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. Il n’y avoit que les nobles autrefois, qui puffen
c polféder les maifons 6c terres feigneuriales ;
mais aujourd’hui, elles peuvent être poffedées par
des roturiers , pourvu qu’ ils foient anoblis , ou
qu’ils aient un brevet de confeiller de jufticc , de
chancellerie , de commerce , ou de fecrétaire
de l’une de. ces claffes, pour^ouir des droits de
chafle 6c de patronage aux cures ; mais ces brevets
font faciles à obtenir, 6c très-communs.
Les payfans fonc divifés en cinq claffes.
L a première renferme ceux qui font francs ou
libres , qui poffedent leurs biens en propre , 6c
en paient les contributions au roi , immédiatement,
fans la dépendance d’autres feigneurs.
Dans la fécondé , font les payfans , propriétaires
de leurs maifons ; mais dont les terres dépendent
du feigneur auquel ils paient, leur redevance
: leurs maifons paffent toujours à un feul
de leurs enfans qu’ils choififlent. Ils peuvent fe
fervir des bois qui font dans leur fonds , ôc p ê - .
cher avec modération dans leurs lacs ; ils font
exempts des fervirudes 6c des corvées : la pauvreté
6c le défaut d’économie les font fouvent retomber
dans les claffes inférieures.
D ans la troifîeme , font les payfans-ordinaires ,
dont les maifons 6c terres appartiennent au feigneur,
ÔC qui en rendent une preftation annuelle.
Leurs héritiers ne leur fuccédent pas, fi ce n’eft
que la veuve en jouit fa vie durant ; après fa
mort , le feigneur en difpofe. Outre l’impofîtion
au profit du r o i , que paient les payfans de cette
c laffe, ils fe rachètent des corvées qu’ils doivent
à leur feigneur , par une fomme annuelle. Tant
qu’ils paient leurs impofitions 6c. leurs redevances
, qu’ils entretiennent leurs bâtimens, le feigneur
ne peut les dépofleder pendant leur vie.
Dans la quatrième claffe , font les payfans à
corvée , qui, femblables en tout aux précédens,
font, en outre, tenus de travailler une journée par
femaine, pour leurs feigneurs, qui en exigent fou-
vent deux ou trois au lieu d’une.
L a cinquième claffe , eft celle des payfans qui
ne poffedent rien ., louent une petite maifon avec
un jardin ou une portion de terre ; mais fans grange
ni écurie. Ils rendent un prix de lo y e r , 6c ils
doivent un jour de corvée par femaine ; ils font
fouvent plus à.leur aife que ceux de la claffe précédente
, par leur travail 6c leur induftrie.
Les biens appartenans aux villes ne paient que
les dîmes.
Les terres , affignées aux miniftres pour leur
fubfîllance , depuis cinq jufqu’ à douze tonneaux,
font exemptes des contributions ordinaires , 6c
fupportent les contributions extraordinaires, ainfi
que celles qui font affignées aux chantres . des
églifes , qu’on appelle diacres.
Les terres , poffedées par les officiers de juf-
t:çe dans les proyinces, qui exercent leurs fonc-
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tiens fans appointemens , 6c enfin les bois 3c les
moulins ne font impofés qu’aux deux tiers.
La dîme fele ve fur tous les grains, 6c fur toute
efpèce de bêtes 6c de beftiaux.
Elle eft divifée en trois parts; un tiers à l ’églife,
un tiers au r o i , ôc un tiers au curé ou miniftre.
Telles font les notions préliminaires, qui étoient
indifpenfables pour faifir la forme de l’impofition
territoriale , dans le Dannemarck & la Norwege.
Les anciennes impofitions font :
i° . Le kornskat , qui fe paie entièrement en
argent depuis 1764, 6c revient à trois livres douze
fols de France par tonneau de Hartkorn.
2°. L a taxe du cadafîre , nommée le makikul-
skat , qui eft de fix livres quinze fols par tonneau ,
6c doit être payée par quartier.
30. Le ritterskat, qui eft deftiné à l’entretien de
la cavalerie, comme l’indique fan nom, 6c monte
à vingt-trois fols de France par tonneau.
