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«n trente lois , avec onze cents mille livres de
fonds; 8c une attribution fixe de vingt-huit mille
livres par-fol , outre cinq pour cent d’intérêt , 3c une répartition annuelle de quatre mille livres
à imputer fur les bénéfices.
' En 1781 , ces bénéfices ont été d’environ dix-
huit mille livres par fol ; en 1781 , de près de
vingt-huit mille livres ; 6c en 1783 , il y a lieu
de compter qu’ils iront à quarante mille livres.
Nous terminerons cet article par une obferva-
jtion peut-être digne de l’attention du gouvernement.
C ’effc que les droits qui compofe'nt la ferme
des domaines, font , de tous les droits du roi ,
les moins fujets à l’influence des faifons, des cir-
conftances & des événemens politiques. Comme
ils portent fur des difpofitions de fonds ôc d’héritages
, fur des arrangemens de propriétés , l’augmentation
graduelle du numéraire , accroiflant la
valeur de ces fonds, rend auffi les mutations plus
fréquentes , & multiplie par çonféquent les perceptions.
Auffi on a vu chaque année , depuis le
commencement de ce fiècle , les produits de cette
partie s’améliorer , <§ç foutenir par des bénéfices
confidérables la maflV des produits de la fermé générale
, après fa réunion, principalement pendant
les baux de Prévôt 8c d’Alaterre.
C e fait pou rro it devenir un m o t i f , malgré le .
peu d’ ana log ie entre les droits domaniaux 8c ceux
de la g a b e lle , du tabac 6c des aides , pour réunir
le tout en un c.orps;de ferme générale ; en forte que
les diminutions , le s pertes 6c les écarts , arrivans
dans quelquesrjunesjdéces p a rt ie s , fiiffent c o u v e r ts ,
ou au moins compenfés par les augmentations 6c
les. bénéfices conftans des droits de domaine , def-
quels l’expérience 8c la nature des chofes garan-
tiflent la progreffion. On ne jo in t pas à cette ferme
gén é ra le les droits de traite , parce que , d’ après
c e que l ’on en dit au mot D R O IT S , ils femblent
d e vo ir re lie r en ré g ie , 6c plutôt d evenir un moyen
de faire profpérer le commerce 6c les fabriques
du ro y aum e , que former Une branche eflentielle 1
de revenu. Voyeç B A IL , D r o i t s ' , R ÉG IE
G ÉN É R A LE .
D o m a in e e t B a r r a g e . ( Droits de) On
donne ce nom à plufieurs droits qui font réunis
& perçus à l’entrée de P a ris , fur certaines espèces
de marchandifes ; droits fi anciens , que les
titres de leur origine font abfolument perdus. Ces
droits comprennent , avec ceux de domaine, celui
de barrage, q u i, vraifemblahlement, s’ell long- '
tèms perçu féparément pour en appliquer le produit
à l’entretien du pavé de la ville.6c banlieue
de Paris. Il y avoit dès' barres ou barrières aux
paflages , 8c elles ne fe le voient qu’après que le
droit étoit acquitté. G’eft de-là qu’il avoit reçu
lé nom de barrage. I l étoit divifé en ancien 6c en
nouveau ; mais il paroît qu’ il fut fixé en un feu l, '
par le tarif arrêté le premier février 1640.
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Mais comme ce tarif; ainfi que celui du droit
de domaine étoit imparfait, la déclaration du
roi du 17 feptembre 1 <5pz , régla un nouveau
ta r i f , dans lequel les droits de domaine furent
fixés ôc réunis confufément avec ceux de barrage ,
6c c’eft ce tarif que l’on fuit encore aujourd’hui.
Le préambule de cette même lo i , va nous apprendre
de quels droits étoient compofés ceux
de domaine, Ôc les motifs de leur union aux droits
de barrage.
» Louis , par la grâce de Dieu , 8cc. A tou«
70 ceux qui ces préfentes- lettres verront : Salut.
