
6 ^ 6 D O U
»ne livres, & en 175*4 , de foixante-an mille huit
cents livres, fommes qui faifoienc la moitié du
produit, tant de l’augmentation des anciens droits ,
que de celui de mandement. Au refte , on doit
ajouter ici , que depuis plufieurs années ce n’ eft
plus le receveur de la ville qui reçoit le produit
de cette ancienne conceffion , ni le prévôt des marchands
qui en difpofe. Sur les fonds qui en proviennent
, on gratifie les négocians qui fe rendent
utiles par de nouvelles découvertes , o-u fe dif-
tinguent par quelque perfeéiion dans leurs fabriques.
C ’eft le miniftre des finances qui accorde
ces gratifications , fur la demande de l’intendant
de Lyon ; 5c comme elles font payées par l’adjudicataire
des fermés , le montant lui en eft rem-
bourfé. Il fuit de ce nouvel arrangement, que le
roi ne tient compte à l’adjudicataire, que de ce
qu’il a réellement payé, ôc que ce dernier perçoit
fuivant foh bail ÔC pour fon compte cette augmentation’
des droits, 5c ceux de mandement ou fauf-
conduit, fur les étoffes des fabriques de Gènes.
Il ré fui te des détails que l’on a donnés, i°. que
la douane de Lyon eft un droit d’entrée fur toutes
les marehandifes étrangères qui font apportées en
Languedoc, en Provence, en Dauphiné, 5c dans
lé ■ gouvernement de Lyon.
2°. Qu’elle eft un droit local pour les marchan-
difes étrangères qui paftent au travers de ces provinces
pour aller en Italie 5c à Marfeille.
5°. Encore un droit lçcal pour les marchan-
difes Originaires qui empruntent leur paflfage par
l’étendue du gouvernement de Lyon , pour aller
dans le refte du royaume, ou qui font exportées
à Genève, en Suiffe 5c en Allemagne.
Dans cet état des chofes , le produit des droits
de douane de Lyon, tant dans cette ville que dans
les bureaux où elle fe leve , peut s’évaluer à onze
©u douze cents mille livres.
Foyei Man d em en t .
DOUANIER , f. m. commis, ou employé ,
attaché à la douane. Quoique ce terme foit peu
ufité en France, il fêmble qu’il indique fi exaéle-
nient les fondions de cetteiorte de prépofé, qu’il
mériteroit d’être adopté. Dans le langage admis
par le régime des traites, c’eft-à-dire , par l’ad-
miniftration des douanes, on appelle, depuis une
vingtaine d’années, officiers de bureau , tous les
employés dans les douanes ; tels que les contrô-
leurs-vifiteurs, appréciateurs, aide-vifiteurs. Cette
dénomination paroît être auffi d’ufage en Angleterre
, où les douanes font en régie, quoique dans
cet Etat, comme en France,il n’y ait pas une feule
place des, commis employés à la douane, qui foit
érigée en office.
DOUBLE EMPLOI. C ’eft une partie qui a
été portée deux fois en recette ou en dépenfe ,
dans un compte ou dans un regiftre. L ’ordonnance
D R A
de 1 t i t r e 29 de la reddition des compte« *
article 2 1 , porte qu’il'ne fera procédé à la ré--
vifîon d’aucun compte ; mais que s’il y a des erreurs
, omiffions de recette , ou faux emplois , les
parties pourront en former leur demande , ou interjeter
appel de la clôture du compte , 5c plai-;
der leurs prétendus griefs à l’audience.
Sous ce terme de faux emploi, on entend tout
emploi double ou étranger au comptable. SL le
double emploi en recette eft une perte pour le comptable
, le doublé emploi en dépenfe eft un bénéfice
fi certain, que les ordonnances le réputent crime
de faux , 5c condamnent ceux qui les commettent*
au paiement du quadruple de l’article doublement-
employé ; telles font les difpofîtiôns de l’édit du
mois de juin 1716.
D O U ZE LIVRES. ( Droit de ) Ce droit qui
eft impofé fur l’eau-de-vie , à raifon d’un muid de
Paris , eft local au Havre , 5c fe perçoit à l’entrée,
tant fur l’eau-de-vie entrant par terre , que fur
celle qui vient par eau.
