
» donner leurs procurations & commiffions pour
» les directions , recettes , contrôles , exercices ,
» emplois de capitaines , brigadiers, archers ôc
» gardes , ôc généralement toutes autres places,
» concernant l’adminiftration , la confervation
» & l’économie de nos fermes Ôc droits, à autres
» qu’à nos fujets , faifant profeffion de la religion
» catholique apoftolique ôc romaine. Faifons
» très-expreffes déferifes à tous nos juges , à peine
» d’in ter diétion, de les recevoir au* ferment ,
» qu’en rapportant par eux le certificat du curé
» de la paroiffe , dans l’étendue dé laqùelle ils
» font leur réfidence , foufcrit d u . commis ou
» autre, qui fera le ferment, lequel certificat fera
» paraphé fans frais , d’un de nos officiers , ôc
» demeurera au greffe du fiège où le ferment
» aura été prêté; faifons pareille défenfe à tous'
» autres , de s’immifcer dans la régie de nos
» droits , à peine de faux ÔC de punition corpo-
» relie ».
Le tems ôc la raifon ont apporté des modifications
fur la formalité du certificat du cu ré , qui
n’ eft plus exigée de la part des juges. Comme il
leur eft préfenté requête par l’adjudicataire , pour
les requérir , de recevoir le ferment du commis.
qui vient le prêter , ôc qu’il y eft dit qu’il pro-
feffe la religion catholique-romaine , cette affer-
tion fuffit pour qu’il fo.it admis.
C A U T IO N , f. f. qui fe donne à la perfonne
qui garantit la geftion., la conduite, ou la folva-
bilité d’une autre.
C A U T IO N N E M E N T , eft l’aCfe par lequel
cette perfonne s’oblige à remplir l’engagement de
celui qu’elle cautionne, ou de répondre de fa
geftion , jufqu’à la concurrence d’une fortune
fixée.
L a perfonne ainfî obligée porte le nom de caution
ôc l’aéte obligatoire , de même que la fomme
qui en eft l ’objet , s’appelle cautionnement.
Jufqu’en 175*8, les prépofés des fermes n’a*-
voient fourni entre les mains de l ’adjudicataire ,
pour le tranquillifer fur leur ex ercice, ôc fur
leur maniement, que des cautionnemens immobiliaires
, c’eft-à-dire , de biens-fonds d’une valeur
proportionnée , à l’objet de la recette qu’ils pou-
voient faire*
Les circonftances d’une guerre allumée en 175*6,
avoient produit des befoins preffans, On avoir
l’exemple, que lorfque la compagnie des indes
avoit régi toutes les fermes, elle avoir ordonné
par une délibération du 15 novembre 172,0 , que -
tous les directeurs, receveurs, & autres commis
comptable^ des fermes-unies dépoferoient, par Forme
•de cautionnement, entre les mains du receveur-général
des fermes à Paris , une fomme proportionnée
à leur maniement, dont l’intérêt leur ferait payé
à quatre pour cent; il eft vrai que ce projet avoit
ir rencontre tant de difficultés dans fon exécution,
qu’il avoit été abandonné ; mais il falloir des fe-
ic cours à l’état.
,L'arrêt du confeil, du 50 avril 175*8 en trouva
n un de dix huit million^ cinq cens mille livres , en
;s impofant la néceffité d’un cautionnement en efpèces
n aux commis ôc employés chargés de quelque directs
tion, administration ôc rècette des droits , revenus
e ôc dèniers appartenans aux fermes , ôc en aflujet-
, tiflant à cette formalité , même les prépofés aux
é entrepôts du tabac , dont les fimples fondions de
s marchands qui achètent en gros ôc revendent en
li détail, les avoit jufqu’alors difpenfés.
1 Le rôle de ces cautionnemens fut enfuite déter-
c miné ôc arrêté au confeil, le 4 feptembre 175*9 ,
c ôc tous les prépofés de la ferme qui y furent com-
s pris , furent déchargés de tous les cautionnemens
s qu’ils avoient précédemment donnés ; ôc les hypotheques
fournies pour raifon de cês cautionnemens >
furent annullées.