» Nous étant fait repréfenter en notre confeil le
». tarif arrêté en icelui, le I er. février 1640 ,
» pour la levée 6c perception des droits de barrage
» à nous appartenant en notre bonne ville ÔC
» fauxbourgs de Paris ; 6c notre déclaration du
» 8 février ié y i , par laquelle nous avons uni les
» droits de haut ban , de la gruerie au charbon,
» du portage , du hallage ôc tonlieu des laines ,
» des coutûmes du poiffon d’eau douce-, 6c du
» comptage des oeufs , beurres, fromages, du
» hallage 6c tonlieu de poteries, coutumes du—
» fant les foires de faint-Germain 6c faint-La-
». zare; de la journée aux tonneliers 6c tonlieux
» des cerceaux des coutumes du treillis , des
» bleds ôc avoines , du pied-fourché 6c du pied
» rond; du hallage 6c tonlieu du fruit, 6c du
» laigrùn ; de la coutume de la clincaillerie , du.
» hallage 6c tonlieu de pelleterie , friperie, lin—
» gerie 6c autres droits , en un feul droit royal,
» 6c domanial, pour être à l’avenir levés fous
» le titre de droits domaniaux , unis aux en~
» trées de notredite ville Ôc fauxbourgs de Paris,
» tant par eau que par terre, fui vant qu’ils font
» énoncés au tarif exprimé en ladfte déclara-
» tion : 8c étant informés que depuis que Iefdits
» tarifs font arrêtés , les fermiers des domaines
» ôc barrages ont par des accommodemens 6c faci-
» lires qu’ils ont eu pour le commerce, perçu
» plufieurs defdits droits au-deifous de ce qu’ils
» font portés par îefdits tarifs , 6c en ont aug-
». menté quelques autres : que d’ailleurs il y a
» plufieurs marchandifes non-exprimées auxdits
» tarifs , pour les droits defquelles il arrive con-
» tinuellement des conteftations entr’eux 6c les
» redevables defdits droits ; à quoi nous avons
» jugé néceflaire de pourvoir par un nouveau
» tarif, même pour faciliter le paiement defdits
» droits de domaine 6c barrage , les unir en un
» feul ôc même droit. A ces caufes , Ôc autres à
» ce nous mouvant, de notre certaine fcience
» pleine puifîance ôc autorité royale; nous avons
33 par ces préfentes lignées de nôtre maïn , dit
33 6c ordonné , difons 6c ordonnons , voulons ôc
33 jîous plaît, fans avoir égard auxdits tarifs def-
39 dits droits de domaine ôc barrage des 1er. février
33 1640, 6c 8 février ié y i , que Iefdits droits
3> foient Ôc demeurent unis en un feul 6c même
» d ro it, 8c perçus aux entrées de notredite ville
» 6c fauxbourgs de Paris , tant par eau que par
» terre, ai-nfî qu’il enfuit.
» Ce tarif étant très''Commun , on na pas. cru
» devoir Le donner ici ; il fujfit d'obferver que tou-
» tes les marchandifes y font ajfujetties aux droits,
» par chargé de cheval ou d’âne , par chariot ,
» charrette , ou par millier.
» Et lorfque la voie de marchandifes , non-
» fujettes au poids , ne fera pas complette , 6c
» que les marchandifes fujettes au poids, conte-
» nues en une même charrette ou chariot , pefe-
» ront plus ou moins de deux mille livre s , fera
P payé à proportion. Seront les bleds, farines ,
» pains, fruits crus 6c autres que ceux dénommés
33 ci-deflus , herbages, fablons , pierres ; .chaux,
» 6c pavés exempts defdits droits , enfemblé
» toutes les marchandifes ci-deffii.s , lefquelles
» palperont debout par notredite ville , tant par
» eau que par terre. Voulons en outre pour la
» facilité du recouvrement defdits droits, que les
» voituriers tant, par eau que par terre faflent en
33 arrivant leur déclaration au vrai de ce qui
» fera dans leurs charrettes 6c bateaux , ôc re-
»3 préfentent à cette fin aux commis du fermier
» leurs lettres de voiture , contenant la qualité
» & quantité des marchandifes , le poids de.
» celles fujettes audit poids.
» Savoir , pour ce qui entrera par terre ,
» aux bureaux particuliers établis aux portes 6c
p barrières de ladite ville 6c fauxbourgs , où ils
» feront tenus de payer Iefdits droits: 6c à l’é-
>*‘ gard de ce qui arrivera par eau , au bureau
» de la ferme générale defdits droits , 6c ce ,
33 3 vant que leldits voituriers puiflent décharger
33 aucune defdites marchandifes , le tout à peine
33 de' confifcation d’icelles , enfemble des char-
» ,rettes 6c bateaux , ôc trois cents livres d’a-
» mende, fans que pour l’emballage , tonneaux,
» 8c autres vaiffeaux contenant lefdites marchan-
» difes , les redevables puiflent prétendre aucune
» réduction defdits droits au paiement defquels
» les Voituriers feront. contraints , 8c lefquels
» droits ne pourront être perçus pour lefdites
>3 marchandifes lorfqu’ elles fortiront de notredite
33 ville 8c fauxbourgs , mais feulement à l’entrée.
