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civile que criminelle , foie que les exécutoires
des frais foient levés ou non, que la taxe en
foit faite, à l’amiable ou autrement, ou qu’elle
foit empêchée par des offres ; 8c foit auffi que
les dommages 8c intérêts aient été réglés & liquidés
par les jugemens, ou qu’ils le foient amia-
blement entre les parties.
Dans les cours , les préfidiaux, bailliages , 8c
les autres lièges où les déclarations des dépens
ont lieu, on doit, avant de les faire lignifier,
acquitter le droit de contrôle fur le pied des
trois quarts des frais qui y font portés , en
même teins qu’on acquitte le tiers référendaire.
A l’égard du quart reliant, il doit être payé lorsque
la taxe eft faite , fauf cependant par le receveur
, fi les trois quarts perçus fur la déclaration
fe trou voient excéder la taxe , à faire la
reftiturion de l’excédent.
Les droits font dûs, Sc doivent être quittancés
fur les minutes , avant que les procureurs puiffent
faire lignifier , ni communiquer les déclarations
des dépens , que les greffiers puifTent délivrer les
arrêts 5c jugemens, 8c qu’on les mette à exécution,
à peine de reftiturion du quadruple de
mille livres d’amende pour chaque contravention.
£ ommiffaires confervateurs des décrets •volontaires.
Les. commiffaires confervateurs des décrets 'volontaires
,& leurs contrôleurs, furent établis par un
édit de Louis X IV , du mois de janvier 1708 ,
à l’effet d’enregillrer 8c contrôler , tant les titres
des acquéreurs qui pourfuivroient des décrets
volontaires, pour purger les hypotheques fur les
biens de leurs vendeurs , que les faifies réelles
auxquelles ils feroient procéder. D ’après la fup-
preffion de ces offices , faite par l’édit de 1715 ,
8c la fixation portée en la déclaration du 5 août
1732, lés droits , réunis au domaine , fe perçoivent
fur le pied de deux livrés cinq fols pour
l ’enregift rement de chaque fai fie. réelle & de
chaque contrat d’acquifition , & de deux deniers
pour livre du prix pbrté au contrat, en comprenant
les charges ; & ils font dûs dans toutes cours
& juridictions, même dans les juftices feigneu-
riales. Au furplus , cette perception n’a , aujourd’hui
, lieu que dans quelques généralités où là
nouvelle légiflation des hypotheques, établie par '
l’édit de juin 1761 , n’eft pas fui vie. Dans les
autres , l’ufage des lettres de ratification a été
fubftitué à celui des décrets volontaires , & le i
droit de deux deniers pour livre fait partie de
ceux payés pour les lettres de ratification.
Receveurs des épices.
Les offices de receveurs des épices & vacations,
créés en 1581 & 1 $Z6, ayant été fupprimés par
«n édit du mois de juillet 1626, il en fut établi
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de nôuvèâux en 1677 > 1690 & id<JT. On établi#
auffi des contrôleurs des épices, par édits de 170$
8c 1708. 'Tous ces offices furent fupprimés en
1716 , & les droits qui leur étoient attribués fe
perçoivent, au profit du roi , fur le pied de la
réduClion qui en fut faite , par la déclaration do
17$i , à trois fols pour livre du montant des
épices & vacations.
Ce droit a de même lieu fur toutes les épices, va*
cations , fabatines , droits 8c falaires généralement
dus aux juges , avocats & procureurs du ro i, 8c
leurs fubftituts, dans toutes les cours 8c juridictions
royales , pour les a Clés & jugemens de quelque
nature qu’ils foient, tant en matière civile
que criminelle. La recette de ces épices, doit être
faite par les greffiers, buvetiers ou autres qui
en font chargés par les cours 8c officiers des
lièges. Us font tenus de. faire payer, en même
tems , les trois fols pour-livre , & d’en compter à
la firi de chaque mois , à vue de regiftre, au pré-
pofé de l’adminiilration des domaines.