40. L ’oxeoyflerkeskar, qui eft de douze fols
par tonneau ; elle fert à la fourniture du boeuf
6c du lard de la marine.
Ces quatre impofitions reviennent à douze livres
deux fols de notre monnoie , 6c fe lèvent fur
chaque tonneau de Hartkorn , compofé de terres
labourables ôc de prés. .
I l y avoit en outre l’impôt fur les familles, ou
capitation , confîftant en une fomme par tête
d’homme, de femme, d’enfant au-defliis*de douze
ans, 6c de chevaux ; la répartition fe faifoit par
les officiers du roi fur certaines pe’rfonnes, Ôcpar les
curés fur d’autres ; mais le roi l’a abonné par une ordonnance
de 1760 , qui en a fupprimé la ferme ,
ôc a mis l’im,pôt en régie. Il a en même tems abandonné
fes droits aux propriétaires 6c autres ayant
des pofleffions ; 6c augmenté l’impofîtion fur le
tonneau de Hartkorn , dans une proportion qu’on
ne peut faire fentir que par un exemple. I l faut
fuppofer un propriétaire de cent tonneaux , qui
paie, pour les quatorze premiers , une rixdale
deux marcks , ou fix livres ; de quinze à vingt,
en outre une rixdale , ou dix livres dix fols ; de
vingt-un à trente , cinq marcks , ou quatorze livres
cinq fols ; de trente-un à quarante, quatre,marcks,
ou dix-fept livres cinq fols ; de quarante-un àv
cinquante , trois marcks, ou dix - neuf livres dix
fols ; de cinquante-un à foixante , deux marcks ,
ou vingt-une livres; de foixante-un ôc au deffiis ,
un marck, ou vingt-une livres cinq fols ; plus une
rixdale par écurie.
En conféquence de ce paiement, les feigneurs
ôc propriétaires font.exempts de capitation , ÔC
en outre autorifés à en lever l’impofition à leur
profit, fur leurs domeftiques, fur les gens dq leurs
maifons, 6c fur tous ceux qui font dans leur dépendance
, au nombre des contribuables pouf lef-
quels ils paient le nouvel impôt , dans la proportion
qu’on vient d’établir.
Les
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Les payfans propriétaires paient auflî une impo-
fition par tonneau de Hartkorn , au lieu de la
capitation.
Les artifans continuent de la payer , ainfi que les
payfans du r o i, dont on a parlé , en obfervant qu’il
eft fenfible que , par ce moyen , l’impofition de la
capitation eft devenue réelle depuis 1760.
Les payfans du.roi font ceux qui tiennent les
levées du roi , 6c qui paient à fes receveurs ; ils
font rangés dans' les différentes claffes dont on a
parlé ci-devant.
Les baillifs, qui ont à-peu-près la même autorité
que les ihtendans en France , font choifîs
dans la nobleffe , 6c pris dans l ’état civil. Ils
doivent protéger les payfans, 6c tenir la balancé
entre le cultivateur 6c le receveur. Celui-ci ne peut
procéder à l’exécution des débiteurs , fans le con*-
lentement du baillif ; 6c il ne doit y confentir, que
quand le payfan , par mâuvaife volonté , ou par
fa mauvaife adminiftration, mérite cette rigueur.
On fent bien que ceci ne regarde que les payfans
du r o i , 5c ceux qui font de la première 6c de la
fécondé claffe; car, à l’égard des autres , les feigneurs
font obligés de payer pour eux , ce qui
les engage à une adminiftration prudente, ÔC met
les payfans à l’abri des violences des receveurs.
I l y a auflî un impôt établi anciennement furies
mariages. Il eft plus ou moins fort , fuivant
l ’état des contraélans, ôc le miniftre ne peut pas-,
fous peine d’une amende confidérable , bénir un
mariage, qu’en lui juftifiant delà quittance du droit.
L a douane ou accife , qui eft un impôt fur les
Confommations , fera traitée ci-après. On dira
feulement ici en paflant, qu’outre cet impôt, on
en prenoit un fur les cartes à jouer , au profijt
de " l’hôpital , établi à Copenhague , pour trois
cents malades , 6c que les a êtes notariés doivent
être écrits fur du papier timbré , fur lequel on
paie un impôt plus ou moins fo r t, fuivant la valeur
de l’objet pour lequel on contrarie ; ce qui
comprend en même tems nos droits de contrôle ,
ceux d’infinuation , centième denier , ôc celui du
papier 6c parchemin timbrés, nommé formule.
