
mer, frais, fec, 8c falé, & d’eau douce', tant dans
la ville ôc banlieue de P a r is , que - dans, toute
l'étendue du royaume.
On trouve dans les regiftres du parlement ,
quei dès F année 1314 cette cour a voit pris con-
noiflance des différends élevés dans le commerce
de poiflbn. *
En i$j*i & en 133*2,, des lettres-patentes , des
26 février ôc 20 mars , nomment quatre con-
feillers du parlement, pour faire publier des nouvelles
ordonnances' concernant le commerce de
poiflbn, & pour en maintenir l’exécution. Ils
prennent le titre de commiflaires généraux.
L e nombre des cpmmiffaires varia dans la fuite;
mais depuis 16 78 , il a toujours été de trois &
un procureur général. Toutes les inftançes civiles
6c criminelles font portées en cette chambre en
première inftance, ainlî que les conteftations au
jfujet de la perception des droits dont l’adjudicataire
des fermes eft chargé, depuis l ’édit du
mois de février 1776 ; il a , en conféquence ,
fes caufes commifes à cette chambre 3 pour tout ce
qui intérefle fes droits.
Afin de donner une jufte idée des fondions
de la chambre de la marée 3 des objets de fon
reflort, & des principes qui conftituent la légif-
lation du commerce dont il s’a g it , on croit devoir
rapporter'ici l ’arrêt de réglement, rendu le
IX ,8 février 1773.
V u par les commiflaires généraux de la cour , ;
fur le fait 6c police de la marchandise de poif-
fon de mer, frais, fa lé , 8c d’eau douce , la requête
préfentée par M. Malherbe , procureur-
général fur le fait 6c police de ladite marchan-
dife de poiffon , contenant, que les chafle-marées ,
fréquentant les halles de cette v ille , ont fait af-
lïgner les officiers vendeurs de marée, pour être
déchargés du paiement des droits manuels qu’ils
exigent d’eu x , 6cc, 6cc. 6cc.
L a cour ordonne par provision 8c par voie
de police, i^. qu’à compter du jour de la pu-
» blication du préfent arrêt , les employés des
» portes 6c barrières de cette v ille , conformément
» à l’arrêt du confeil du 9 novembre 17 7 9 , qui
»3 fera exécuté félon fa forme 6c teneur, feront
»? tenus de faire Conduire les charrettes, four-
» gons , 6c chevaux chargés de poiflon de mer
» frais, avec toute la diligence poffible, fans pouvoir
leur oceafionner aucun retard, fous quel-
|| que prétexte que ce fo it , au parquet de la
» marée, à peine d’être garans 6c refponfables des
» droits , fans que pour raifon de ladite conduite ,
» il puifle être rien exigé des chafle-marées : 2».
» fait défenfes -à toutes perfonnes quelconques,
» d’exiger des chafle-marées aucune réçompenfe,
39 fous quelque dénomination que ce puifle ê tre ,
>7 même panier de pillage , pu tout autre,en fa-
77 veut de qui que ce foit , ni aucun argent ,
3? comme repréfentatif dudit panier ; permet feu-
» leinent auxdits çhaffe-marées, ou à lçurs çon-
39 duéleurs, de prendre de la marée la plus
» commune 6c la plus inférieure pour leur dé-
» jeûné , dont ils paieront les droits fur le
» même pied que le poiflbn de même grandeur
» 6c qualité aura été vendu ; fait défenfes, con-
» formément à l’article X IX de l’arrêt de régle-
» ment du 8 juin 1734 , à toutes perfonnes,
» de quelque qualité 6c condition qu’ elles foient,
33 d exiger du poiflbn defdits chafle-marées ,
33 ni de prendre aucun panier de poiflbn et»
» tout ou en partie, à ,moins que lefdits paniers
33 n aient été préalablement vendus , ÔC les droits
» payés , le tout fous telles peines qu’il appar-
» tiendra : 30. Ordonne qu’auffi-tôt Ja publication
» du préfent ^arrêt, conformément au tarif étant
33 eT* l*n de l ’édit du mois de décembre 1706 ,
33 chafle-marées feront tenus de payer aux
33 déchargeurs qui feront nommés d’office par le
33 procureur général, fu r ie fait ôc police de la-
33 dite marchandife de poiffon, une livre fix fols
3? Æx deniers pour la décharge de chaque char«
33 rette ou chariot, quatre fols pour la décharge