‘ Mais , afin d’empêcher que ces prépofés rie
| fiffent fervir à la confignation de leur cautionne-
ment, les fonds de leur recette , il leur fut défendu
de les appliquer à cet ufage, à peine ‘de priva-
’ tion de leurs emplois, ôc d’être pourfuivis comriie
retentionnaires ,des deniers royaux ; en même-
tems, cet article enjoignit à l’adjudicataire ôc à.fes
cautions, de faire conftàter l’état des cailles de
tons fes commis comptables , pour s’affurer qu’il
ne feroit fait aucune diftradion des deniers q u i .
y auroient été verfés.
L ’article 8 portoit que les intérêts des fommes
confignées à titre de cautionnemens , feroient
payés au denier v in g t , fans aucune retenue de
vingtième, dixième, ôc qu’il feroit permis à ceux
qui auroient emprunté partie, ou totalité de leurs
cautionnemens, d’ en faire déclaration à l’effet d’être
inférée dans la quittance délivrée au commis
cautionné , ÔC de conferver le privilège des préteurs
fur les finances confignées, après le p r iv i-
vilège du roi ôc celui de l’adjudicataire général
des fermes.
Afin de donner le tems aux repréfentans d’un
commis décédé, de rendre fes comptes à fon fuc-
ceffeur, de fournir les fonds de fon cautionnement,
ôc en même-tems prévenir un double paiement des
intérêts des fommes confignées pour un même
emploi , l’arrêt du 16 feptembre 1760 a ordonné
que les titulaires des emplois,en cas de retraite ,
ou leurs ayant-caufe après leur décès, jouiroient de
l’intérêt des confîgnations fervant de cautionnement
, un-mois après cette retraite'ou ce décès,
pendant lequel tems, ils feroient tenus de rendre
leurs comptes, ôc d’en rapporter les pièces juftifî-
catiyes ; faute de quoi ils ne pourroient prétendre
aucun intérêt des fommes confignées ; ôc que
ceux qui fuccéderoient aux commis retirés deftirués
ou décédés, ne jouiroient de l’intérêt de leurs cautionnemens
, qu’à compter d’un mois après la date
de leur inftallatiotl, de laquelle il feroit dueffient
juftifié. ; > ■ . '
La façon de juftiKcr de cette prife. de pofleflioti,
eft de produire un certificat du direâeur du departement
qui attefte , qu’à telle époque, tel corn-
mis a été inftallé dans fon emploi.
L ’adjudicataire s’étant apperçu que les cautionnemens
en argent preferits par l ’arrêt du 30 ao t
175*8, qui avoient annullé toute autre efpèce de
cautionnement , étoient infuffifans , pour répondre
de la recette Ôc maniement de quelques commis
comptables; un arrêt du confeil, du 3.mars 17 6 1 ,
l’autorifa à fe faire Fournir des fupplémens de cautionnement
i pourvu qu’ils n’excédaffent pas le
quart du produit de la recette , année Commune ,
prife fur les trois dernieres, lorfque ces cautionnemens
feroient fournis en la manière ufitée ,
avant 175*8 , ôc le huitième, lorfqu’ils feroient
fournis en argent.
C e même arrêt porte en outre, que fur le
montant de ces cautionnemens ainfi fixés , il fera
tenu compte des fommes payées en exécution du
rôle arrêté par le confeil^ le 4 feptembre 175*9 ;
en telle proportion , qire les fommes fournies
payées ou à payer en deniers pour c e s , cautionnemens
, tiendront lieu du double d’un cautionnement
en immeubles , fixé au quart du maniement, fans
néanmoins qu’aucun de. ces cautionnemens , puiffe
excéder cent cinquante raille livres , ÔC que l’hy potheque
des biens-fonds puifle être également
d’une valeur plus confidérable , à quelque fomme
que le maniement puifie monter ; dé forte que le
plus .fort cautionnement ne pouvoit etre alors
que de cent cinquante mille livres en argent , ÔC
de pareille fomme en immeubles. .
Mais il n’ en réfulte pas moins de ces principes ,
qu’à me fur e que le maniement d’ un comptable augmente
, foit par de nouveaux droits, foit par l’ac-
croiffement des anciens, le .fermier ou régiffeur
eft fondé à demander un fupplément de cautionnement
, en raifon de l’état aétuel du fond de la recette
, Ôc de maniéré que ce cautionnement, s’il eft
en immeuble, en foit le quart, ôc s’il eft en argent,
le huitième.