Il y a eu un nouvel impôt , établi en 1762, ,
pour payer les arrérages 6c les capitaux de l’état.
C ’eft une forte de capitation ; le produit fe
verfe dans une caiffe particulière , établie pour
cet objet : il eft confidérable.
La maniéré de lever l’impofition territoriale ,
dans le Dannemarck & la Norwege . eft bien fimple.
Le régiffèur des fonds d’une terre du r o i , appelle
lamph-forvalter, eft en même tems receveur
des impôts réels fur toutes les terres d’un bailliage
, 6c de toutes les autres impofitions qui peu-
• Vent furvenir.
Le forvalter eft le receveur d’un diftriél feulement
, faifant partie d’un bailliage.
Le régiments- skrivér eft le receveur d’un dif-
tridl , dont le produit étoit originairement deftiné
à l’entretien de la cavalerie.
finances. Tome I.
4 57
L e tout compofe quarante-huit receveurs-généraux
de bailliages, 6c dix-fept receveurs de dil-
tri61s ; ils ont trois , quatre , ou cinq cents rix-
dales d’appointemens , c’eft-à-dire , treize cents
cinquante liv r e s , dix-huit cents , ou deux mille
deux cents cinquante livres de France , fuivant
que leur adminiftration eft plus ou moins étendue.
La totalité de ces appointemens n’ excède pas vingt
imille rixdales , qui , à quatre livres dix fols ,
forment une fomme de quatre-vingt-dix mille livres
de notre monnoie.
Ces receveurs avoient doublé leurs appointemens
, au moyen de deux abus ; le premier , en
ce qu’étant chargés de marquer , dans les bois
du roi ôc dans ceux des ' feigneurs, les bois qu’on
peut accorder aux payfans, pour leur chauffage ,
conftruétion ôc réparations de leurs maifons , Fabrication
6c entretien de leurs voitures , inftru-
mens 6c outils ; ils fe font payer les facilités qu’ils
peuvent avoir pour eux ; abus qui n’eft pas encor©
- déraciné.
Le fécond confiftoit- en ce que la taxe , qui fe
paie , partie en argent ôc partie en grains , leuC
donnoit lieu de faire payer comble par le peuple,
de ne vendre que raz au profit du roi , 6c de fc
faire paffer un déchet dans les greniers , d’un
feizieme fur le blé , 6c d’un trente-deuxieme fur
l’avoine ; à quoi fa majefté Danoife a remédié
en 17Ô3 , à la grande farisfadtion de fes peuples ,
en faifant paye r, en argent, la totalité de l’impofîtion.
Dès que les receveurs ont fait leur levée d’imp
ô t, dont ils donnent quittance à chaque contribuable
, ils dreflenc leur compte, qui eft juftifié
par leurs regiftres pour la recette , 6c par les ordonnances
de la chambre pour la dépenfe. Les
baillifs examinent ce compte ; il eft enfui te pré -
fenté à la chambre des finances, à la tête de laquelle
eft le miniftre des finances, 6c qui eft corn-«
pofée de deux principaux députés , 6c des affef-
feurs d’un ordre inférieur.
L a chambre nomme des afleffeurs pour examiner
le compte, ils dreflent leurs obfervations ;
on les communique au receveur , qui y répond ;
on prend enfuite l’avis du baillif fur le tou t, ôc
•enfin on juge le compte fur le rapport d’ un des
membres de la chambre , à moins qu’il ne s’y
trouve quelque difficulté à devoir être décidée
par le roi , au rapport du premier député, qui
. eft le miniftre des finances. Le comptable n’eft:
déchargé, que fur une quittance lignée du roi *
d’après le rapport du premier député,
Impofitions fur les confommations.
Il eft néceffaire de diftinguer entre le Dannemarck
& la Norwege.
La douane 6c les droits de confomptïon 3c d’ac-
cife font encore en régie dans le Dannemarck, &
probablement au détriment des finances de f&
M mm