
Commune ; mais l’Angleterre , dont ils étoient
devenus les fujets , obtint pour eux , en 1 y 66 ,
un dédommagement de trois millions en contrats ,
& de lîx cent mille livres en argent ; de forte que
les lettres-de-change de propriété Britannique ,
furent payées fur le pied de cinquante-cinq pour
c en t, 8c les ordonnances à raifon de trentre-quatre
pour cent.
Il paroît par les lettres-patentes du 12. mars
1769 ■> qu’il avoit été retiré des mains des créanciers
du Canada y des effets pour foixante-douze
millions deux cents trente-deux mille quatre cent
quatorze livres neuf fols , 8c qu’il en reftoit encore
qui n’avaient pas été repréfentés au bureau
de la liquidation, & dont la converfîon encontrars
n’avoit pas lieu. L ’arrêt du 6 mai 1769 , prit des
arrangemens pour que les arrérages en fuffent
pay é s , '8c le zo janvier de l’arinée fuivanre, un
nouvel arrêt ordonna que les arrérages des re-
conmoiffances délivrées pour dettes du Canada 3
ne feroient plus payées, que fur le pied de deux
& demi pour cent des capitaux, qui- ne pourroient
plus être réduits , fous quelque prétexte que ce
fût.
En 1772 , les dettes du Canada étoient entièrement
payées.
C A N A L D E N A V IG A T IO N . Il n’entre pas
dans îe plan de cet ouvrage , de donner l ’Hiftoire
de tous les canaux navigables qui. exiftent dans
l ’univers , ou feulement en France. I l fuffit de les
confidérer dans leurs rapports avec les finances de
l ’é ta t , & de rappeller à quelles impofitions ils ont
donné naiffance.
Les avantages que dévoient produire un canal
en Picardie, pour la jon&ion de l ’Efcaut à la
Somme & à I’Oife , 8c un autre en Bourgogne,
pour faire communiquer Marfeille avec Rouen,
ont été fi bien fentis à la fin du dernier régné,
qu’ils devinrent les motifs ,de l’arrêt du confeil,
du 7 feptembre 177$. Ce réglement ordonna que
pour fub venir aux dépenfes de ces deux canaux, il
feroit impofé, en 1 7 7 4 , dans la généralité des
pays d’éléélions & pays conquis., une fomme de
quatre cents dix-neuf mille huit cents foixante-
ireize livres , au marc la livre de la capitation,
& l’arrêt du 9 août 1 7 7 4 , prorogea cette impô-
fition pour l ’année 1775*.
Mais , cette même année, il parut plus conforme
aux principes d’une fage adminiftration ,
de réunir toutes les contributions relatives aux
travaux de la navigation en une feule impofition
acceffoire de la taille , -dans l ’univerfalité du
royaume.
L e préambule de l’arrêt du premier août , va
fàire connoitre a la fois, les motifs ' de ce nouvel
arrangement , 8c la fomme particulière pouf laquelle
chaque province eft taxée.
