
j io D É P
L e parlement de Bretagne a v o it , en conformité
, défendu par ion arrêt du 16 feptembre
1684 , aux juges fubalternes non délégués , de
connoître des affaires des gabelles ; 8c par celui
du ip novembre 168ƒ , de recevoir'les plaintes
des faux-fauniers , ou faire quelques pourfuites pour
raifon du faux-faunage, s’ils n’en étoieftt requis par
l ’adjudicataire ou fes prépofés.
L ’arrêt du confeil du 12 février id p z , a ordonné
aufli que tous les faux-fauniers de la province
de Bretagne, pourfuivis & arrêtés dans
les provinces de Normandie, du Maine & de
l ’Anjou , feroient conduits dans les prifons dé
Bretagne pour leur procès leur être fait par les
premiers juges , fauf l’appel au Parlement : cet
arrêt fait défenfe aux officiers des greniers à fe l,
de troubler les employés dans l’exécution de ce
qu’il p re fc r it, à peine d’interdidion 8c de quinze
cents livres d’amende.
Pour éviter toute difficulté de compétence à
cet égard , il a été poftérieurement établi dans
les villes de Fougères, la Guerche , V i t r é ,
Chateaubriand, Ancenis & Cliffon , des juridic- J
fion s , des dépôts qui ^onnoiflent des matières
de faux-faunage priyatîvement à tous autres
juges.
D É P O U IL L EM E N T , f. ni. C ’eft le relevé,
l ’extrait de quelques parties, de quelques fommes
que l’on tire d’un compte ou d’un regiftre, pour
en former une forte d’ état ou de bordereau.-
Airifi , on dit faire le dépouillement d’un regiftre, j
d’un livre de caiffe.
Pour vérifier la fituation d’un comptable, il
faut faire le dépouillement du regiftre de fa recette,
& de celui de fa dépenfe, article par article, rapprocher
ces deux réfultats , 8t compter enfuite
les efpèces qui fe trouvent en caiffe. Lorfqu’ on
a même quelque foupçon de déficit, il convient
de fe faire d’abord repréfenter tout ce qui eft en
caiffe , 8c de procéder enfuite à la vérification des
regiftres de recette , de ceux de dépenfe 8t du
regiftre journal.
D É P O U IL L E R U N C OM P T E DE S R E G
IS T R E S , c ’eft en faire le dépouillement.
D É P R É D A T IO N , f. f. qui lignifie pillage,
v o l , dégât.
Ce mot s’applique particulièrement aux mal-
yerfations commifes dans l’adminiftration des
finances.
On peut voir au mot chambre de juftice , que
fon inllitution eut pour objet principal , de
punir les déprédations des finances, 8c comment
i l fut rempli.
Nous ajouterons ici que jamais les déprédations j
D É P
ne furent fi confîdérables dans les finances, que
Jorfque Catherine de Médicis eut appellé les Ita-
en P rance. On peut juger de l’étendue des
déprédations de ces étrangers, par ce que rapporte
Fromenteau dans l ’ouvrage intitulé le Secret des
finances ; il affure que depuis l’avènement, de
Henri I I , à la couronne, jufqu’au dernier décembre
ij*8o > ce qui fait trente ans, il a été le v é , .en
France , quatre milliards fept cents cinquante
millions tournois , le marc d’argent à vingt livres
cinq fols. Cependant l ’état étoit chargé de dettes,
lorfque M. le duc de Sully fut nommé furinten-
dant des finances. Voyez CONTROLEUR-GÉNÉRAL.
.
D É P R I , f . m. qui eft d’ufage dans la ferme
des domaines, dans les matières féodales & dans
la régie des aides.
L e dépri , en matière féodale , eft la déclaration
que l’on fait à un feigneur de fief ; que l ’on eft
fur le point d’acquérir un héritage dans fa mouvance
, pour en obtenir la modération des droits
de lods 8c ventes.
Quand on acquiert volontairement , 8c qu’on
eft convenu de fes faits, avant de paffer le contrat
, on va déprier , c ’eft-à-dire , folliciter une
compofition des droits de lods 8c-ventes auprès du
feigneur ou de fon fermier , ou de celui qui jouit
de l’ufufruit de la feîgneurie.
Dans ra'dminiftration des domaines, l’ufage du
dépri a lieu pour obtenir des remifes fur les droits
domaniaux cafuels, fur Ceux d’artiortiffement 8c
dé franc-fief feulement ; il a été autorifé par le
confeil.
Mais pour que la remife ait lieu , il faut que
toutes les conditions , fous lefquelles elle a été
promife ,.foient èffeétué'es, que la propofîtipn foie
en tout véritable, 8c que le paiement foit fait
dans le terme fixé.
En Bretagne, il n’eftpas néceflaire de d ép rie ï,
pour jouir de la remife du quart , fur les droits
feigneuriaux dus au r o i ,. à caufe des acquifîtions
faites par contrats volontaires , pourvu que l ’on
paie dans les trois mois.
Les dépris, pour le droit d’amortiffement des
conftruélions Sc reconftruélions de bâtimens , doivent
être paffés par-devant notaires, pour aflurer
le droit au fermier , pendant le bail duquel les
bâtimens auront été commencés.
L ’arrêt du confeil du 24 novembre 17 3 9 , a jugé
que lorfqu’un droit de franc-fief avoit été modéré
fur un dépri3 Sc payé en conféquence par l’acquéreur
, le retrait féodal exercé par le feigneur ,
n’ obligeoit pas le fermier des domaines à reftituer
le droit qu’il avoit perçu.