D ’autre part, les greffiers ne peuvent délivrer
d’expéditions des a Clés 8c jugemens , avant que
les trois fols pour livre n’aient été perçus 8c quittancés
fur les' minutes , à peine contre eux de
reftiturion du quadruple, 8c de l’amende d©
cinq cents livres.
Rapporteurs & vérificateurs des défauts.
Un édit du mois de mars l é p i , avoit établi
des offices de vérificateurs & rapporteurs des défauts >
faute de comparoir ou de défendre , dans tous les
préfidiaux , bailliages 5c fénéchaulfées , en la
chambre du tréfor à Paris, au liège de la con-
nétablie, dans les chancelleries relfortifiantes au
parlement de Bourgogne , les lièges royaux conservateurs
des privilèges des univeffités, les prévôtés
j vicomtés , vigueries , châtellenies , les
tables de marbre, maîtrifes des eaux & forêts ,
Celleries & mairies. L ’établilfement fut fait auffi ,
en 1710, dans les amirautés particulières, fous
le titre de vérificateurs des défauts, faute de comparoir.
Ces officiers étoient prépofés pour vérifier,
à la vue des titres & pièces des procédures, lî
les délais avoient été obfervés, ÔC fi les demandes
étoient fuffîlàmment juftifiées.
D ’après la fuppreffion opérée en ryi6 , les
droits attachés à ces offices fe perçoivent pour
le roi ; 8c ils ont été fixés, par la déclaration,
de 1732 , dans les affaires excédant vingt livres *
à quinze fols en principal , ÔC pour les autres , à
fix deniers pour livre du montant- de la fomme portée
en la demande. Les procureurs ne peuvent
pourfuivre le jugement portant profit fur le défaut,
ni les greffiers en délivrer expédition , avant
que le droit de vérificateur ne foit acquitté , à
peine du paiement du quadruple, ÔC de cinq
cents livres d’amen-de.
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Receveurs & contrôleurs des amendes.
Par édit de février 1691 , & autres rendus
poftérieurement , il fut créé des offices de receveurs
& contrôleurs des amendes , dans les cours
fouveraines , les préfidiaux, bailliages, fénéchauf-
fées & autres lièges royaux, avec attribution de
differens droits. Ces offices ayant été fupprimés
par l’édit de 1716, les" droits furent réfervés &
réduits à deux fols huit deniers pour livre du principal
des amendes, & à fix fols huit deniers pour
le droit de quittance des amendes 8c aumônes con-
fignées, 8c treize fols quatre deniers pour les quittances
de celles reftituées. II n’y a que cette
derniere attribution qui foit proprement droit ré-
fervé , les deux fols huit -deniers pour livre fe
trouvant, aujourd’hui , confondus dans les huit
fols pour livre auxquels les amendes ont été aflu-
jetties , & étant reilituables, comme le furplus
de ces acceffoires , lorfqu’il y a lieu à la refti-
tution de l’amende.
Quant à la recette des amendes, elle doit être
faite , dans toutes les jullices royales, par le pré-
pofé de l’adminiftration des domaines, qui compte
du principal des amendes, foie au ro i, foit aux
engagiftes fondés en titres , 8c à fa majefté, dans
tous les cas, des huit fols pour livre defdites
amendes, enfemble du droit de quittance, tant
en principal que fols pour livre.
Par M. L. . . . directeur des domaines.
DUNKERQUE , ville de la Flandre maritime,
que fes privilèges^ par rapport aux droits,
mettent an même rang que le pays étranger. Mais
differente, par fa conftitution, & de la ville de
Bayonne, & de' celle de Marfeille , qui font de
même confidérées comme villes étrangères , fans
jouir d’une liberté abfolue de commerce, celle-
ci mérite véritablement le nom de port franc
8c entièrement libre, puifqu’il ne s’y trouve ni
bureaux, ni employés des. fermes.
