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Les cas où ces droits fe perçoivent, font fuivant
les termes de la pancarte, toutes les fois que les
barques ou bâtimens mettent à la mer, ou relâchent
dans un port chargés de marchandifes ,
quand même ils n’en débarqueroient aucune partie.
- C e même droit fe trouve établi dans le royaume
de Naples , fous le nom de droit d’ancrage ; ainfi
qu’on peut le voir à ce mot.
En i<5y y , les habitans de St. Malo prétendirent
que le Brieu d’année ne devoit fe prendre qu’une
leule fois dans l ’année, & les états de Bretagne
intervinrent dans cette conteftation. L e p ar le ment
rendit , le a Décembre, un arrêt qui défendit
en effet au fermier, de prendre des petits
bateaux aucune chofe que ce qui eft porté par la
pancarte & une fois par an.
Mais cet arrêt ne reçut pas fans doute une pleine
exécution , puifque la même difficulté fe renou-
vella en 1714 , de la part des mêmes habitans.
M . Defmarets, alors miniftre des finances , fit
favoir , le 6 Oélobre, que le roi avoit trouvé bon
de permettre à chaque maître de barques 8c gabarres
qui tranfportoient de l’ifle de Chofé à St Malo ,
dont ellen’eft éloignée que d’une lieue, des pierres
8c autres matériaux deftinés à l’agrandiffement de
la v ille , de ne prendre qu’un feul Brieu chaque
année; S. M. les en ayant déchargés, fans tirer à
conféquence & fans rien changer à l’ufage.
L'es habitans de St. Malo éleverent encore , en
:î / 34 , cette prétention déjà proferite , en expo-
fant que le droit de Brieu d’année ne devoit fe
percevoir qu’une feule fois dans l ’année, & demandant
qu’ il fût fixé par un réglement exprès.
L a repréfentation de la pancarte , la décifîon
de 17 14 , 8c les preuves de l’ufage immémorial 8c
confiant dans la perception dè ce d ro it, déterminèrent
le confeil, avec l ’avis des députés du
commerce, à rendre, le 19 juillet 173ƒ, un arrêt
qui ordonna que l ’ufage feroit continué.
I l confifte aujourd’hui à percevoir ce droit fur
tout bâtiment national ou étranger , entrant 8c for-
tant des ports 8c havres de Bretagne. Mais par
tolérance on en a difpenfé les bâtimens qui for-
tent des ports pour piloter, pour porter des v iv
r e s , cables , ancres 8c avituaillemens de toute ef-
pece aux vaiffeaux qui font en rade; même au cap
Fréh e l, que l’on veut bien regarder comme une
prolongation de la rade, pour la facilité du commerce.
L ’exemption du droit de Brieu, de toute efpece ,
eft accordée par le titre de leur perception à toutes
les barques qui chargent des marchandifes ,
pour les mener hors du comté de Nantes ; 8c même
les bâtimens qtii arrivent dans le port de Cètte
v ille , avec un chargement de bleds,vins 8c autres
marchandifes prifes dans un havre de Bretagne,
accompagnées d’un Brieu félon le port du nav
ire , paient de moins fur le droit de prévôté ,
Je montant de celui de Brieu qu’ils ont acquitté ;
B R O
ils font de plus difpenfés de prendre irn autre Brieu
pour s’en retourner ou achever leur voyage.
L e bâtimens venant à vuide au port de Nantes,
pour y charger des marchandifes avec un feul
Brieu de viéluaille , font tenus de ' prendre un
autre Brieu , félon la charge des marchandifes
qu ils embarquent ; mais s’ils s’èn retournent à
vuide , ils n ont befoin d’autre Brieu que celui
qu’ils ont apporté.
Il réfulte donc de ces difpofitions , que le droit
de Brieu de viéluaille eft dû même par les bâtimens
fortant à vuide , 8c que dans cet état ils n’en
doivent pas d’autre , quelle que foit leur contenance
8c leur deftination. Il femble même qu’en
embarquant des marchandifes , le. droit n’ell- dû
que relativement à leur quantité ; enforte qu’un
batiment du port de dix tonneaux , qui- ne prend
qu’une cargaifon de fix tonneaux, ne doit que le
Brieu d’année.
