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allouées dans les comptes des receveurs ou c'om-
mis, fans une pareille fignature.
A eux feuls appartient la corre&ion, punition
des élus , receveurs, grenetiers , contrôleurs 8c
officiers > & aucun autre juge ne doit s’en entremettre.
Tous gages 8c falaires des élus ,• receveurs ,
notaires , clercs, vifiteurs 8c commiffaires quelconques
, fur ledit fa it , taxés ou à taxer , tous
répits 8c délais , ou comportions ordonnés par
trois , au moins, d’entre eux , toutes mifes 8c dé-
penfes qui feront payées de leur command'ement,
8c tout ce qui fera fait par eux, tiendra, vaudra
8c aura fon plein effet, 8c fera paffé en la chambre
des comptes , comme fi le roi en perfonne l’eût
fait 8c ordonné.
Tout ce qui fera fait par deux , au moins,
d’entre lefdits confeillers , quant au fait de juf-
t ic e , fentencié ou jugé , tiendra 8c vaudra entièrement
, ainfi 8c de même que ce qui eft fait ou
jugé par arrêt du parlement.
Ce qui aura été mal fa it, par inadvertence ,
erreur ou autrement, fera par eux , 8c non par
autres, réparé comme bon leur femblera à faire,
félon raifon, appellés avec eux plufieurs du con-
fe il , au nombre de f ix , ou quatre au moins.
Toutes les lettres-patentes ou commiffions postérieures
, renferment à-peur-près les mêmes dif-
pofitions , en diftînguant néanmoins le fait de
juftice , de celui de Fadminiftration 8c diftribution
des finances, 8c nommant ceux d’entre les généraux
confeillers qui dévoient, à l’exclufion ' des
autres , avoir la direction de ces derniers objets.
C ’eft ce qui fe reconnoît dans les lettres du
dernier février 1588, où il eft dit que l’intention
du roi n’ eft pas que trois d’entre eux s’entremiffen t
aucunement de la diftribution des finances defdits
aides, fî ce n’étoit dans le cas touchant le fait de
la juftice , ni qu’ils puffent donner aucun délai
ou répit pour les finances , trois autres confeillers
étant chargés de ce fa it, feuls 8c pour le tout.
Les fucceffeurs de Charles V I , 8c particuliérement
Louis X I , régla le nombre des officiers de
la cour des aides de Paris, déjà augmenté feus, fon
prédéceffeur. Enfin , Louis X I I I , en 16}f , 8c
Louis X V I , en 17 7 4 , ont donné à cette cour la
conftitution qu’elle conferve aujourd’h u i, 8c dont
on peut voir le détail dans le Dictionnaire de
jurisprudence. Nous allons nous borner à parler
de fon reffort, 8c à faire connoître quels font les
objets de fa compétence.
Cette cour , dans fon origine, étoit unique, 8c
fon reffort comprenoit tout le royaume. Comme
i l étoit trop étendu, on en établit quatre autres,
à Montpellier, à Bordeaux, à Clermont, 8c à
Montauban.
Outre ces cinq cours des aides, il y en a plufieurs
autres qui font unies à des parlerae/is ou
chambres des comptes» Telles fç>nt celles de Grenoble
, de Dijon , de Rennes, de P a u , de Rouen ,
d’A ix , de N an c y , 8cc.
Aujourd’ hui le reffort de la cour des aides de
Paris, eft le même que celui du parlement ; fa compétence
eft de connoître 8c décider, en dernier reffort
, tout procès , tant civ il que criminel , entre
toutes perlonnes de quelque éta t, rang 8c qualité
qu’elles l'oient, 8c de quelques privilèges qu’elles
jouiffent, au fujet des aides, gabelles, o effrois,
tailles , droits de traites, droit de marque des
fers , 8c autres fubfides ou impofitions.
Cette cour reçoit les appels interjetés des fen-
tences des élections , greniers à. fel , juges des
traites , maîtres des ports, juges de la marque des
fers , 8c autres lièges de fon reffort ; même les
appels des fentences rendues fur le fait des droits
d’oélroi ou autres, dont Ja connoiflance eft attribuée
, en première inftance , au bureau de la ville ,
ou autres juges , par les édits 8c déclarations ,
lauf l’appel en la cour des aides.
