
qui a été unie ÔC incorporée à la BrcfTe, par
édit du mois de fepcembre 1781 , Ôc lettres-patentes
du 22 février 1782.
y'oyei BoUPvGOGNE.
B R E T A G N E , province qui , relativement
aux impofitions Sc aux finances, jouit de privilèges
particuliers. On peut voir dans les articles
convenus entre Louis X I I Sc la duchefle de Bretagne,
au mois de janvier 1699 , lors de leur
mariage, ce qui fut arrêté pour le maintien des
libertés Sc franchifes des Bretons.
L a Bretagne , confidérée dans fa condition actuelle
, eft un pays d’état ; elle eft réputée étrangère
aux cinq grofles fermes , fujètte au privilège
exclufif de la vente du tabac ; mais exempte de
gabelles , Sc d’aides proprement dites ; car les
grands ÔC petits devoirs qui appartiennent à la
province, font une forte de droits d’aides. Les
autres droits , tant ceux de domainé que de la
régie générale fur les cuirs Sc les peaux, y ont
lieu comme dans le relie du royaume.
Les états , qui fe tenoient autrefois tous les an,s ,
ne s’affemblent plus , depuis 1630 , que tous les
deux ans. Ces affemblées fe tiennent Sc font com-
pofées d’après le règlement fait par les états-réu-
nis à Saint-Brieux en 1768. Ils procèdent à l’im-
polition de la taille , appelée fouage, qui fe leve
au nom du roi , fur des mandemens envoyés chaque
année dans les diocèfes dont la province elt composée.
-
Ces fouages ne varient point. Leur produit eft
de deux cent foixante - dix - huit mille fîx cçnt
foixante-fept livres dix-fept fols onze deniers.
C ’eft ce qu’on appelle les fouages ordinaires.
Voye^ F o u a g e .
I l y a aulïi des fouages extraordinaires , qui font
levés au nom des états,, fur lès mandemens envoyés
, par le tréforier général , aux receveurs
particuliers de chaque diocèfe.
Ces fouages extraordinaires varient à proportion
dès fecours que le roi demande à la province.
Cette impofition eft-toujours qualifiée d’emprunt
dans les délibérations des états. Elle a pour objet,
de faire face aux dons gratuits , aux rentes dues par
la province, ôc aux dépenfes dont elle eft chargée.
Les états follicitent depuis long-tems', à raifon
de ces emprunts prétendus*, une diminution fur
l ’ impôt, ou du moins que quand la recette des
fonds excédera la dépenfe , cet excédent tourne ,,
au foulagement des contribuables.
Les fouages extraordinaires ne furent d’abord
que de deux cent quatorze mille livres. Ils ont
reçu enfuite différentes augmentations, qui con-
fiftent en doublement, demi doublement, quart de
doublement de cette première fomme. Depuis 1707
jufqu’en 1720 , les fouages extraordinaires ont
donté à fix çent quarante - deux mille livres. On
appelloit cette fixation un doublement ôc demi
doublement, quoique ce fût un triplement entier
des premières deux cent quatorze mille livrés.
Depuis 1721 , la levée annuelle a été de quatre
cent vingt-huit mille livre s, ce qui forme un
doublement.
On lève encore annuellement avec les fouages ,
ôc fur les mêmes contribuables , fous le nom de
droits fur les fouages, le montant des émolumens attachés
à divers offices créés en 1693 , dont les titulaires
ont été rembourfés par les états, en conféquence
d’un édit du mois de novembre 17 1 1 . Depuis Ce
rembourfement, la levée des droits attachés aux
offices a été continuée au profit des états.
Les fouages ne fe lèvent que fur les terres roturières
, ôc l’impofîtion en paroît être réglée a
raifon d’une fomme fixe ôc déterminée, par chaque
feu , ainfi qu’on l’a vu à l’article de la Bourgogne.