33 de chaque fomme de cheval, 6c deux fols pour
33 décharge de chaque clayere , Ôc outre c e ,
33 dix fols par chaque, charrette ou chariot ,
33 pour les gagne-denièrs ou femmes qui aideront
33 a garder lefdits paniers : feront tenus lefdits
33 déchargeurs d’aider auflï aux commis faifanÇ
33 fonctions de compteurs, ôc nommés par les ven-*
33 deurs de marée , à distribuer les paniers aux
33 femmes qui les auront achetés , 6c auxquels corn-
33 mis-compteurs fera payé par les chafle-marées
33 une livre treize fols fix deniers par chaque
» charette ou chariot , ôc quatre fols pour
33 chaque fomme de cheval pour leurs droits de
33 comptage, ôc dix fols pour fourniture de manne
33 ôç verfement en ice llè , foit que lefdits pa*
33 niers foient verfans ou non verfans , ou
39 à la levée. ; défend très - expreffement à tous
33 Commiflionnaires, fadeurs, gagne - deniers ÔC
33 autres, d’entreprendre fur les fondions deiHits
33 déchargeurs ôc compteurs ; leur fait défen«
33 f es > ainfi qu’ à toutes perfonnes quelconques ,
35 de prendre ou recevoir, fous quelque prétexte
33 que ce foit , aucun poiflbn defdits chaffe-ma-
33 rées, fous peine du fouet 6c du banniflèmenr,
» conformément à l ’article 3 du réglement du 21
33 février 1610 : Enjoint auxdits déchargeurs
33 ôc compteurs de fe trouver en perfonne ,
» aux jour ôc heure que ladite marchandife de
» poiflbn de mer frais arrive aux halles de cette
77 v i l l e , pour en faire la décharge, le compte ,
» ôc fournir les mannes néceffaîres ; défend expref-
33 fément auxdits déchargeurs ôc compteurs de
33 faire le commerce de la marée fraîche pour leur
3? compte, directement ou indirectement fous des
33 noms empruntés , à peine de trois mille livres
» d’amende, 8c de pareille amende contre çeux
y> qui prêteront leurs noms : 40, Ordonne que
33 l’article X V I de la déclaration du r o i , du 6
août
» août t y i f ", regiftrée le dix-neuf du même 33 mois, fera exécutée félon fa forme ôc teneur ;
» en conféquence, que lefdits officiers-vendëurs
» de marée feront tenus d’avoir des regiftres
33 en bonne ôc due forme , cotés ÔC paraphés du
» procureur général fur le fait Ôc police de la-
» dite marchandife de poiflbn , tant pour ce qui
33 concerne la marée ; fraîche , que , la faline
33 ôc le poiflbn d’eau douce , fur lefquels ils
33 porteront en recette , jour par jour ÔC de
» fuite, tous les droits qu’ils recevront, diftinc-
33 tentent ôc fans confufton , les noms , furnoms ,
33 qualités ôc demeures des marchands, voituriers
33 ôc conducteurs , Ôc y inféreront les efpèces ,
» qualités Ôc quantités defdites marchandifes, ôc
33 fur les regiftres fervans pour la marée fraîche , J
u les cédules des paiemens qu’ils feront auxdits
» chafle-marées , pour être lefdits regiftres exibés
» ôc communiqués , tant_au procureur général ,
33 fur le fait Ôc police de ladite marchandife de
» poiflbn, qu’ à tous autres qu’il appartiendra,
» toutes fois ôc quantes lefdits- officiers en feront
» requis , à peine de trois mille livres d’amende
33 Iblidaire , interdiction de leurs fondions , ôc
» d’ê tr e . commis à leurfdites fondions ôc à la
33 perception de leurs droits ; tous lefquels re-
» giftres lefdits vendeurs de marée feront tenus
33 de communiquer au procureur général , fur
33 le fait Ôc police de ladite marchandife de
39 poiflon, tous les premiers de chaque mois,
33 pour 'par lui les examiner , clorrè ôc arrêter
33 Ôc en drefler procès-verbal pour être remis
33 à la cour : Ordonne que , conformément à tous
33 les arrêts de règlement de la cour, ôc notamment
33 à ceux des vingt janvier 1696 , Ôc dix-fept août
» 1711 , lefditsyendeurs.de marée rendront leurs
3» comptes fur leurfdits regiftres, pardevant le pro-
» cureur général, furie fait ÔC policé de ladite mar-
33 chandife de poiffon , de trois mois en trois mois,
33 du produit de leurs droits concernant la vente.
