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cinquièmes fur les fupplémens de finance qu’ils
dévoient payer , en exécution de l’édit du mois
de février précédent , à la charge par eux de
fatisfaire au fur.plus dans le tems prefcric par le
même arrêt.
Les financiers qui avoient traité de ces fupplémens
de finance, fous le nom de Regnard,
toujours preflés de voir rentrer leurs fonds avec
les profits énormes qu’ils attendaient de ces fortes
d’affaires ., ne négligeoient aucunes l'olJicitâtions
our obtenir les moyens d’arriver à leurs fins,
ls obtinrent, i°. l’arrêt du 19 décembre, qui
ordonna que les propriétaires qui n’auroient pas
payé , dans le delai fixé par l’arrêt du premier
août , les forum es auxquelles avoient été réduits
leurs fupplémens de finances , feroient contraints
à les payer en entier. z ° . Celui du 24 juillet
17 14 , qui portoit que la propriété des droits
manuels appartenans à ^eux qui n’avoient pas encore
payé les fupplémens de finance , ordonnés,
par l’édit du mois de février 1713 , feroit réellement
faifie fur eux, 5c adjugée enfuite au plus
offrant, après trois publications faites de quinzaine
en quinzaine.
Les chofes changèrent de face deux années après
ce dernier afrêt ; toutes les aliénations de droits
manuels , faites depuis l’ordonnance du mois de
mai 1680 , furent révoquées par l’édit du mois
de décembre 1716 , 5c la perception en fut ordonnée
au profit du roi , dans les greniers des
grandes gabelles.
Ces droits manuels étoient compofés, i°. des
treize fols fix deniers , créés par l’édit du mois
de mai 1691 , 5c aliénés par cet édit aux officiers
& mefureurs des greniers , & à leur refus , à toutes
perfonnes,
10. Du fol fix deniers créés par l’édit du mois
d’oélpbre 1701 , 5c aliénés .par cet édit aux propriétaires
des treize fols fix deniers de la création
de i;6pi.
3°. Des vingt fols créés par l’édit du mois
d’odfobre r694 , dont dix fols aliénés aux officiers
■ des greniers , quinze deniers aux lieutenàns criminels
, créés par l’édit de février 1 7 0 4 ,5c lors
de la fuppreffion de ces officiers au corps dé la
juridiction de chaque grenier ; enfin , huit fols
n e u f deniers aux officiers triennaux , créés par
l’édit du mois de novembre 1707 , 5c depuis, la
•fuppreffion de ces officiers , au corps de la ju r i d
ic t io n de chaque g r e n ie r .
- 4°. Des quatre fols dont la perception avoie été
ordonnée en faveur descontrôjenrs , des receveurs
des greniers, par l’édit du mois de février 1704,
qui avoir créé ces officiers , 5c dont la perception
ëroit faite au profit du roi , depuis leur fuppreffion
. •
5°. Des deux fols fix deniers dont la levée
javoit été ordonnée , par la déclaration du 6 mai
Î710 , en faveur des receveurs des droits manuels ,
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crées par l’édit du mois de mai 1709 , pour ïeut
tenir lieu de l ’attribution qui leur avoit été ac*
cordée par cet édit.
6°. Du fol dont la levée avoit été ordonnée *
par la déclaration du iy décembre 1711 , en faveur
des. contrôleurs aux partages , créés par
l’édit du mois de décembre 1704 , fur tout le fel
vendu en vente ^volontaire , pour leur tenir lieu
des droits qui leur avoient été originairement attribués.
7°* Enfin, des neuf fols trois deniers qui for-
moient les attributions accordées, tant au fyndic
perpétuel de la communauté des mefureurs , bri-
feurs 5c porteurs de fel du grenier de Paris , créés,
par l’édit du mois de novembre 1704 , 5c depuis
fa fuppreffion a cette, communauté , qu’aux nouveaux
mefureurs en titre, créés dans le même gre«
nier , par l’édit du mois d’oétobre 1707.
L ’article y de l’édit du mois de décembre 1716
avoit ordonné que le produit de ces difFérens^ro/rr
feroit verfé à la fin de chaque, q-uartier au tréfor
royal, pour fqrvir au rembourfement des fommes
payées par les' particuliers qui les avoient acqui-
fes. L ’arrêt du 17 janvier 1717 commit enfuite
Jean de Lurel, pour faire la recette de ces droits
5c il fut chargé de payer les intérêts dus aux propriétaires
de ccs droits.