Mais dans cette derniere province , chaque feu
reçoit tous les ans une évaluation différente , qui
eft fixée lorfque la fomme totale de Timpofition
eft connue. En Bretagne, la délibération des états
donnant confentement à la lèvée des fouages ordinaires
, porte, que ce fera à raifon de fept livres
fept fols mohnoie , faifant huit livres quinze fols
cinq deniers tournois par chaque feu. Mais cette
énonciation n’a d’autre objet que de fe conformer
aux anciens ufages ; ôc cette fixation n’a aucune
réalité dans l’exécution. Comme le montant des
fouages ordinaires eft toujours le même , Ceux qui
font chargés de la répartition fuivent l’ufage où
l’on eft dans chaque paroiffe de répartir annuellement
la même fomme fur les contribuables.. Ils
font à la vérité forcés d’avoir égard aux divifïons
des biens dans une même famille, aux ventes ÔC
aux acquifitions que font les particuliers , à l’augmentation
ôc à la diminution des terres exemptes,
quoique roturières y félon qu’elles font cultivées
par des propriétaires nobles , ou par leurs fermiers.
Les changemens que les circonftànces doivent
néceffairement produire, dans la répartition,
feroient opérés fans rien donner à l’arbitraire ,
fi la divifion par feux n’étoit point une dénomination
vaine , ôc fi elle étôit appliquée à une
portion de terre d’une valeur ôc d’une étendue
déterminées. Mais on prétend qu’il n’a jamais
exifté de notion bien précife fur ce- qui confti-
tue un feu.
On cite pour le prouver, I’expreffion des titres
d’oélroi d’ un fouage .général au duc, fur les vaf-
faux des feigneurs, Ces titres portent un écu d'or
par fe u , le riche aidant au pauvre, lé fort aidant
le foib le.
Si chaque feu eût été compofé d’une portion
de terre déterminée , il n’y auroit pas eu des
feux forts ôc des feux foibles. Et fi l’impôt 'eût
toujours été r é e l, ôc jamais perfonnel ou mixte,
il.eût été illufoire d’impofer la condition que le
feu d’un vaffal riche aideroit au feu du vaffal
pauvre.
On - ,
On obferve qu’il n’eft pas pôffible de trouver
un monument, ni mêm'e un renfeignement, qui
conduife à penfer qu’il ait jamais exifté', en Bretagne,
de cadaftre général, ou des cadaftres particuliers
qui ferviffent à la répartition des fouages.
L ’indépendance abfolue des feigneurs , ne permet
toit pas au duc d’ordonnerTa confejftion d’un
cadaftre général de toutes les terres roturières
du duché. D ’un autre côté , chaque féignêur eût
agi dans l’étendue de fa terre , d’après fon opinion
ôc fes principes 5 enforte qu’une opération exécutée
avec auffi peu d’uniformité, n’eût été d’aucune
utilité.
On ne croit .pas devoir regarder comme une
preuve de. l’exifterice d’ un ancien cadaftre , les1
rôles qui ont été faits fous les ducs , du nombre
de feux contribuables. Ces rôlés étoient une fimple
énumération d’après les déclarations des feigneurs,
qui confentoient que. le duc levât tant par feu fur
leurs vàffaux.
Lors du fouage accordé au duc de Bretagne en
1392 , pour le rembourfement d’Olivier de Cliffon,
des cOmmiflairès de la chambre des comptés furent
chargés d’examiner en détail le nombre des feux
contribuables. Ils le trouveront monter à foixante-
dix-neuf mille fept cent quarante - huit , fans
compter ceux des fiefs ôc arriéré-fiefs d’Olivier
de Cliffon, ôc des feigneurs de fon parti.
Les feux exceptés montaient, fuiva.nt l’acte du
6 février 1392 , à dix -h uit mille fîx cent quatre-
vingt-dix-neuf • d’où l’on peut conclure qu’il y
avoit alors’ eh Bretagne quatre-vingt-dix-huit
mille quatre cent quarante-fept feux affujettis aux
fouages.'
