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qu’elle durât toujours. Cependant, en I
1342, elle devint permanente, & Philippe
de Valois établit des greniers pour
vendre le fel a fon profit i c cft ce qui
le fit appeller l’auteur de la loi falique,
par Edouard III.
Philippe-le-Long fit revivre, en 1311,
la prohibition portée par l’ordonnance de
1304, renouvellant enfuite , le 19 mai
de la même année, les défenfes précédemment
faites L de laifîer fortir aucune
des marchandifes prohibées , fans payer
finance ; il ftatua que le montant de cette
impofition , dont, jufqu’à cette époque ,
le maître des ports avoit réglé l’emploi,
feroit à la difpofition de la chambre des
comptes de Paris.
Cette chambre nomma en conféquence
trois commilfaires , qui furent Pierre
Çhalon , chanoine d’Autun ; Guillaume
de Marcilly , chevalier ; & le même
Coquacrix , maître des ports, choifi par
Philippe-le-Bel.
L ’inltruâion donnée par la chambre
des comptes à ce fujet, fait voir que
c’étoic à cette cour que dévoient s adref-
fer les marchands qui vouloient faire la
traite étrangère , & qu’elle déterminoit
la fomme à payer, fuivant la quantité &
la qualité des ..marchandifes qui .étoient
exportées.
Il paroît qu’il étoit. tenu regiftre de
ces përmiffions & du prix qu’elles cou-^
toient , puifqu'on voit , dans la fuite ,
ce prix défigné par le nom de ha.ut-pa.f-
fage, droit rappelle dans le préambule du
tarif de 1664, & qui fe perçoit encore,
fous ce nom, en Provence , fur les frontières
du comté de Nice.
Lorfque les formalités néceffaires pour
faire le commerce d’exportation avoient
été remplies auprès de la chambre des
comptes , elle adrelïoit à celui de fes
commiffaires par le département duquel
devok fortir la marchandife, un mandement
portant la quotité de la fomme à
faire payer, & diftinguant les chofes par
quantités & qualités.
Ce commiffaire , après avoir reçu la
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fomme fpécifiéa, en délivroit une quittance
, avec une copie du mandement de
la chambre des comptes , à laquelle il
ajoutoit la permiffion particulière de traire
hors du royaume telles efpèces de mar-
chandifes, de façon qu’il étoit défendu
d’étendre cette permiffion à d’autres efpèces
& à de plus grandes quantités.
Lorfque les conduéteurs. de ces mar-
chandifes étoient arrivés dans le port ou
le lieu du paffage par lequel la traite
devoit en être faite, ils prélentoient leur
permiffion au garde qui y réfidoit. Celui-ci
inferivoit dans un regiftre defliné à cet
ufage, les noms dés propriétaires des
marchandifes, la quantité , la qualité des
différentes efpèces , & il impofoit fon
feing-ou fa marque fur chaque ballot, en
indiquant le tems où ils dévoient partir :
alors il effaçoit fa marque ,r & les ballots
étoient enlevés.
On trouve dans le régiftre de la chambre
des comptes , que les marchandifes dont le
commerce extérieur étoit permis, moyennant
une finance , conftftoient dans, des
laines & agnelins , dans les grains de
toute efpèce , les, draps écrus , le lin , 'le
chanvre, le f il, le bréfil, l’alun, les fe-
mences , les teintures , l’acier , l’or , l ’argent
en platte & le billôn ; mais Charles-
le-Bel rétablit, en 1314, les chofes dans
l'état où elles avoient été mifes par l ’ordonnance
de 1304.
La première année de fon règne fut
marquée par une recherche des financiers &
des ufuriers qui étoient prefque tous Italiens,
La Guette, miniftre des finances ,
mourut à la queftion. Il fut défendu en
même tems de choifir pour receveurs des
deniers royaux, des Lombards ni Ultramontains.
L ’interdiéhion de tout commerce extérieur
alarma les étrangers. Pour engager
ce monarque à la lever, ils offrirent de
payer quatre deniers, pour livre de la valeur
des marchandifes qu’ils exporteroient,
& ces offres furent acceptées.