33. de ladite marchandife de poiflbn de mer, frais ,
33 fec , falé , Ôc d’eau douce, à peine de cinq cents
» li vres d’amende. y°. Ordonne que, dans quinzaine
33 pour tout délai , les femmes nommées donneufes
x> par acquêt , (lefquelles ne pourront prendre
33 pour leur compte particulier , aucun panier
39 de marée, ni faire commerce de ladite marchan-
» dife , directement ni indirectement, non plus
33 que les fervantes ou écrivines dont elles fe
33 fervent, ôc dont elles, feront civilement ref-
» ponfàhles, ôc en.répondront en leurs propres
33 ôc privés noms,, ) feront tenus de fc fervir
3» de regiftres paraphés du procureur général ,
33 fur le fait ôc police de ladite marchandife
33 de poiflbn, pour y inferire jour par jour, de fuite
» ôc fans aucun blanc, les noms de toutes les femmes
30 auxquelles elles ont prêté leurs noms, la quantité
33 de paniers qui leur a ,été adjugée, ÔC le prix
» d’iceux ; enfemble l’argent que , lefdkes femmes
» leur payeront., pour être leurfdits regiftres
Finances, Tome 1.
33 cômrtiuniqués au procureur général, fur le fait
33 ôc police de ladite marchandife , toutes les fois
33 qu’il le fouhaitera , ôc y avoir tel égard que
33 de raifon; feront tenues lefdites donneufes par
33 acquêt, de donner audit procureur général ,
33 les noms ÔC furnoms des fervantes ou écri- •33 vines dont elles veulent fe fervir, ce qu’elles
33 -feront tenues de faire toutes les fois, qu’elles
33 en changeront, le tout à peine d’être deftituées
33 de leurs emplois de .donneufes par acquêt.
33 6°. Que , conformément à l ’édit du r.oi Jean ,
33 du trente janvier mil trois cents cinquante,
». article X V I I I , aux arrêts de règlemens de
» la cour des quatre octobre, mil trois cents
.33 ,foixante-dix , 6 feptembre 1 4 1 4 , celui du 20
33 janvier 1 £>96, article I X , ôc enfin celui du 8
33 juin 1 7 5 4 , les vendeurs de la marchandife de
33 poiflbn de mer frais , fe trouveront en per-
33 fonne à l’arrivée du poiflbn de mer frais „
33 au parquet de la marée, pour faire la vifite
33 Ôc vente dudit poiflbn en préfence des mar-
33 chands ; leur fait défenfes de mettre en leur
33 place , pour faire lefdites .vifite ôc v en te ,
. 33 d’autres, perfonnes que leurs confrères, en cas
33 d’abfence Ôc de maladie, à peine de cinq cents
33 livres d’amende , dont moitié fera pour l’hôteï-
33 dieu de Paris. 70. Permet aux chafle-marées
33 Ôc leurs faéleurs , d’être préfens aux vente
33 ôc adjudication du poiflbn frais , même tenir
33 les regiftres paraphés du procureur général,
33 fur le fait ôc police de ladite marchandife de
33 poiflbn, s’ils le défirent, pour y avoir recours
33 en cas de befoin. 8°. Ordonne que dorénavant
3» les cédules , que lefdits officiers vendeurs de
33 marée remettent à chaque marchand ou fon
33 faéleur, contiendront la date du jo u r , du mois,
33 de l’année , de la vente , le nom du marchand
33 à qui eft la marchandife , la fomme. totale
33 que la- vente aura produit, le montant des
33 droits , ôc pourquoi on les a retenus, ôc ce ,
33 par article féparé, enfemble le montant net de
33 l’argent que l’on a payé , le tout en écriture
33 lifible , Ôc non en chiffre , laquelle cédule
33 fera certifiée véritable ôc conforme au re-
33 giftre, ôc lignée de l’officier qui aura été pré-
» fent à la vente. 9Q. Ordonne que nul ne
33 pourra être commis-compteur ou prépofé des
33 officiers vendeurs . pour quelque partie que ce
33 foit, ôc en même-tems facieur des marchands
33 chafle - marées ; enjoint à ceux defdits com-
33 mis - déchargeurs - compteurs defdits officiers
33 vendeurs de marée qui font prëfentemcnt les
33 fonctions de faéteurs , d’opter quinze jours après
33 la publication ôc affiche qui fera faite du pré-
33 fent a r rê t, à peine d’ y être contraints. io ° . En-
>3 joint aux vendeurs de marée d’expofer au lieu
33 oq fe fait la vente de la marée fraîche , ainfi
?? qu’aux portes de la halle à la faline dans un
33 lieu apparent, ôc en leur bureau du poiflon
» d’eau douce , un tableau dans lequel feront
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