« Le Roi s’étant faitrepréfenter, ch fon confeil,
» les arrêts rendus en ic e lu i, les 7 feptembre 1773 ,
33 & p août 1774 , par lefquels le feu roi a or-
33 donné, qu’il ferôit réparti, pendant les an-
» nées 1774 & I775* > au marc la livre de la çapi-
33 tation , une fomme de quatre, cents dix-neuf mille
33 huit cents foixante-treize livres huit fols cinq
33 deniers , y compris les taxations, fur toutes les
» généralités des pays d’éjeélion,. 8c pays con-
. % quis, laquelle feroit employée aux ouvrages à
33 faire au canal de Picardie , qui doit1 former la
de- l ’Efcaut à la Somme & à l’O ife, 8c
33 à celui de Bourgogne , qui réunira l’Yonne à la
33 Saône. Sa majefté sveft pareillement- fait repré-
33 fenter l ’état des différentes autres fommes , im-
33 pofées dans quelques - unes des généralités
33 des pays d’éleélion, pour travaux relatifs à la
33 navigation ; elle a jugé qu’il étoit conforme aux
33 principes d’une fage adminiftration , de réunir
33 ces.impofitions en une feule contribution géné-
33 raie , afin de ne point furcharger les généralités
» qui fupportoient ces impofitions particulières ,
3? 8c faire contribuer toutes les provinces dans
33 une jufte proportion, à des dépenfes qui inté-
33 reffent également les différentes provinces. A
33 quoi voulant pourvoir : Ouï le rapport du fieur
33 T u rg o t , confeiller ordinaire au confeil ro y a l,
33 contrôleur-général des finances ; le roi en fon
33 confeil , a ordonne 8c ordonne que la réparti -
33 tion des quatre cents dix-neuf mille huit cents
33 foixante-treize livres huit fols cinq deniers ,
33 faite en vertu des arrêts des 7 fèptembre 1773 ,
33 & p août 1774 j Pour Ie paiement des travaux du
33 canal de Picardie 8c de celui de Bourgogne , ainlï
33 que les impofitions particulières ordonnées dans
33 les généralités d’A u ch , Lyon , Montauban 8c
33 Bordeaux, pour différens travaux , concernant
33 la navigation, cefferont d’avoir lieu à l’avenir ;
33 8c qu’au lieu d’icelles, il fera impofé dans le
33 fécond brevet que fa majefté fera arrêter incef-
33 famment en fon confeil, pour les impofitions
33 acceffoires de la 'taille à lever en l’année pro-
33 chaine 1770 , fur les pays d’ éleélion, une fomme
33 de fept cents vingt-un mille neuf cents cinq l i -
33 vres , 8c celle de foixante-dix-huit mille quatre-
33 vingt-quinze livres fur les pays conquis; reve-
33 nantlefditesdeux fommes, qui feront reparties
33 de la maniéré fui van te , à celle de huit cents
33 mille livres , non compris les taxations ordi-
33 naires 8c accoutumées ;
S A V O I R !
33 Sur a généralité de Paris la fomme de 71474
33 Sur celle de Soift’ons. . . . . 18466.
33 Sur celle d’Amiens. . . . . 19 1Z6.
33 Sur celle de Châlons. . ■ ■ • 3 113 s.
33 Sur celle d’Orléans. . . . . 42293.
3> Sur celle de Tours. .
33 Sur celle de Bourges. .
33 Sur celle de Moulins. . . • 1 28628 1.
33 Sur celle de Lyon. . . . . • • • *28702, *
33 Sur celle de Riom..................................74030.
33 Sur celle de Poitiers........................ 4189** ■
33 Sur celle de Limoges. . . ■ . 31 ip:8>
33 Sur celle de Bordeaux.* . . . . 7382.7.
33 Sur celle de la Rochelle. . • « z i 7j'2<*
» Sur celle de Montauban. . * • 3 8621.
33 Sur celle d’Auch. . . . . • • 28890.
?3 Sur celle de Rouen. . . . . . 48707.
» Sur celle de Caen................................... 37202.
33 Sur delle d’Alençon........................... 31410.
33 Sur celle de Grenoble. . . . . 21143.
3» Sur le département de la Flandre "Wa-
33 lonne................................................... j'S z 3.
33 Sur celui de la Flandre maritime. . 4610.
33 Sur la province du Haynault. . . 3937’
33' Sur le département de Metz. . . 3821*
33 ,Sur la province d’Alface. . . . 8946*
33 Sur le département du comté de Bour-
33 gogne.’ . . 18848.
33 Sur les duchés de Lorraine 8c de Bar. 32717.
33 Et fur la province de Rouflîllon. . 1397*
» Lefquelles fommes ci-deffus fixées pour cha-
33 cune defdites généralités ÔC pays conquis , fe-
33 ront levées par les collecteurs 8c autres pré-
33 pofés au recouvrement des impofitions, 8c par
33 eux remifes ès mains des receveurs des impofi-
33 tions , qui en remettront le montant aux re-
33 ceveurs généraux des finances , 8c ceux-ci le
33 verferont „ à la déduétîon néanmoins des taxa-
33 tions ordinaires , dans la caifte des tréforiers
33 des ponts 8c chauffées , pour lefdites fommes
» être-employées fans divertiffement aux travaux
33 du canal de Picardie , de celui de Bourgogne ,
33 de la navigation de la Charente , 8c autres ou-
33 vrages de cette nature , deftinés aux progrès de
33 la navigation dans les différentes provinces du
33 royaume 33.
