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rer la quantité d’ eau-de-vie qu’ils entendront convertir
en liqueurs , 6c la quantité 6c qualité des
liqueurs qui en feront provenues , dont ils fe chargeront
, 6c foufcriront leur charge fur les regif-
tres du fermier , 6c feront tenus de fouffrir la
marque 6c vifite des commis, au moyen de quoj.
ces marchands de liqueurs pourront en faire
commerce par terre 6c par mer , pour l’étranger
, même dans l ’intérieur du royaume , hors
de la province, à condition que leurs envois
ne pourront être faits en moindre quantité que
de paniers de vingt bouteilles , faifant dix pots,
que le fermier ou fes commis pourront ficeler
ou cacheter, ainfi que les bouteilles ; 8c a cet
effet lefdits marchands feront obligés d’appeller.les
commis, fur chacune defquelles bouteilles , -lefdits
marchands feront tenus de mettre une étiquette
indicative de la qualité de la liqueur qu’elles contiendront
; 8c en ce cas , lefdites liqueurs ne feront
fujettes à aucun droit.
• Seront tenus lefdits marchands , avant l’enlèvement
defdites liqueurs , de faire déclaration au
bureau du lieu de Fenlcvement , des envois
qu’ils feront ; lefquelles déclarations contiendront
le lieu de leur defti nation-,-les noms 8c qualités
des perfonnes auxquelles elles feront adref-
fées , 6c les quantités - 6c qualités des liqueurs ,
dont lefdits envois feront compofés, 8c de prendre
au bureau du fermier des paflavans, en payant le
timbre feulement, pour être repréfentés aux commis
par les voituriers en leur route , s’ils en font
requis , 6c pour affurer que lefdites liqueurs , déclarées
6c enlevées , auront été réellement conduites
à leur deftination., hors la province ,
lefdits marchands feront tenus de faire , avant les
enlévemens, leur foumiffion de rapporter au bureau
dudit lieu de l ’enlèvement, certificat de for-
•tie de la province ; favoir , pour le commerce
par terre , dans un mois de la date de leur fou-
miflîon , ôc pour le commerce maritime dans trois
mois , lequel certificat leur fera délivré fans frai's ,
par les commis du fermier , au dernier bureau de
la province.^
A l’égard des liqueurs deftinées pour le commerce
maritime , lefdits marchands 6c diftillateurs
feront tenus de déclarer en quel port de la province
ils entendront les faire embarquer , 6c ne
feront les certificats de fortie valables à moins
qu’ils n’aient été pris au bureau du fermier établi
'dans ce même port , 6c non ailleurs.
Quant à celles deftinées pour le commerce par
terre hors la province , . lefdits marchands 6c diftillateurs
déclareront celui des bureaux de fortië
ci-après nommés, où ils entendront prendre lefdits
certificats, lefquels bureaux de fortie ne pourront
être que ceux d’ ingrande , Machecoul ,• V i tr
é , D o l 8c Fougères ; en conféquence, tous certificats
de'* fortie , pris 6c délivrés ailleurs qu’aux-
dits bureaux , quoique de la. ferme des devoirs ,
feront nuis 6c de nul effet ; 6c toutes les parties
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de liqueurs , qui feront rencontrées fans acquit
ou paflavans , feront , ainfi que les .chevaux ,
boeufs, charettes 6c harnois, fur lefquels elles feront
chargées , faifics 6c confisquées au profit du
fermier , 6c les marchands propriétaires ôc conducteurs
condamnés folidairement en l’amende ci-
après déclarée ; 6c en cas que lefdits marchands
envoient lefdites liqueurs à leurs correfpondans ,
pour demeurer en refuge en attendant l’embarquement
pour l’étranger , lefdits correfpondans feront
ténus , lors de l’arrivée des liqueurs , d’en faire
déclaration au bureau du fermier , 6c de-repréfenter
les paflavans, même de fe charger defdites liqueurs
fur les regiftres du fermier, d’en fouferire leur
charge, 6c fouffrir les vifices des commis.