Les. bâtimens chargés de bled , de f e l , 8c de
toute efpece de marchandifes, qui dans un cas de
naufrage ne peut êtrefauvée, quel que foit l’objet
de leur cargaifon, font difpenfés de prendre
un Brieu de fauve té .
Les conteftations qui s’élèvent pour raifon de
la perception des droits de Brieux , font portées
en première inftance , pardevant les juges des
traites, 8c par appel au parlement de Bretagne.
B R IG A D IE R , nom que l ’on donne aux employés
des fermes, qui commandent un nombre plus
ou moins grand d’autres employés , qu’on fuppofe
former une brigade. Cette divifion eft ordinairement
compofée de cinq ou fept hommes, quelquefois
même de dix.
Le brigadier a fous lui un fous-brigadier , qui
commande 8c conduit la brigade en fon abfence,
ou une partie avec laquelle il agit féparémènt.
BRIS ( droit de bris ). Voyeç BRIEUX.
BRISEE f. f. terme de falines, qui défîgne
l ’opération par laquelle on détache la fangle qui
foutiènt la chare; c’eft ôter les rouleaux, faire
fauter le pivot d’un coup de maffiie , 8t donner du
mouvement à la chare , afin qu’elle coule par fon
propre poids 8c fe renverfe fur le feuil du banc.
Là brifée fe fait par un ouvrier , en préferice du
contrôleur des cuites , de celui qui eft de femaire
pour ouvrir les bancs , 8c d’autres employés. Cètte
opération fe fait des deux côtés en même rems ,
attendu que la poêle eft chargée de deux chares
égales.
BROCHER , v . a. en terme de bureau il lignifie
écrire une chofe à la hâte, faire une expédition
d’une-écriture courue.
B R O U A G E ( droit de ) ; il n’ a lieu que fur
le fë l , 8c fa perception eft réglée par un article
exprès
b r o B U D
près-de l’ordonnance des gabelles de 1680 9 8c par
lés articles i y , 16 8c 17 du bail de Force ville: il y
a grande apparence que ce d ro it, quia reçu fon
nom de la ville de Brouage en Saintonge, n’a été ,
ainfi que celui de convoi, établi fur les fels que .
p.ar des vues de burfalité , 8c pour dédommager le
fouveraiq de ce que les provinces , pour lefquelles ,
ce fel eft deftiné, ne font point foumifes au privilège
exclulïf dont il jouit dans le relie du royaume.
Le droit de Brouage. eft de. deux fortes ; le premier
eft fixé à quarante-deux fols neuf deniers par
muid de fel mefure rafe de Brouage , qui eft enlevé
dans l’étendue du. gouvernement de Brouage, compris
l ’ifle d’Oleron , 8c dans la Saintonge , iftes ad- j
jacçntes, P oitou, pays d’Aunis, la Rochelle, ;
ports, rivières 8c havres.en dépendans , nonobf-,. j
tant l’article premier du titre, dernier de l’ordonnance
de 1680, auquel il a été dérogé par la déclaration
du 24 juillet 1691 , par l ’arrêt du y Septembre
1 7 2 1 ,8c enfin par l’article premier de la
déclaration du 3 Septembre 1726.
C e même droit n’eft que de quarante - un fols I
trois deniers par muid, fur le fel chargé dans
l ’ifle de Rhé ; mais il reprend fa première quotité
de quarante-deux fols neuf deniers , fur le fel
entrant dans les lieux mentionnés ci-deflus., 8c généralement
dans l’ étendue de la ferme 8c couftu-
meaux de Brouage, riviere de Seudre, Charente 8c
Marans.
Quant aux fels enlevés dans le gouvernement de
Brouagey pour, le fourniflement des greniers à fe l,
ils ne font fujets qu’au droit de trente-neuf fols
neuf deniers.
Le fécond droit de Brouage eft fixé à quatre liy.
cinq fols par muid mefure rafe , fur le fel qui
pafle de la Bretagne, du Poitou 8c autres pays,
dans le,s rivières de Ladour , Gironde 8c autres y
affluentes , à l’exception, 1 9. de celui qui aura
paye ailleurs les droits de trente-cinq fo ls , 8c
dont les voituriers repréfenteront l’acquit ; 20. des
fels provenans des marais de l ’éleélion des fables
d’Olonne, tranfportés par mer ., fur lefquels ce
droit n’eft que de dix fols par muid, d’après l’arrêt
du confeil du 30 août 1729.
