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pour foixante livres ; c’ eft le denier vingt permis
par la loi. Xoye^ R e n t e .
D E N IE R -C É S A R . C ’eft un droit qui fe pre-
noit dans la chârfellenie de L i lle , fur chaque chef
de famille , à raifon de trois deniers par année.
Sa dénomination prouve affez qu’il eft purement
royal ; mais il n’ eft pas facile d’en fixer l’origine.
T ou t ce que l’on peut conjeélurer de plus vrai-
femblable , eft que ce droit repréfente le cens per-
fo n n e l,q u i, fuivant l’auteur de YEfprit des lo ix ,
livre X X X 3 chapitre 1 y , étoit anciennement une
efpèce de capitation , à laquelle les ferfs feuls
étoient*ùflujettis. En effet , le denier-céfar ne fe
paie que par les habitans de la campagne , qui
ont fuccédé aux colons , dont les noms étoient
inferits dans le regiftre du cens.
On dira peut-être que , fous ce point de v u e ,
le denier-céfar pourroit être feigneurial ; puifque
les feigneurs avoient droit de lever le cens fur
leurs ferfs. Mais dans le fait , le droit dont il
s’agit appartient au fouverain feul. C ’eft une redevance
purement perfonnelle , qui ne doit pas
être confondue avecl’efpier , qui eft un autre droit
royal , affigné fpécialement fur les terres de la
Flandre. V^oye^ E sP IE R .
On trouve quelquefois le terme de denier de
cêfar employé pour défîgner le tonlieu , qui eft
bien différent du droit qui fait l’objet de cet article.
V'oyei T o n l i e u . * *
D e n i e r s C l a i r s ou C l a i r s D e n i e r s ,
façon de parler , qui veut dire un paiement à
faire en efpèces, une fomme à prendre fur une
recette d” argent monnoyé.
D E N IE R ( fort ). On appelle de ce nom des
petites fraélions qui excédent une fomme ; par
exemple , il eft dû vingt livres dix fols deux
deniers ; les deux deniers , qui ne peuvent fe payer
que par un liard, valant trois deniers -, opèrent
ce qu’on appelle un fort denier , parce que le receveur
en reçoit trois, ôc ne compte que de deux.
D e même, il en perçoit fix pour quatre , neuf I
pour fept , douze pour dix , ôcc. Le fort denier
eft toujours pour celui qui reçoit , parce qu’il
eft de maxime confiante que c’ eft au débiteur à
«’acquitter exactement, ôt que, toutes les fois qu’il
ne peut le faire qu’ en payaût un éxcédent , qui
ne peut lui être rendu, cet excédent eft pour le
créancier.
D EN IE R S fe prennent quelquefois dans la même
acception que fonds. Dan s ce fens , on dit des
deniers oififs , au lieu de fonds morts ; ce fpnt
ceux dont on ne fait aucun emp lo i, q u i , reliant
en caifle , ne produifent aucuns intérê ts.
PARI s i s éjoit un denier qui ayoit
été fabriqué à Paris , ôc valoit un quart de plus
que le denier tournois , fabriqué à Tours, au coin
de l’archevêque. Voye* T o u r n o i s .
D e n i e r s p a t r im o n i a u x & D e n i e r s
D’O C T R O I , font ceux qui compofent le revenu
des v ille s .
Les premiers font ceux qui proviennent de*
fonds, appartenans aux villes en toute propriété %
ou qui réfultent de droits feigneuriaux , comme
font les cens , lods Ôc ventes.
Les deniers cCoftroi font ceux que le roi permet
aux villes de le ve r , pour fubvenir à des dé-
penfes d’édifices publics , de réparations de murs ,
1 de pavés , de fontaines , ôcc. Ils fe lèvent fur
certaines denrées ou- marchandifes qui entrent dan*
ces villes. Voye\ O C TR O I .