Pour éviter toute difficulté fur l’exécution de
ces divers réglemens , le roi , par fes arrêts du 26
décembre 176 2 , ôc 8 mars 1771 ^ordonna ré v o cation
à fon confeil, de toutes les conteftations
nées ôc a naître , fur le fait des cautionnemens ,
tarit entre l’adjudicataire ôc les particuliers préteurs
des deniers confignés., qu’ entre les commis
ôc ces mêmes préteurs , ôc relativement aux dif-
pofitions de l’arrêt de 175*8.
Lorfqu’on a une créance à répéter contr-e un
commis qui a un cautionnement en efpèces , on peut,
à fa retraite , ou à .fon décès , mettre oppo-
fition au rembourfement de cette confignation ,
ôc elle doit être faite à l’hôtel des fermes à P a r is ,
entre les mains, du receveur-général qui y réfide .
conformément à l ’arrêt du confeil , du P janvier
.1 / 17 . . , ‘f ï ; .
D e même , un particulier fervant de caution
uu commis ou employé dans les fermes on les
régies , & qui a hypothéqué fes biens, en confé-
quence ; s’il veut ceffer de le cautionner & affran-
chir fes fonds , doit faire lignifier fon défiftemenc
àradjudicataire - général des fermes, en la personne
du receveur-général à P a n s ; mais ce de-
’fiftement n’a fon effet que trois mois après la date
de la lignification , conformément au même arrêt
de 17x7 , & a celui du xo juillet 174 4 , qui ordonne
que l’original de cette lignification fera
vifé 8c ligné par ce receveur-général, à peine dd
-nullité. ' , ' ,,
Jufqu’en 1779 > -les feuls receveurs d un
bureau où il fe fait une recette de quelque ob je t,
avoient été compris dans le rôle des cautionnemens
en efpèces ; les autres commis fans maniement ne
fourniffoient point de cautionnement, ôc les receveurs
pourvus d’ une recette médiocre étoient feulement
tenus de donner un cautionnement en biens-
fonds , d’une valeur déterminée , pour l’ordinaire
fur le quart de leur recette , ou au moins de cinq
cents livres , quand la totalité de la recette annuelle
, étoit au-deffous de cette fomme.
Les employés des aides ôc des domaines n’avoient
i pas été affujettis à des cautionnemens en efpèces ,
ÔC n’en fourniffoient qu’en immeubles.
Mais , à cette époque , la néceffité de pourvoir
aux dépenfes d’une guerre naiffante fit recourir
aux mêmes moyens qui avoient procuré des ref-
fources en 175*8 , dans les mêmes conjonctures.
V o ic i comment s’explique le préambule de l’arrêt
du 17 février 1779»
Le roi s’ étant fait repréfenter les arrêts du
confeil des 30 a v r il 17 58 , 16 feptembre 1760 ,
3 mars 1 7 6 1 ,2 6 décembre 1762 ôc 8 mars 1771 ,
concernarit les cautionnemens par confignation
auxquels les principaux employés de fes fermes^-
générales ont été affujettis , fa majefté a reconnu
que ces cautionnemens, e n portant tout à-la-fois^ fur
des commis comptables , Ôc fur ceux qui n ont
aucun maniement, avoient réuni l’avantage d offrir
une garantie, foit contre des divertiffemens de derniers
, foit contre des abus de fondions qui pou-
voient compromettre l ’intérêt des^ fermiers, ÔC
exciter de juftes réclamations. Mais fa majefté a
çonfidéré que pJufieurs claffes d’emplois avoient
été affranchies de cette confignation, quoiqu’elles
en euffent été pareillement fufceptibles ; elle 2.
aufli remarqué, que l’accroiffement des produits
avoit altéré les proportions qu’ on avoir adoptées
dans la fixation de chacun de ces cautionnemens ;
enfin , elle a jugé qu’il feroit convenable d’étendre
les mêmes précautions aux adminiftrations ôc régies
générales des autres parties de fes finances. Sa
majefté, d’ ailleurs, a penfé que ce feroit un
moyen de fe procurer un fecours , à un intérêt
modéré . ÔC qui étant en même-tems extrêmement
Dd ij