Mais les fels enlevés par terre des marais falans
de la province duPoitou, ceux qui en forcent par
mer, 8c qui font deftinés pour la pêche de la morue
ou de la fardine 8c autres poiffons, font déchargés
du paiement de tous droits de Brouage , en
rempliflant les formalités preferites.
A ces droits de brouage on peut en ajouter encore
deux autres de même nature, 8c percevables,
fur les fels à leur enlèvement des marais de Brouage.
Celui de dix fols quatre deniers par muid j revenuau ,
roi fuivant la claufe de la donation de 1687, dans
les quinze fols fix deniers appartenans à la du-
chefle de Guife , dont la réunion a été ordonnée
par arrêt du .confeil, du, 23 A v r il 1697 : droit
qui fe leve dans les bureaux de Maronnes, Ars-en- |
Fiiian ces. Tome 1.
>45
Rhé , la Rochelle, Marans, Rochefort, Saint-
Laurent-de-la-Pfée, Angoulin,8c autres.
L e droit de treize deniers par muid , faifant partie
du droit de huit fols qui fe leve dans l ’étendue
de la ferme de Brouage ; droit jadis attribué à l ’un
des offices de mefureur de f e l , dont a joui le
prince de Carpégne , après le décès duquel il a
•été réuni aux droits du roi , par arrêt du confeil
du 9 juin 1733.
V'oyeç DROIT DE CONVOI , DON GRATUIT
RÉSERVE , SEL.
B R O U IL L O N , f. m. par lequel on entend
une ou plufîeurs feuilles , fur lefquelles on a jette
;les premières idées qui fe font préfentées en traitant
une affaire.
Le mot de brouillon vient de ce que communément
une première minute ainfi b rochée, préfente
phifîeurs ratures qui la rendent embrouillée , ju£
qu’à ce qu’elle ait été retouchée pour être tranf-
crice au net.
B R U T , poids brut ou o r t , fignifîe, en termes
de douanne , le poids d’une nrarchandife toute
emballée.. Suivant l’article 2 du titre premier de
l’ordonnance de 1687 , il ne doit être fait aucune
dëduélion des caiffes , tonneaux , ferpilieres, 8c de
tout ce qui fert à l ’emballage des marchandifes
dont les droits fe paient au poids , fi ce n’eft fur
les marchandifes d’o r , d’argent de foie, 8c fur les
drogueries 8c épiceries.
Ainfi toutes les marchandifes , à P exception de
jees cinq efpeces, doivent acquitter les droits au
brut , c ’ell-à-dire même fur le poids de leur em-
! hallage, 8c de ce qui les enveloppe.
BU CH E ( droit de ). Ce droir , qui eft de
dpuze fols par gros muid de fel , compofé dans
l’ancienne forme de mefurer, de 72 quintaux .ou
i44minots, 8c de 171 minors, mefurés à là trémie ,
dont l’ établiffement a été ordonné par la déclaration
du 9 juin 1711 , eft payé , fuivant l’article
124 du bail de Forceville, parle fermier des ga-
. belles, au receveur de la ville d’Aigues-m or tes ,
pour. tous les .fels qu’il fait charger fur les falins
de Peccais, quelle qu’ en foit la deftination.
I l paroît être auffi ancien que l’établiflement des
gabelles, 8c il n’a pas été polïïble de découvrir
d’où procédoic la qualification de droit de bûche.
Il a , au furplus , été accordé à la ville d’Aigues-
mortes , pour lui aflurer les moyens de fubvenir
à l’entretien de fes murs, 8c à celui des lits de fa
garnifon : elle compte annuellement à la chambre
des comptes de Montpellier de l ’emploi de fon
produit.
B U D G E T , mot anglois qu$ veut dire proprement,
un fac. Vers la fin de la fefficn du parlement
, lorfque le fubfide eft arrêté à la chambre
T