DENIERS r o y a u x . On donne ce nom ai*
produit de toutes les impofîtions qui fe lèvent au
nom Ôc au profit du roi. Tels font les vingtièmes,
la taille , la capitation , ôcc. Ces deniers font regardés
comme facrés. I l n’ eft pas permis à ceux
qui eh font le recouvrement, de les divertir , ni
de les faire valoir à leur profit, fans fe mettr*
dans le cas d’être punis extraordinairement. Les
déclarations du mois de décembre 166$ , du $
mai 1690, du 7 février 1708 , prononcent des
peines capitales contre ce délit des receveurs des
deniers royaux. Xoye% COMP TA B LE S,
D e n i e r d e Sa i n t - P i e r r e , ou T a x e d u
d e n i e r DE S A IN T -P lE R R E , étoit une redevance
confiftant en un denier fur chaque maifon,
qui fe payoit annuellement au pape , par forme
d'offrande ou d’aumône.
Ce droit fut établi en Angleterre en 740 , par
Ofla, roi de Mercie , Ôc par Ina, roi de Weftfex.
Une partie .de cette taxe étoit employée à l ’entretien
d’ une églife de Rome , nommée Vlcole des
écoles. —
Un roi Danois, d’Angleterre , nommé Edelvof
ou Etheluffe, s’y fournit en 832 , & augmenta cette
taxe. Grégoire V I I prit de-là occafion de demander
à Guillaume le conquérant , qu’il lui fît
hommage dé l’Angleterre. Cette preftation , qui
fe payoit par chaque maifon , revenoit à environ
trois livres de notre monnoie. Elle cefla .d’être
payée lorfque Henri V I I I fe déclara chef de l’é -
glife Anglicane.
Le denier Saint-Pierre fe payoit auffi dans plu-
fieurs autres royaumes , comme en Pologne ôc en
Bohême. * *
D e n i e r - S a i n t - A n d r é . Droit qui fait partie
de la ferme des traites. Ce qu’on va en dire
eft tiré du procès-verbal de M. d’Agueffeau ,
nommé en 1688 , commiflaire du confeïl dans le
Lyonnois ôc la Provence , pour examiner 1$
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régie ôc la perception des droits, ÔC entendre les
repréfentations du commerce. _ _ •
Cet ouvrage , qui n’a jamais été imprimé dans
les oeuvres de ce célèbre magillrat, forme un
gros volume in-folio , Ôc traite dans le plus grand
détail de tous les droits qui fe lèvent dans le
Lyonnois, le Dauphiné, la Provence ôc le Languedoc.
Comme les ufages alors exiftans dans
la perception de ces différens droits, on t, en quelque
façon , été fixés 8c confacrés par le témoignage
de ce célèbre magiftrat, il n’y a rien été
changé , Ôc ils font encore loi actuellement.
Le denier-Saint-André fe leve fur toutes fortes
de denrées & marchandifes qui montentdef -
cendent ôc traverfent le Rhône depuis le lieu de
Roquemaurette en V iv a ra is , inclus jufqu’à celui
de Caflaude auffi inclufivement, fitué fur le bras
du Rhône, appellé la Brajftere de Fourques, à raifon
d’un denier pour livre de la valeür des marchandises
5 ou d'un fol pour livre de ; l ’ancien
droit de foraine 8c de la réappréciation portés
par le tarif de la même foraine.
Ce droit eft fi ancien , que^ l ’on ne connoît ni
fon origine ni la caufe de fon établiflement. Les
uns difent qu’il a été appellé denier-Saint-André,
parce que les deniers qui en provenoient, étoient
deftinés à l’entretien de la garnifon du forr-
Saint-André, qui eft fur le Rhône , vis-à-vis
d’Avignon & les autres, parce qu’il avoir été
impofé pour la conftruétion de ce fort.
Il dépendoit.anciennement du domaine , Ôc étoit
régi féparëment ; mais en l’année 1632, il fut
uni à la foraine , dont il fut quelque tems après
féparé, ôc enfuite réuni pendant le bail de Mar-
tinaut,par arrêt du confeil du 10 juin 1666. De puis
ce tems, il a toujours été perçu conjointement
avec les autres droits de la foraine ôc fur
le même tarif.