La déclaration du mois de novembre 1661
va* faire connoître la conftitution de Dunkerque ,
& les vues qui l’ont déterminée. On ne peut pas
s’empêcher de croire que les maximes conlignées
fi pompeufement dans le préambule de cette déclaration
, fur les raifons d^e continuer la guerre ,
fur la gloire que fes fuçcès procurent, & fur la
fublimité du titre de conquérant , paroîtront au
moins fîngulieres dans ce tems, fi on né les juge
pas abfolument fauffes & trompeufes.
On remarquera fans doute auffi , que l’heureufe
révolution qui s’eft faite dans les efprits , depuis
l ’époque de cette déclaration , c’eft-à-djre depuis
plus d’un fiecle , a produit des maximes bien contraires
à celles qui y font développées , mais en
cela conformes à la faine raifon , & toutes à l’avantage
de l ’humanité. Que cette révolution foit
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l’ouvrage de la philofophie ,'c’eft ce dont perfonne
ne difeonviendra , quoi qu’en puiffent dire fes détracteurs
8c les prôneurs du tems paffe. Avec quels
fentimens de plaifir 8c d’admiration n’a-t-on pas
vu notre jeune monarque, dans des circonftances
femblables à- celles où fe trouvoit Louis X I V ,
tenir un langage tout oppofé , parce qu’on eft
bien\loin de penfer aujourd’hui, que le titre de
conquérant, puiffe l’emporter fur celui de pacificateur
ou de pere du peuple ; & parce que tous
les gens qui réfléchiffent, Tentent unanimement qu’il
y a bien moins de véritable gloire à obtenir par
les armes, des lauriers achetés au prix du malheur
& du fang des peuples, qu’à mériter leurs bénédictions
& leur amour , en maintenant entre eux
la paix, qui produit leur bonheur & ieur accroif-
fement.
« Louis , par la grâce de Dieu , roi de France
" 8c de Navarre, à tous préfens 8c à venir , falu*.
»; Nous pouvons dire, avec beaucoup de farif-
» faCtion , que depuis potre avènement à la cou-
» ronne , nous n’avons rien defiré fi ardemment
33 que de donner la paix à nos peuples : auffi ,
» . nm n ip n •nn/» nm ie ”combien que nous ta: -ytro A ns pris na;iifTlUin__c-e _a u. m•i-
5 Ucu de la guerre ; que les difpolîtions de notre
5 perfonne & de notre âge, & les heureux fuccès
> qui ont accompagné la juftice de nos armes , 5 f uSsnt des prejfans motifs pour nous porter a s la continuer ; que les mousemens d'ambition.
5 & de gloire foient ordinairement ceux qui
s touchent le plus les monarques y 6‘ qu enfin
5 la qualité de * conquérant ait toujours été prife
3 pour le, plus noble & le plus élevé de leurs
> titres ; néanmoins l’amour paternel que nous
’ avons toujours eu pour nos fujets, a prévalu
> fur notre propre gloire ; nous lui avons donné
’ les bornes qu’elle ne .pouvoir recevoir que de
) nous-même, & au milieu de nos profpérites
1 nous avons bien voulu renoncer à tant Si de
1 fi confidérabjes. avantages, pour donner la paix 1 ù nos peuples. Ce font ces mêmes mouvemens
■ qui nous ont depuis obligé -de convertir nos
> foins à purger nos Etats de la confufion & des
1 défordres que la licence de là guerre y avoit
’ fait naître , & comme par des confi.déra lions
’ d’Etat, & dont le fuccès-a produit la paix gé-
’ nérale, nous avons été obligé de joindre nos -
> armes à celles d’Angleterre , & en conféquence
’ de lai lier en leurs mains la ville de Dunkerque
• conquife par nos communes forces : nous avons
1 depuis eftimé que-nous ne pouvions, rien faire
de plus glorieux pour nous, de,plus confidt-
1 rable pour le bien .de ta chrétienté , l ’affcr-
mi(Tentent de la paix entre les couronnes , le
repos & la tranquillité de nos fujets, la fûreté
& le rérabliîTement du commerce, que de retirer
cette importante place des mains de l’étranger
1 & en même tems y établir le feu! exercice de
la religion catholique ,-apoilolique & romaine,