Ce droit tire fon origine d’une charte , accordée
aux habitans.du Havre par François II , au
mois de novembre 1/59, 5c d’un arrêt du con-
feil du 50 janvier 1564 , qui leur permettent de
lever au profit de cette ville .plufieurs oétrois,ÔC
entre autres un fol pour pot, fur l’eau-de-vie qui
y feroit débarquée.
En 1663 , le roi ayant joint à fa ferme des aides la
moitié des odlrois appartenans aux villes, ordonna
par arrêt du 29 feptembre de la même an-née , qu’il
feroit procédé au partage de ceux de la ville du
Havre, 5c que le fol pour pot feroit perçu à l’avenir
au profit de fa majefté , 5c augmenté d’ün
demi doublement, ce qui fit dix-huit deniers par
pot. Dans la fuite , ce droit fut fixé par l’ordonnance
des aides à dou^e livres par muid.
En confidération du paiement de ce droit , les
habitans du Havre font exempts' de celui de la
fubvention, à l ’en«trée fur l’eau~de-vie#
DRAWBACK, f. m. fort ufité dans les doua>-
nes de l’Angleterre , 5c qui revient à celui de
reftituer. Ce mot eft compofé de draw , qui lignifie
tirer , 5c back, qui veut dire en arriéré.
Le drawback eft établi en Angleterre par dif-
férens aéles du parlement, 5c s’étend à plufieurs
efpèces de marehandifes, exportées après avoir
payé des droits d’entrée , qui font reftitués ou
en totalité, ou en partie. Il porte auffi fur certaines
marehandifes nationales fabriquées dans le
pays ; mais qui, pour être commercées, font fou-
mifes à des-taxes particulières.
Par exemple , les dés à jouer paient douze à
quinze fols par paire ; cette impofitlôn eft rendue
quand on les exporte. Ainfi , les dés font fufeep-
tibles du drawback ; il en eft ainfi de beaucoup
d’autres objets;
D R O D R O
A l’égard des marehandifes étrangères ; dans
le drawback, 011 tient compte du déchet qu’elles
ont pu éprouver par la main-d’oeuvre nationale.
Le fucre raffiné, par exemple, obtient à Im portation
, un drpwback , équivalent à ce qui a été
payé à l’entrée, pour un quintal 5c demi ou à-peu-
près de fucre brut; pour des camelots, ou autres
étoffes fabriquées avec du poil de chevre , ou des
foies qui ont acquitté des droits d’entrée ; on reçoit
un drawback , qui repréfente à-peu-près le
montant de ces droits d’entrée. Cette reftitution
eft d’autant plus aifée à fixer , que la pefée des
étoffes met à portée d’évaluer au jufte la quantité
de matière première qfti eft entrée dans leur fabrication
, ôc par conféquentle montant des droits
acquittés à fon importation.
On compte que fi les douanes d’Angleterre reçoivent
anuellement cent mille livres fterling ,
elles en rendent environ foixante mille.
DROGUERIES-ÉPICERIES. ( Droits des)
Les règlemens relatifs à la perception des droits
ont toujours diftingué les marehandifes de la nature
des épiceries 5c drogueries , des autres mar-
chandifes féches ou liquides , 8c les ont afîujettiès
à des droits confidérables , qui leur font particuliers
, 5c qui font dus outre 5c par-deffus les autres
droits d’entrée, impofés fur toute efpèce de denrées
5c marehandifes. Sous le nom de drogueries ,
ils ont compris les fruits , les écorces , les racines
, les plantes , les bois , les minéraux , 5c
toutes fortes de préparations , dont ces productions
étoient la bafe , dont l’ufage principal eft
pour la médecine , pour la peinture ou la teinture.
Sous le nom à?épiceries , on entend la canelle ,
le poivre , le gérofle , le gingembre , la mufeade,
dont on fe fert fUr-tout pour l’aflaifonnement des
viandes , quoique ces denrées foient auffi de quelque
utilité en médecine.