Et à l ’égard des liqueurs que lefdits marchands
vendront dans la province , ils ne pourront le faire
que fur les billets des directeurs des lieux de la
réfidence des acheteurs , Ôc feulement aux ecclé-
fiaftiques , gentilshommes ôc notables bourgeois ,
auxquels' ils ne pourront en vendre' ou en donner
en moindre quantité , qu’en paniers de douze
bouteilles , faifant fix pots, à la charge , par lefdits
marchands , de payer vingt-cinq fols par pot
de liqueurs, au profit du fermier, 6c le cinquième
en fus au profit de la province , 6c de faire déclaration
àu bureau du fermier, des noms , qualités
6c demeures de ceux à qui ils vendront ou
donneront lefdites liqueurs , 6c de prendre des paf-
favans des commis ; de la vérité desquelles déclarations
lefdits marchands 6c diftillateurs demeureront
refponfables, fans que , dans aucun cas,
lefdits marchands 6c diftillateurs , ni les cafetiers
puiffent en vendre ou en donner , pour être-débitées
dans la province , ni en débiter eux-mêmes ,
le tout à peine de confifcation 8c dé cinq cents
livres d’amende contre lefdits marchands 6c diftillateurs
, par chaque contravention aux difpo-
fitions du préfent article.
Et dans tous ces cas , les marchands de liqueurs
feront tenus de faire ufage des eaux-de-vie du crû
de laprovince ,fans'pouvoir en tirer d’ailleurs,pour
lefquelles ils ne feront affujettis à autres droits ,
qu’à ceux que les marchands en gros font obligés
de payer. ' ‘ 1
Les marchands épiciers, parfumeurs, cafetiers
8c autres qui voudront fabriquer des eaux d’odeur ,
feront à l’avenir obligés de déclarer la quantité
d’eau - de - vie qu’ils entendront convertir.en eau
d’odeur, 8c paieront pour le devoir vingt cinq
fols par pot d’eau-de-vie convertie, au profit du
fermier , ôc le cinquième en fus au profit de laprovince;
ils déclareront auffi les quantités des eaux
d’ôdeur qui feront provenues defdites diftillations,
dont ils fe chargeront, Ôc foufcriront leurs charges
fur les regiftres du fermier , ôc feront tenus de
fouffrir la vifite, marque 6c apurement des commis
; 6c en cas de fraude ou de faufle déclaration,
ils feront condamnés en cinq cents livres d’amende,
outre la confifcation.
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A r t . L X I I .
Les marchands de vin en gros ÔC autres , qui
auront fourni à leurs fermiers ou locataires des
vins ou autres breuvages, pour être vendus clan-
deftinemeut, feront relpo niables du devoir. ÔC de
l’amende, même les propriétaires , principaux locataires
des mailons 8c lous - locataires des chambres,
caves 6c autres lieux où fe fera’ le débit
clandeftin , s’ils ont contribué à la fraude.
A r t . L X I I I.
Les commis pourront, pendant le tems limite
par l ’article L I , faire leurs vifites dans les mai-
fons , caves 8c celliers de ceux qui auront été une
fois pris en fraude, pour être , en cas de malver-
fation , procédé contre eux pardevant les juges
royaux ou autres par eux commis , 6c lefdits fraudeurs
punis de l’amende 6c confifcation de leurs
boiflons , sül y échet.
A r t . L X I V .
Ne pourront ceux qui auront été condamnés
pour fraude ou prompte conforamation, par arrêts
ou jugémens non appellés , loger aucunes boiffons
fans le confentement exprès du fermier ou de fes
commis , jufqu’à ce qu’ils aient payé les amendes
6c frais auxquels ils auront été condamnés, le tout
relativement à l’article LI.