En matière d’aides, le mot dépri fignifie la déclaration
que fait au bureau de cette partie , celui
qui vend du vin en g ro s , ou qui le fait tranf-
porter hors de fa réfîdence, pour le vendre en 1 A r t i c l e p r e m i e r .
gros. Dans ce cas , il fait fa foumiffion d’en venir
payer le droit de gros en raifon du prix qu’il
l ’aura vendu.
Le titre 7 de l ’ordonnance du mois de juin
1680 , fur le fait des aides , fait,mention des déclarations
, dépris Sc congés. Mais le terme de dépri
eft tombé en défuétude, Sc on ne fe fert plus guere
que de celui de déclaration.
D É PR IE R , v . a. qui veut dire faire le dépri,
eu la déclaration.
D É P U T É S D U COM M E R C E . Nous ne nous
arrêterons qu’à ces députés , 8c par, les mêmes motifs
qui nous ont fait raflèmbler des notions fur les
chambres de commerce.
L ’avis de ces députés influant beaucoup fur les
décifions du confeil , qui concernent l’augmentation
ou la modification d’un droit quelconque, il
convient d’ajouter ici fout ce qui peut faire connoître
la nature des places de députés du commerce3
Sc à compléter ainfî ce qui a été dit fur les
chambres de commerce -, dont ils ne font, à proprement
parler , ni les repréfentans, ni les agens
particuliers.
L ’arrêt du confeil du 12 feptembre 1779 , règle
d’une maniéré invariable la forme des élections
des députés du commerce. V o ic i comment il s’exprime.
« Le r o i , perfuadé que îe bon choix des députés
» du commerce , importoit infiniment à l ’objet de
v leur inllitution ; Sc s’étant fait rendre compte
» des divers ufages obfervës pour leur élèéïion ,
j» fa majefté a voulu qu’en adoptant à cet égard,
» le parti qui feroit jugé le plus convenable, il
» fût en même tems rendu général ; 8c comme la
» permiflîon accordée aux chambres de commerce,
» d’avoir des députés à la fuite du confeil, n’avoit
>» pas eu pour but feulement de procurer aux prin-
» cipalcs villes commerçantes du royaume , un
» appui de leurs droits 8c de leurs intérêts , mais
w qu’on avoit déliré de trouver dans une réunion
» de négocians diftingués , des lumières 8c des
» avis utiles fur toutes les queftions générales du
» commerce : fa majefté a cru qu’en confejvant
59 aux chambres de commerce , la principale in-
» fluence dans l’éle&ion de leurs députés , il con-
M venoit cependant d’y faire concourir les com-
» milfaircs 8c députés du commerce , afin que de
» cette maniéré les perfonnes propres à ces places ,
w fuffent examinées fous différens rapports ; 8c
» qu’en rendant les moyens dé faveur encore
» plus difficiles, le mérite 8c la bonne renommée
» devinrent la principale recommandation. A quoi
» voulant pourvoir : ouï le rapport ; le roi étant
55 î n. confeil, a ordonné &; ordonne ce qui
» luit.
» Lors de la vacance de la place de député
» d’une des chambres de commerce, les membres 33 qui compofent ladite chambre, feront tenus- de
>3 s’affembler au nombre Sc dans la forme pref-
» crite par l’arrêt d’établiftement d’icelle , pour 3> procéder au choix 8c élection de trois fujets.
A r t . I I .
39 L ’éleéïion fera faite par la voie du ferutin ;
» le fecrétaire de là chambre dreffera proçès-
» verbal du nombre des délibérant , ainfi que de
33 la quantité des voix données à chacun des trois
» fujets élus.
A r t . I I I .
y> L ’expédition du procès - verbal du ferutin.
» prefcrit par l’article ci-deffus , fera remife au
33 lieur intendant Sc commiffaire départi, pour , 3s ladite expédition par lui envoyée à l ’adminif-
» tration générale des finances, 8c communiquée
33 aux commiffaires établis pour les affaires du .
33 commerce , être par lefdits commiffaires, fur
>3 l ’avis des députés du commerce , propofé celui
33 des trois fujets qu’ils croiront le plus capable
» de remplir ladite place. 33
Quelques chambres de commerce ayant prétendu
regarder les députés du commerce de leur
province comme leurs repréfentans , qui dévoient
être dirigés par leur impulfion 8c par leurs ordres ,
le minjftre des financés leur é c r iv it , le 28 février
1781 , de maniéré à leur perfuader que ces prétentions
n’étoient pas fondées.
6C Les députés du commerce, porte cette lettre,
» ne font pas les repréfentans des places. Ils n’ap-
» partiennent qu’au confeil , 8c ne dépendent que
33 des miniftres du roi , qui les confultent quand
33 ils le jugent à propos. Ils font chargés , par
39 é ta t , de propôfer ce qui eft de l’avantage du
3s> commerce , 8c de balancer les intérêts de ces
3» différentes chambres ; mais ils ne font jamais
33 agens particuliers des corps, des villes Sc des
» provinces, 33
A de nouvelles repréfentations à cet égard , le
miniftre répondit, le 21 mars fui van t :
« Les députés du commerce font moins les agens
33 des villes dont ils ont été tirés, qu’appellés par
33 le roi s la fuite du confeil, pour lui fournir
33 8c à fes miniftres , dans les affaires du corn- •
33 merce, les éciairciffemens 8c les fecours dont
33 ils ont befoin : tels font les principes conftans
39 fur cette matière. 3»
Nous avons dit au mot chambre de commerce
que celle d’Amiens n’avoit plus de député depuis
le fept mai 178 2 , que le fieri étoit mort. Peu