Elle connoît aufïi des appels , des ordonnances
8c jugemens des intendans 8c commiffaires départis
dans les provinces 8c généralités , au fujet des
cotes d’office par eux faites , 8c des autres matières
qui font de la compétence de cette cour.
C ’eft elle feule qui juge des titres de nobleffe :
lion-feulement elle,en juge fur les conteftatîons des
parties, mais Ion procureur-général eft en droit
d’obliger tous ceux qui fe difent nobles , à produire
les pièces fur lefquelles ils fondent cette
qualité.
Elle vérifie auffi les lettres d’anobliffement 8c
de réhabilitation de nobleffe ; elle connoît des
exemptions 8c privilèges dont les nobles 8c les
ecçléfiaftiques. doivent jo u ir , par rapport aux
aides , aux tailles, aux gabelles, 8c autres impo-
fîtions. Les nobles, qui font troublés dans leur
nobleffe, par Pimpofition à la taille , doivent.fe
pourvoir, en première inftance, à la cour des aides.
Les états de la maifon du roi , ceux de la maïfoti
de la reine, des enfans de France, 8c du premier
prince du fang, font vérifiés à la cour des aides
de Paris , 8c dépofés dans fon greffe. Tous les
officiers compris dans ces états, n’ont pour juges
en dernier reffort, relativement à leurs privilèges
8c exemptions, que la cour des aides de Paris,
quoiqu’ils foient domiciliés dans l’étendue du reffort
d’une autre cour des aides, où l ’on n’envoie
que des copies de ces états.
Elle connoît pareillement 8c prïvatïvement aux
autres cours, en premier 8c dernier reffort, tant
au civil qu’au criminel , de tous les différends ,
pour raifon des finances 8c maniement de deniers
dont les comptes doivent être préfentésà la chambre
des comptes , du paiement des débets de ces
comptes, 8c des exécutoires dé cette chambre j
en eonféquence, c’ eft la cour des aides qui connoît
de tous débets , dîfcuffions, ventes d’immeubles „
privilèges 8c hypotheques concernant les costp-»
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tables , le maniement 8c adminiftration des deniers
royaux, entre les tréfôriers, receveurs-généraux
8c particuliers , leurs commis 8c leurs cautions ;
de toutes conteftations concernant les baux , fous-
baux , traités , affociations dans les affaires de
finance , entre les fermiers , fous-fermiers, muni-
tionnaires , entrepreneurs des vivres 8c étapes ,
trai tans j leurs affociés, croupiers, cautions, participes,
commis 8c autres intéreffés, fous quelque
fe e l, privilégié ou non , que les a<ffes aient été
paffés à Paris ou ailleurs , ce qui eft fondé fur
l ’édit du mois de mars iy y i .
Elle connoît encore , en -première inftance 8c
dernier reffort, exclufîveulent à tous autres cours
8c juges , de la difeuffion des biens de tous les
comptables 8c gens d’affaires du royaume, 8c de
leurs defeendans 8c héritiers à perpétuité , en
quelque lieu de l’obéiffance du roi que leurs biens
foient fitués , lefquels ne peuvent être purgés de
l ’hypothèque du roi , que par des décrets faits
en 1 a cour des aides de Paris.
L a faifie réelle , foit des offices , foit des immeubles
des comptables, ne fe peut faire ailleurs
qu’en lu. cour des aides. Cette faifie fe fait à la
requête du procureur-général de la cour des aides,
pourfuite 8c diligence du contrôleur-général des
r elles : voye^ les fondions de cec officier, au rang
alphabétique de ce mot.
G ’eft à la cour des aides que cette faifie. eft
enregiftrée, 8c que le décret s’en pourfuit. Sa compétence
s’étend tellement fur toutes les affaires. 8c
les perfonnes dont on vient de parler, qu’elle a
le droit de les évoquer des requêtes du palais ,
du châtelet, 8c de tous les autres tribunaux,quand
même les parties y auroient des attributions particulières,
ainfi que toutes les affaires dans lefquelles
les fermiers-généraux, ou le contrôleur-
général des relles font parties; 8c , en eonféquence
de révocation, de juger les appels, s’il y a eu
ffes- fentences rendues.