N e pourront les commis deftitués , faire le commerce
en gros d’eau-de-vie , liqueurs 6c autres
boiflons , pendant le cours du b a il, à moins que
lefdites boiffons ne foient de leur crû, à peine de
cinq cents livres d’amende ôc de confifcation.
A r t . L X V I .
Toutes perfonnes infolvables , débitans en détail
clandeftinement, 8c ceux qui , ne payant ou
n’ayant le moyen de payer le devoir, continueront
de tenir hôtellerie ou cabaret , au préjudice
des défenfes du fermier, lignifiées à fes frais par
le premier huiflier ou fergent requis, contrôlées
au prochain bureau des lieux , feront mifes au
carcan un jour de marché ou foire de la ville
voifine ; 6c pourra ledit fermier faire enlever 6c
vendre leurs vins 6c breuvages , pipes , bariqûes
6c meubles , étant dans leurs maifons , après en
avoir obtenu la permiffion du juge , 6c obfervant
les formalités de jultice , parce que fur le prix
defdits meubles , les frais de l’exécution prélevés,
les propriétaires feront payés de leurs loyers ,
fuivant l ’article X L I du préfent bail.
A r t . L X I X .
Ceux qui auront obtenu des condamnations
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contre le fermier, ou ceux qui feront fes créanciers
par promefle , obligations ou autrement,
pourfuivront leur paiement par toutes voies de
droit contre les directeurs , receveurs 6c cautions ;
mais ne pourront lailir 6c arrêter aux mains des
débitans , le produit des droits ÔC devoirs , fous
peine de dommages ôc intérêts* •
A r t . L X X .
Ceux qui feront profeflïon de tenir des hôtes
ou penfionnaircs , domiciliés ou non, autres que
ceux privilégiés par le -premier article du préfent
b a il, paieront le devoir des vins ou autres boiffons
confommées dans leurs maifons , quoique
logés fous le nom defdits penficnnaires , foipchez
eux, ou chez ceux qui leur donneront à manger,
lefquels penfiônnaires ne pourront tranfporter des
boiflons dans les maifons où ils prendront leur
penfîon, fans en payer le devoir.
A r t . L X X I .
Aucunes perfonnes ne pourront permettre aux
cabaretiers ÔC débitans., de tirer chez eux aucuns
vins ou autres breuvages par pots, buies ou bouteilles
ni autrement , fans en avertir , au préalable,
le fermier ou marqueurs, pour donner leur
confentement , à peine de répondre du' débit 6c
de l’amende , fi ce n’eft pour le fervice de l’étape
des troupes, auquel cas la déclaration des maires,
fyndics ou correfpondans de la commiflïon de chaque
lieu de paflage , fuffira avec la repréfenca-
tion de copie de la route de la troupe, pour
conftater la-quantité de boiffons que lefdits cabaretiers
6c débitans auront été obligés de fournir
à défaut de l ’étapier ; mais dans les endroits où
il y.a bureau , lefdits cabaretiers 8ç débitans feront
tenus d’y faire déclaration des boiflons qu’ils vont
fournir aux troupes, 6c les commis feront tenus
de la recevoir ; 6c dans l’un 6c l’autre cas , les
employés aux devoirs donneront décharge defdites.
boiffons auxdits cabaretiers débitans , conformément
à ce qui eft expliqué par l’article z
de l’ordonnance de M. lé duc de Penthievre , du
4 juillet 1747, 6c par l’article X V des conditions
de l’adjudication des étapes.
Les boiffons employées à la fourniture de l’étape,
feront pareillement exemptes des droits de jaugeage,
courtage 6c infpeéteur aux boiflons, lefquels
, fur le vu defdites copies de roures Ôc certificats
, feront , en cas de perception , rembourfés
aux prépofés à cette fourniture.
A r t . L X X I I .
Ceux qui vendront, achèteront ou feront acheter
des vins ou autres breuvages en pots, buies
ou bouteilles , chez d’autres que des cabaretiers
ayant fouiller, brandon ou enfexgne à leur porte;