Mais comme les différens cas dans lefquels le
denier - Saint - André fe leve ou ne fe leve pas ,
donnent fouvent lieu à des difficultés, ôc n’ont
pas des principes réglés , on a jugé qu’il ne fe-
roit pas inutile de rapporter, en cet endroit, les
efpèces de règles ou aphorifmes que l’on en a
dreffées fur les lieux avec les employés, lefquel-
les font clairement connoître l’ufage qui s’obferve,
à cet égard', dans les bureaux : les voici.
L e denier-Saint-André eft dû , comme on vient
de le d ire, fur toute cette partie du Rhône, depuis
Roquemaurette jufqu’à Caflaude ou Cauflade
inclufivement ; ce dernier endroit porte aujourd’hui
le nom de Silveréal.
I l fe leve tout autant de fois que l’on monte,
defeend ou traverfe le Rhône dans cette étendue,
une feule fois pour chaque voyage ; néanmoins
les beftiaux que l’on mene paître d’une province
à l’autre pendant un certain tems en traverfant
le Rhône , ne paient le droit qu’en allant, ôc ne
le paient point au retour, à l’exception du bureau
de Cauflade où ils paient en paflant ôc re-
paflant. Ce droit n’a plus lieu fur les beftiaux
depuis 1,’arrêt du 17 avril 1763 , qui les affranchit
à leur circulation dans lè royaume de toute
efpece de droit.
Le denier-Saint-André fe leve fur ce qui defeend
du Dauphiné par le Rhône , dans l’étendue fufdite,
pour être déchargé en Provence , Comtat Ôc Dauphiné.
Il - fe leve fur ce qui fort de Provence
ôc du Comtat par le Rhône, pour être décharge
en Dauphiné.*
Enfin , il fe leve fur ce qui defeend de Lyon
à Marfeille , Provence , Avignon , Comtat ,
Orange ôc Dauphiné , ôc pour l’étranger, même
pendant les foires de Lyon.
Le denier-Saint-André n’eft pas dû fur les marchandifes
chargées du côté ôc au-deflus du bourg
de Roquemaurette , ôc qui font déchargées en Languedoc;
la raifon eft , que le Rhône étant réputé
du Languedoc , ainfi qu’il eft dit au mot
foraine, les marchandifes n’en fortent pas, ôc par
conféquent , ne font pas fujettes à ce dro it, par
une exception qui a toujours été reçue ôc pratiquée
, de la règle générale établie ci-deflus.
I l n’ eft pas dû fur ce qui fort du Vivarais
par le Rhône, pour être déchargé en Languedoc,
quoique dans l ’étendue du droit par la même
raifon.
I l n’eft pas dû fur ce qui eft chargé à Lyon
pour le Languedoc , ni fur ce qui remonte du
Languedoc à Lyon.
Il ne fe leve pas fur ce qui vient de Marfeille,
de l ’étranger , de Provence , Avignon , Comtat,
Orange Ôc Dauphiné pour Lyon.
Il n’eft pas dû fur le canal du Rhône qui
pafle à Arles , parce qu’à cet endroit, le Rhône
eft de Provence , ôc doit être diftingué de la
Braffiere qui pafle à Fourques , laquelle eft cen-
fée de Languedoc, ou le droit fe paie , enforte
qù’une marchandife , allant de la Braffiere à A rles ,
ou autre lieu de Provence, ou de Provence à ladite
Braffiere , doit le droit.
Il ne fe paie pas fur ce qui ’va d’Arles à Ta-
rafeon.
I l ne fe paie pas fur les marchandifes expédiée*
en franchife à la foire de Beaucaire. Cet article
a été le fujet d’une conteftation entre le fermier
ôc les confuls de Beaucaire, fur ce que les fermiers
prétendoient que ces marchandifes étoient
fujettes au denier-Saint-André ; les autres foute-
nant, au contraire, qu’elles ne l’avoient jamais
payé.
L a quellion fut d’abord portée à la cour des
aides de Montpellier, qui prononça en faveur
des fermiers, par arrêt du 23 février ï68d ; mais
les confuls de Beaucaire ôc le fyndic de Languedoc?
s’étant pourvus au confeil , il eft intervenw
a r r ê t , portant que les fermiers juftifieront que
le denier-Saint-André ayoit été perçu dans la foire