C O U R T A G E . (D ro it de ) Il s’agit ici d’un
droit local, à Bordeaux , qui fait partie des droits
de traites , 8c fe lève fur toutes les marchandifes
qui entrent 8c fortent par mer, 8c font fujettes
aux droits de convoi, de comptablie, 8c de quatre
pour cent.
Ce droit doit-être diftingüé de celui de îauge-
courtage, qui dépend, en partie de la ferme des
-aides.
Le droit de courtage tire fon nom des courtïers-
roy aux , au profit defquels il avoit été établi lors
de leur création, qu’on attribue aux circonftances
fuivantesv"^
Après la conquête dé la Guyenne fur les An-
g lo is , ils continuèrent de fréquenter le port de
Bordeaux. On peut voir au mot comptablie, qu’ils
y etoient même traités avec quelque préférencè.
Les habitans ayant conçu quelque défiance du
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retour fréquent des marchands de cette nation ,
qui avoit toujours pour motif d’acheter des v in s,
commirent un certain nombre d’entre e u x , pour
veiller fur les démarches de ces étrangers , 8c pour
les accompagner dans leurs achats.
Ceux qui furent chargés de ce fo in , reçurent
le nom de courtiers. On les rendit refponfables
des achats auxquels ils prêtoient leur entremife ,
8c on la récompenfa en leur attribuant quelques
droits, qui étoient payés moitié par le vendeur,
8c moitié par l’acheteur.
On é tablit, par la fuite , des emplois de courtiers
en différentes villes du royaume. Mais le peu
de choix qu’on mit dans les gens deftinés à les
exercer , donna lieu à beaucoup d’abus. On crut
les prévenir en érigeant ces emplois en offices.
Ce fut l’objet de l’édit de Charles IX , du mois
de juin 1 / 7 1 , qui ordonna, que le s ‘courtiers prétendent
ferment entre les mains des magiftrats >
8c feroient pourvus de commiffion du ro i , ou des
communautés.
Un autre édit du mois de février 1610, déclara
les offices de courriers héréditaires. Leur nombre
varia, dans chaque v ille , fuivant que le gouvernement
appercevoit, dans cette création, des ref-
fources pour les befoins du moment.
Les courriers de Bordeaux avoient prêté à la
vill-e une fomme de deux mille cinq cents écus ,
fur laquelle il leur en étoit dû dix-fept cents, y
compris les intérêts. Un procès élevé entre eux
8c les jurats, ou officiers municipaux', qui demandèrent
que les droits des courtiers fuffent modérés
1 tandis que ceux-ci réclamoient leur paiement,
fut terminé par une tranfadiion paffée le 17 fep-
tembre 1603. On convint , par divers articles
, que les courtiers pourroient prendre trente
fo ls , par tonneau de vin 8c de miel, au lieu des
douze fols qui leur avoient été payés jufqucs-là,
8c que "pour toute autre marchandife, ils perce-
vroient un pour cent , qui feroit payé par le s
vendeurs.
Les courriers , de leur côté, confentirent 2 tenir
la v ille de Bordeaux quitte des dix - fept cents
écus qu’elle leur devoir, ainfi que des intérêts.
Un édit du mois de février i ô j y , en avoit fixé
le nombre à foixante , pour Bordeaux , Libourne
8c le pays Bordelois. Un autre édit de novembre
1642 , le réduifit à cinquante-trois, 8c une déclaration
du mois de mars 1644, enregiftrée le 28
février iô yo , le reporta à foixante. Elle confirma
en même tems l’attribution des droits donc
jouiffoietiE ces courtiers , fuivant leurs ftatuts homologués
au parlement, 8c accordés par les jurats
8c habitans > en id $ i.
V o ic i ce que partent ces ftatuts, qui forment
le tarif des droits des courtiers.
Pour chaque tonneau de vin chargé par Tes
marchands étrangers, forains ou autres , par com-
jniffiort , excepté le vrai bourgeois , pour foia