Le plus ancien règlement que l’on trouve fur
le droit des drogueries-épiceries , eft un édit de
François Ier, du 22 oélobre 15*39 ; mais il paroît
n’avoir été rendu qu’en conféquence d’édits
antérieurs de Charles VIII 5c de Louis XII.
Tous ces princes avoient pour objet , d’engager
leurs fujets 5c les étrangers à aller châr-
cher les épiceries 5c les drogueries dans les lieux
où elles croiflent , 5c à les apporter directement
©n France.
En 1542 , lorfque François Ier. fît faire une
appréciation , ou évaluation générale des marchan-
difes , on forma un chapitre particulier pour les
épiceries 5c les drogueries.
Ce fut alors que l’entrée de ces efpèces , juf-
ques-là permife par tous les ports 5c havres du
royaume, fut rcftreinte à quelques-uns qu’on dé-
figna, 5c que les droits furent fixés , quoiqu’ils
ne l’eurent pas été par les règlemens antérieurs.
6 4 7
L ’établiffemcnt de ces droits eut pour prétexte
l’utilité publique .: on prétendoit que les étrangers
altéroient les drogueries 5c épiceries ; ce fut
une raifon pour ordonner qu’elles n’entreroient
que par un petit-nombre de ports, fous la condition
de payer les droits. C ’eft ainfi que dans
tous les 'terris, l’avidité ou le befoin ont toujours
emprunté le mafque du bien public, pour fe fa-
tisfaire ou remplir leurs vues.
Poftérieurement à 15*42, on fit différentes réappréciations
ôc fixations de ce droit ; elles font
connues fous les trois dénominations fuivantes.
Ancienne appréciation ; c’eft celle de 15*42.
Entrée de France ; c’eft la réappréciation de
15*81.
Nouvelle réappréciation ; c’eft l’augmentation
de 1552.
Ce dernier règlement eut fon exécution jufqu’à
la réunion du droit des drogueries 5c épiceries au
tarif de 1664, pour les cinq groffes fermes que
ce tarif environne ; mais par rapport à la Provence
5c au Languedoc, ce droit s’y perçoit encore
, en vertu d’un tarif imprimé plufieurs fois,
portant pour titre : « Tarif des droits de douane
» des épiceries & drogueries , venant , tant des par-
» lies de Levant , Italie , que d'ailleurs , entrant
» en ce royaume par le port 6’ havre de Marfeille .
» & autres ports & havres de la Méditerranée, fu-
» jettes a payer l'entrée de deux écus par quintal,
33 & de quatre pour cent contenues en l'impofition
» foraine , & ce , fuivant l'édit & ordonnance du
33 roi , donne a Amiens le dixième de feptembre
t> 154p. A Montpellier y cheç François Rochard,
33 1736. »
Les citadins de Marfeille font exempts de ce
droit, ainfi que de celui de table de mer , fur
toutes les drogueries 5c épiceries qu’ils font venir
pour leur compte. Voye\ la fin de cet article.
Un autre tarif du droit dé quatre pour cent,
arrêté en 15*82 , avec la réappréciation de 1632 ,
eft également établi à Bordeaux, 5c confirmé par
l ’article 321 du bail des fermes fait à Forceville ;
les drogueries 5c épiceries qui ne s’y trouvent pas
comprifes , paient les droits à raifon de quatre
pour cent de l’eftimation , portée par le tarif de
la comptablie. Voyeç ce mot.
En Dauphiné , on fe fert du tarif du même d roit,
qui eft joint à celui de la douane de Lyon.
Le produit du droit de droguerie, ou de quatre
pourcent, s’élève au plus à foixante mille livres
par année , compris les dix fols pour livre.
Par-tout, ce droit s’acquitte au poids de marc
net. Les drogueries 5c épiceries , non dénommées
au tarif de la douane de Lyon, ôc entrant par fon
étendue , ne doivent que cinq livres deux fols fix
deniers par quintal , pour tous droits d’entrée,
depuis l’arrêt du confeil du 13 mars 175*9 ; mais
comme ce droit n’eft pas uniforme , il n’exclut
pas le paiement des droits locaux.