Une ordonnance du 1 3 décembre 1314,
établit en conféquence un droit fixé par
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tin tarif, fur les marchandifes fortant du
royaume, & fur .celles qui feroient vendues
dans l’intérieur , appellé de rêve , qui
fignifioit alors recette. Elle règle ■ que ce
droit fera de quatre deniers pour livre
fur toutes les draperies & autres marchandifes
-non fpécifiées ; qu il fera acquitté
au lieu de l’enlevement, & qu il
y fera pris acquk pour être . repréfente
aux gardes établis fur les confins du
■ royaume ( 59 ) : mais elle porte que
l ’on ne pourra faire fortir les armes , les
harnois , les chevaux , le fer , l’acier,
les draps blancs écrus & npn teints, les
fils de laine , les chardons a drapier, les
teintures, les bêtes à laine, les laines,
le f il, le chanvre, le lin , les toiles &
le linge de table.
• Cependant les commilfaires de la chambre
des comptes, qui faifoient les fonctions
de maîtres des ports & paffages,
recommencèrent à vendre bientôt après
des përmiffions particulières de faire la
traite extérieure des marchandifes qui
dévoient être prohibées, en leur faifant
payer, outre le droit de rêve, celui de
haut-paffage.
■ Philippe de Valois, voyant la difpofition
générale des efprits à la révolte 5c à
lafédidon , ainfi que du tems de Philippe-
le-Bel, laiffa arrêter, dans les Etats-généraux
tenus en fa préfence , qu’aucune
taille ne pourroit à l’avenir être impofée,
fans une urgente nécefïïté, & que les rois
en feroient ferment à leur fâcre.
En conféquence, il ordonna, par fes
lettres du 18 juin 1318 , de reftituer ce
qui avoit été levé fur la provitîce de
Berry, à caufe de la guerre de Gafc'ogne
qui n’eut pas lieu, le roi" d’Angleterre
( ƒ9 ) On trouve dans la même année. 13x4,
au mois de janvier, qu’il fut impofé un droit
d’ un denier pour livre de la valeur des marchandifes
flç denrées entrant dans P a r is , à commencer
au premier fé v r ie r , avec la condition
qu’à défaut de guerre,. les deniers levés feroient
partagés en trois parties , dont deux appartien-
droient au r o i , & la troifieme retourneroit au
profit de la ville de Paris.
I N A I R E.
ayant rendu l’hommage lige qu’il avoit
d’abord refufé.
L ’exemple des përmiffions accordées
d’exporter diverfes marchandifes , engagèrent
des particuliers qui réfidoient dans
l’étendue de la fénéchauffée de Carcaf-
fonne , à offrir, en. 1331 , de payer chaque
année une fomme de cent cinquante
mille livres tournois, tant qu’il plairoie
gu roi de leur permettre l’exportation des
marchandifes & denrées de leur territoire,
dont le commerce étoit défendu à l ’etranger
(60)., ^ _ ::i<;
Ces propofxtions ayant été admifes
c’eft à cette époque qu’il fut établi des
bureaux en Normandie & en Poitou , du
côté de la mer feulement ; dans le Languedoc
, fur les côtes & les frontières du
Rouffillon ; dans le Lyonnois, du côté de
la Breffe & de la principauté de Dombes ;
dans la Picardie, limitrophe du Hainauc
& du Cambrelis ; & dans la Champagne,
fifr la ligne frontière du Hainaut, du
Luxembourg, de la Lorraine & de la
Franche - Comté : on ne put parvenir
alors ( 61 ) à en établir fur les autres
frontières du royaume.
Les përmiffions d’exporter des laines fe
multiplièrent au point de devenir très-
onéreuffs au com m e r c e à caufe de la
( 60 ) On voit par les lettres du n mar*
1331 , auxquelles elt jointe l ’ordonnance des
commiflaires chargés de leur exécution, du mois
d’avril 1533 , qu’elles ont pour but de révoquer
les défenfes faites jufques-là, d’exporter de
la fénéchauffée de Carcaffonne les laines 5c peaux
en laine , les grains , les lin s , le paftel, la garance
, les -chardons , les bois , 5c toutes drogueries
propres à la teinture 5c à l ’apprêt des
draperies ; ôc de fupprimer l’impofition de douze
deniers pour livre , appellée gabelle, à laquelle
ces marchandifes étoient fujettes, en laiffant feulement
fubfifter celle de quatre deniers pour livre.'
Cette gabelle de douze deniers eft celle qui fut
établie en 1304, d’après la propofirion des ouvriers
en laine, ainfi qu’on l’a vu ci-devant fous 1« régné de Philippe-le-Bel.
( 61 ) Mémoire fur les impositions t édition, du.
Louvre, tom, 3 , j>ag* 490»
d