Le nombre des biens exempts de cette impofî-
tîon s’étant fücceffivement augmenté , on en avoit
dreffé un rôle par paroiffe , qui ëtoit dépofé à la
chambre des comptes. C e rôle n’étant pas public,
des gens d'églife 3 nobles , gens dé jufiice 3 marchands
fe autres qui avoient fait •bâtir de nouvelles métairies,
fe en grand nombre , dans plufieurs fe diverfes p'a-
‘ roiffes 3 prétendoient qufils étôient exempts de
■ fouages. Les états demandèrent que la chambre
■ des comptes fournît des extraits du rôle: général
dont on vient de parler. François premier l’ordonna
par un édit en forme de règlement, du 29
mars 1729.
Remarquons que fi ’cette opération fut fùivie
avec eXaétitude, elle dût augmenter le nombre des
contribuables ; mais qu’il fût d’un autre côté confi-
dérablement diminué par des arrangemens fubfé-
quens.
En 1 j*Ô2 , Charles IX ordonna la vente des.
fouages, jufqu’à concurrence de trois cent foixante
mille livres dé fort principal.
Sous le même règne ,■ en 1773 , le parlement
dê-Bretagne enrégiftra une commiffion pour douze
mille livres de rentes fur les fouages , impôts ôc
billots.
finances. Tome I„
Par édit de Henri III , du mois de- mai 1 7 7 7 ,
il fût ordonné que de trente-fîx mille deux cent
cinquante-quatre feux de fouages qui avoient accoutumé
d’être levés chaque année en Bretagne , il
feroit vendu Ôc aliéné fur le pied du denier vingt-
quatre , au plus offrant, le nombre de deux feux
en chaque paroiffe, pour jouir de l’ exemption
ôc affranchiffement du fouage , taillon, uften-
ciles , ôcc.
En conféquence , onze cents quatre-vingt-treize
feux furent affranchis.'
Louis X I I I , par édit du mois de. mai 1^38,
ordonna que les quatorze‘ cent cinquante feux
reftans à affranchir en exécution de l’édit de 1 y77,
feroient aliénés ôc affranchis, de manière qu’il y
eût en tout deux mille fîx cent quarante-trois feux
exempts , en y- comprenant ceux qui l ’a voient été
précédemment. Et par le même éd it, il déclara
v anoblir ces deux mille fix cents quarante - trois
feux , pour jouir des mêmes privilèges ôc immunités
que les autres terres nobles dé la province ,
• fans aucune différence ni diftinélion , à la charge
de payer une finance de deux- cents livres par
chaque feu précédemment affranchi , ôc de trois
cent vingt livres par chacun des quatorze cent
cinquante feux qui l’étoient par le premier édit.
L e même prince ordonna encore, par- édit du.
mois de janvier 1640 , qu’il feroit fait une nouvelle
aliénation de feize ' cents quarante feux,
pour être pçffédés. pareillement à titre noble ôc
affranchi,
Ces aliénations , affranchiffemens ôc annoblifle-
meris furent confirmés fous le règne fuivant, par
édit du mois de janvier 16 59, ôc par un arrêt du
confeil du 7 août de la même année , qui fixait
un fupplément de finance proportionné aux p r ivilèges
, ôc à raifon du denier quarante de l’im-
pofition du fouage.
Enfin, par deux autres édits des mois de janvier
. ,i(>93 , ôc juillet, 17.10 , les poffeffeurs de ces terres
• ont été confirmés dans le droit d’en jouir noblement
, ôc dans l’exemption des; fouages, taillon ôc
; autres impofitions , moyennant un l'upplémcnt de
finance relatif à l’augmentation des contributions
par les feux non affranchis , ni annoblis.
En confîdérant d’un côté ces aliénations, ÔC
d’ un autre les nouvelles métairies eonftruites jui-
qu’au règne de François premier , par des per-
fonnes de~tout état , ôc celles qui ont été élevées
poftérieurement , on apperçoit aifément que le
produit uniforme que donne les fouages ordinaires,
ne peut avoir de relation avec un nombre
déterminé de feux cpntribuables, d
On croit affez communément que la Bretagne
renferme trente-deux mille quatre-cent quarante-
fîx' feux contribuables ; njais il n’ eft pas pôffible
d’en fixer au jufte le nombre , lorfque la confif-
tance d’ un feu n’ eft pas déterminée; Iôrfque d’ailleurs
1^ quantité de ceux qui font affujettis aux