L ’ivreffe avec laquelle la nation reçut d’abord
les billets de banque , ayant mis la compagnie
des Indes en état de prêter au roi quinze cents
millions, qui furent acceptés par arrêt du 12 octobre
1719 , le miniftere penfa devoir fupprimer
la perception d’un grand nombre de droits onéreux
, qui avoient été établis dans les dernieres
années du règne de Louis X IV . Dans ce nombre
furent compris les droits manuels fur le fel.
L ’arrêt du 2y janvier de l’année fuivante ordonna
en confcquence , qu’à compter du. jour de
fa publication, tous les droits manuels qui étoient
perçus fur le fel demeureroient fupprimés , en
ajoutant que les particuliers qui les avoient acquis,
5c qui ne fe trouvoient pas encore rembourfés de
leurs finances, en feroient payés en Vécépiffés fur le
caiffier de hfeompagnie des Indes, par à-compte fur
les quinze cents millions , que cette compagnie s’é-
toit engagée de prêter au roi-, au lieu des douze
cents millions qu’elle avoit offerts à trois pour
cent, lorfque le bail des fermes générales lui avoit
été adjugé , à commencer au premier odobre 1718.
Un autre du 26 mars de la même année, iupprima
ces droits manuels fur le fel d’impôt, à compter du
premier janvier 1720.
Malheureufement cette fuppreffion ne dura que
peu dq tems. Le ao mars 1722 , un arrêt ordonna
le rétabliffement des droits manuels , tels
qu’ils étoient perçus, avant celui du ,27 janvier
1720. Pour faire ceffer les difficultés qui s’étoient
élevées dans quelques greniers, fur leur quotité ,
il fut réglé le 27 avril, qu’au grenier de Paris,
ils
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Ils feroient de cinquante-un fols neuf deniers par
minot, fur le fel délivré en. bonnes ventes.; de
cinquante fols neuf deniers fur celui de privilège,
gratification , ou aumône ; 5c dans tous les autres
greniers, de quarante-deux fols fix deniers, fur
le fel vendu en vente volontaire, 5c dequarante-un
fols, fix deniers , fur le fel diftribué par impôt,
ou délivré par privilège, gratification 5c aumône.
Les adjudicataires 'des fermes générales furent
enfuite autorifés à les percevoir fur ce pied ; fa-
voir , Carlier , par l’article 9 du bail paffé en
5c Forceville , par l’article 8 de celui qu’il
obtint en 1738.
Si l’on fe rappelle au furplus les détails dans
lesquels on eft entré ci-deffus-, on reconnoîtra qu’à
l’époque où l’édit du mois de décembre 1716 ordonna
que les droits manuels précédemment aliénés
, feroient à l’avenir perçus au profit du roi ;
ces droits étoient au grenier de Paris de cin-
quante-un fols neuf deniers, fur le fel délivré en
bonnes ventes , 5c de cinquante fols neuf deniers,
lur celui diftribué par privilège, gratifications ou
aumônes ; 5c dans les autres greniers , de quarante-
deux fols fix deniers , fur le fel de vente volontaire
, 5c de quarantë-un fols fix deniers fur celui
d’impôt 5c de franc-falé. Ainfi , ces droits
furent en conféquence remis dans l’état oit ils
étoient, à l’époque de l’arrêt du 27 janvier 1720.
