftice de faire
33 attention aux repréfentations qui nous font
» faites de la part de la v ille de Dunkerque, aux
33 befoins de laquelle nous délirons p ourvoir,
33 aiufi qü’à ceux de nos autres fujets , en réglant
33 néanmoins les chofes de maniéré que les né-
33 gocians de cette ville ne puilfent employer au
J3 commerce des îles Françoifes de l’Amérique,
33 toutes fortes de marchandifes étrangères, q u i,
>3 fuivant les privilèges de Dunkerque , pouvant y
33 être apportées en franchife, donneroient l’ex-
33 clufion dans ce commerce à celles du crû Sc
33 fabrique de notre royaume, s’il n’y étoit pour-
33 vu ; ce qui feroit directement contraire à l’un
33 des principaux objets de notre règlement du
33 mois d’avril \ ôc enfin en érablilfant par
33 les difpofitions d’un nouveau règlement, que
y> nous voulons bien accorder en faveur de la
33 ville de Dnnkerque, la concurrence ôc l’égalité
33 pour le commerce dont eft queftion , entre cette
33 ville ÔC les autres ports du royaume qui ont la
33 faculté de le faire, ôcc. Nous avons, par ces
33-ces préfentes , fignées de notre main, d it,
33 ftatué ôc ordonné , difons, ftatuons ôc ordon-
33 nons, voulons ôc nous plaît ce qui én fuit.
A r t i c l e p r e m i e r .
33 Les arméniens des vaiffeaux deftinés pour
33 les îles ôc colonies Françoifes de l’Amérique, ~
33 pourront être faits à Dunkerque dans le canal
33 de Mardick , ainfi que dans les ports défignés
33 par nos lettres-patentes du mois d’avril 1 7 1 7 .
A r t . I I .
33 Les négocians qui feront lefdirs armement ,
33 feront tenus de faire au greffe de l ’amirauté
33 de Dunkerque, leur foumifïion , par laquelle ils
33 s’obligeront , fous peiné de dix mille livres
33 d’amende , de faire revenir leurs vaiffeaux d i-
>3 redement dans le canal de Mardick , hors en
03 cas de relâche forcé , de naufrage ou autre
33 accident imprévu , qui fera juftifié par des
» procès-verbaux.
A r t . I I I .
» Les négocians fourniront au bureau des
3» fermes , établi en la baffe ville de Dunkerque,
» une expédition de leurs foumiffions, ôc ne pour-*
» ront embarquer fur lefdits vaiffeaux aucunes
33 denrées Ôc marchandifes , foit qu’elles forrent
. » de Dunkerque, ou qu’ elles viennent du dedans
,33 du royaume que par les dehors de la fran