C A N C E L L A T IO N , f. f. terme ufité dans les
douanes des provinces méridionales, pourfignifier
la dçcharge d’un acquit ; la radiation de la
foumiffion faîte de le rapporter dans un terme
preferit, à peine de payer le quadruple droit des
marchandifes qui en font l’objet. Là cancellation
d’un acquit eft l’aétion par laquelle il eft annulé.
C A N C E L L E R , eft le verbe a£tif d’où vient
cancellation ; il fe dit pour biffer , barrer de deux
lignes tranfverfales, une expédition de bureaux,
pour l’annuler; un acquit cancellé eft un acquit
nul.
C A P IT A IN E - G É N É R A L , nom que l’on
donne, dans le régime des fermes ,'à- un employé
qui commande pïufieuts brigades, quelquefois
compofant quatre-vingts , cent 8c cent-cinquante
hommes. Ses fonétions font de preferire aux briga*.
diefS', lesmouvemens qu’il juge propres à empêcher
de pénétrer la contrebande, ou la fraude, ou à faifir
celle qui peut avoir été introduite ; il eft obligé de
donner l ’exemple du zele 8c de Fexaélitude dans la
recherche de tout ce qui peut préjudicier aux droits
de la ferme-générale.
Suivant l’article 3 de l’ordonnance des gabelles
de i<58o , les C a p ita in e sarchers 8c gardes de la
ferme ne pouvoient faire aucune vifite dans les
maiforis des eccléfiaftiques , des nobles, 8c bourgeois
notables , qu’en vertu de la permiffion par
é c r it, de l’un des officiers des greniers , excepté
dans la pourfuite des faux-fauniers , furpris en
flagrant dél i t ou après un avis reçu dans l’exercice
de leurs fonéHcns.
Mais, d’après l’expérience, qu’ayant que cette
permiflion fût follicitée 8c accordée, les perfonnes
chez lefquelles devoir fe faire la vifite, recevoienc
des avertiflemens fecrets , qui les mettorent en état
de n’avoir rien à craindre , l’adjudicataire des
fermes adreffa fes repréfentations à ce fujet.
En conféquence , un arrêt du confeil, du 13 octobre
8c 10 novembre 1722, permit aux -Capitaines«
généraux des fermes , de fe tranfporter, quand ils
le trouveroient bon , dans les maifons des eccléfiaftiques
, des nobles, des bourgeois, 8c autres
de leur département, pour y faire les recherches
8c vifites., accompagnés d’un garde , ou de deux
témoins, qui feroient tenus de figner avec eux
leurs procès-verbaux , les difpenfant d’en obtenir
préalablement la permiflion des juges. Çes difpo-
fitions ont enfuite été confirmée's par des lettres-
patentes du 24 mars 1727 , les arrêts des 19 oélo-
bre 1 7 3 4 ,8c 9 oftobre 1742.
Un arrêt de la cour-des-aides de Provence *
du 14 mars 1738 , a ordonné l'exécution de ces
difpofitions , 8c enjoint aux propriétaires 8c locataires
, de faire l’ouverture des portes de leurs
maifons , chambres , garderobes , 8c tous autres
endroits indiqués/aux Capitaines-généraux des fermes
, qui fo n t , en cas de refus, autorifés à les
faire ouvrir par ‘ le premier ferrurier requis, à
peine d’y être contraint par corps. Des lettres-
patentes du 9 oétobre 1742 , duement enregiftrées
au parlement d’A ix , confirment encore la prérogative
des Capitaines-généraux.
Elle l’avoit été précédemment, à l’occafion
d’une vifite faîte par le Capitaine-général, à la tête
de la brigade des employés de Bayeux, dans le
couvent des Auguftins de cette ville. Ces religieux
s’étant pourvus à l’élection , avoient obtenu une
fentence , qui condamnoit les employés à dix livres
d’amende, 8c aux dépens. Un arrêt du confeil ,
du 29 o&obre 1726 , cafta cette fentence , déchargea
les employés des condamnations prononcées
contre eux , 8c fit defenfe aux officiers de l’éle&ion,
de rendre de femblables jugemens en pareil cas*
T i j