La différence d’un fol par minot, qui fubfifte entre
les droits manuels perçus au grenier de Paris ,
fur le fel délivré en bonnes ventes , 5c ces droits
fur les fels diftribués en franc-falé, procède de
ce que la déclaration du 17 décembre 1711 , j
a l’attribution originairement accordée aux contrôleurs
aux partages , créés par l’édit du mois
de décembre 1704 , fubftitua celle d’un fol par minot
, avec l’injonCtion de ne percevoir ce dernier
droit , que dans le feul cas de vente volontaire du
fel. C ’eft de cette même caufe que dérive la dif*
férence d’un fol par minot, qui fubfifte auffi dans
tous, les autres greniers , entre la quotité des droits
manuels dus fur le fel de vente volontaire', 5c le
montant des droits manuels perçus fur le fel d’impôt
, 5t fur celui de privilège , gratification ou
aumône. . '
Quant à la différence des neuf fols trois deniers
par minot, qui exifte entre ces droits manuels perçus
au grenier de Paris , 5c ceux qui fe lèvent en
tout autre grenier, elle eft une fuire de l’attribution
de neuf fols trois deniers par minot, accordée
, tant par l’édit du mois de novembre 1704 ,
au fyndic perpétuel de la communauté des bri-
feurs , mefureurs , ôc porteurs de fel , que par
l ’édit du mois d’oétobre 1707 , aux nouveaux mefureurs
qu’il érigeoit ; attribution , dont l’édit
de décembre 1716 avoit enfuite ordonné la perception
au profit du roi.
La déclaration du 17 mai 1712 avoit ordonné
que les droits manuels, rétablis par l’arrêt du 10
Finances. Tome /,
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] mars précédent, ne feroient perçus que pendant
fix années, après lefquelles ils refteroient entièrement
fupprimés ; mais les arrêts 5c lettres-patentes
, du 12 juillet 1726, en ont enfuite prorogé
la perception jufqu’au 30 feptembre 1732,. La
déclaration du 3 août 1732 , jufqu’au 30 feptembre
1738; celle du 7 janvier 1738 , jufqu’au 30
feptembre 1744 ; celle du 13 octobre 1743 , jufqu’au
30 feptembre 1770 ; celle du 21 octobre
1749 j jufqu’au 30 feptembre 1776 ; celle du 8
feptembre 1777 , jufqu’au 3.0 feptembre 1762 -
celle du 28 oCtobre 1761, jufqu’au 30 feptembre
1768 ; celle du 8 janvier 1767, jufqu’au 30 feptembre
1774; enfin, l’article 7 de l’édit du mois
de novembre 1771 jufqu’à ce qu’il en ait été
autrement ordonné.
Les circonftances ayant exigé , en 174/, que te
gouvernement fît ufage.de quelques moyens extraordinaires
, pour fe procurer des fonds , l’article 7 ,
de l ’édit du mois de février de cette année , fit
une nouvelle aliénation aux officiers de chaque
grenier , de cinq fols par chaque minot de fel qui
y feroit diftribué , foit en vente volontaire 5c par
impôt , foit par privilège , gratification , ou aumône;
mais il fur d it, qu’en raifon de certe aliénation
, la quorité des droits manuels, dont la perception
étoit faite au profit du r o i , en exécution
de l’édit de 1716 , ne feroit pas augmentée ; en
forte qu’il n’en réfulta aucun changement dans le
prix du fel.
Le fieur Ghavre fut commis pour faire le recouvrement
des fommes que les officiers des greniers
auroient à payer, pour l’acquificion de ces
cinq fols ; 5c celui du 17 du même mois , en fixant
les époques auxquelles ces fommes devroient être
payées, ordonna que ceux qui feroient en retard
i à l’expiration de ces époques, feroient contraints
de les payer à la.requête du fieur Chavre.
Pour accélérer le recouvrement des finances dues
par les officiers de chaque grenier , d’après les
; rôles arrêtés au confeil , en exécution de l’édit
du mois de février 1747 , l’arrêt du confeil du
19 octobre fuivant, ordonna que ceux qui n’auroient
pas payé , avant la fin.du mois, la moitié de
ces finances , feroient déchus de tous les honneurs ,
droits , émolumens ôc prérogatives attachés à leurs
offices.
La déclaration du 7 avril 1747 apporta quelques
modifications à ces arrangemens. L’article 9
o^onna , qu’au lieu des cinq fols aliénés aux officiers
des greniers , par l’édit de" 1747 , chaque
minot de fel diftribué par impôt, vente volontaire
, privilège, ou franc-falé , il leur feroit
accordé des taxations qui demeureroient réglées
pour chaque officier , dans la proportion du denier
dix-huit de la finance qu’il auroit payée $
mais l’arrêt du confeil du 19 août de la même
année , difpenfa enfuite les officiers des greniers ^
de faire l’acquifition de ces taxations, 5c ordonna