» Faifons en outre défenfes au fermier de notre
?» domaine 8c barrage , à peine de concuffion ,
y» d’exiger autres 8c plus grands droits que ceux
p ci-deflus , -fous quelque prétexte que ce puifle
P ê t r e , même pour le parifîs fol fîx deniers def-
» dits droits , attendu qu’ils font compris dans
» ceux portés par ces préfentes. Si donnons en
* mandement , à nos amés 6c féaux confeillers
?» les gens tenant notre Cour de parlement, même
* en vacations que ces préfentes, 6cc. 33
.Les droits de domaine 8c barrage ont fupporté
depuis leur réunion plufieurs augmentations dont
i l çft à propos de rendre compte.
La quotité de chaque article ■ 'dé perception a
été doublée par déclaration du 7 Juillet 1703* ,
8c fucceffiveinent prorogée jufqu’au mois de novembre
1771 , que l’édit qui impofe deux nouveaux
fols pour livre , preferivit de continuer
la levée de ce doublement, jufqu’à ce qu’il en fût
autrement ordonné. Actuellement ces droits font
fujets aux dix fols pour livre.
Les boiflbns 8c les belliaux ne font pas compris
dans le tarif des droits de domaine 8c barrage „
parce que les droits d’entrée fur les boiflous*
fixés , par l ’ordonnance de 1680 f raflemblent tous
-ceux qui fe percévoient.
A l’égard dès beftiaux , les droits de domaine
8c barrage auxquels ils font fujets fous le nom de
droit du pied-fourché , fe lèvent en conformité
de la déclaration du 3 mars 1693 , rendue pour
cet objet. Voye^ PIED-FOURCHÉ. (droit de)
Suivant lés arrêts du confeil, 8c lettres-patentes
dès 12 6c 28 janvier 1725 , duement enre-
gillrées, les voituriers 6c autres qui font arriver
par terre 6c par eau des marchandifes fujettes
aux droits de domaine 6c barrage , ne peuvent les
faire entrer que par les barrières de faint-Viélor,
de faint-Marcel, de faint-Jacques , de faint-Mi-
chel , des Carmes-, de faint-Germain , de la Conférence
, de la barrière de Chaillot du Rouie ,
de la V ille - l’Evéque , de Montmartre , de fainte-
Anne ,. de faint-Denis , de faint - Martin , du
Temple , de la Croix-Faubin , de Rambouillet
6c Picpus ; ôc par eau , par les bureaux de la Râpée
, du port faint-Paul, 6c du port faint-NicoIas*
à peine de confifcation , 6c de cent livres d’amende.
Toutes les autres entrées 8c barrières de renvoi
font déclarées faux paflages , à l’exception
de la barrière des Chantiers , pour les mêmes
denrées qui font apportées par les coches d’ eau
de Corbeil 6c de Vilieneuve-faint-Georges feulement.
Les mêmes voituriers font tenus à leur arrivée
de faire leur déclaration dans ces bureaux , en y
repréfentant leurs lettres de voitures dans lesquelles
la qualité , la quantité des marchandifes
doivent être énoncées.
Il en ell de même des conducteurs' de bateaux
arrivant de Rouen ; ils doivent remettre au bureau
du port faint-NicoIas des déclarations détaillées
de leur chargement, à peine de confifca,-
tion, ôc de trois cents livres d’amende.
Les droits de domaine 6c barrage ne' fe lèv en t
point fur les marchandifes qui ne font que paiïer
d e b o u t , fons condition par les marchands , facteurs
, commiffionnaires ou vo itu r ie rs de faire
leurs déclarations aux premiers bureaux de la
recette des droits , ôc d’y repréfenter leurs lettres
de voitures qui doiven t ê tre paflees pardevanc
notaires au lieu du ch argement, 6c contenir le*
détails preferits généralement dans les décimations.
Voye\1 le mot D é c l a r a t i o n .
l i i i i j