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denier, il fe préfentera quelquefois des cas où les
aétes relatifs aux défrichemens donneront ouverture
aux droits de franc -fie f & amortiffement, ce
qui pourroit arrêter les entrepreneurs dans leurs
opérations, & les rendre plus difficiles.
Qu’enfin, les colons ôc autres particuliers employés
aux défrichemens , feront tenus de payer la
capitation, parce que cette impofition eft perfon-
nelle ; mais qu’il paroîtroit à propos de la fixer
modérément, afin d’encourager de plus en plus
les exploitations.
Sur quoi fa majefté voulant faire connoître fes
intentions , ôc donner de nouvelles marques de fa
proteélion à ceux qui entreprendront le défrichement
des terres incultes; vu la déclaration du 13
août 1766 ; ouï le rapport , ôcc. Le roi étant en
fon confeil, a ordonné Ôt ordonne ce qui fuit.
«c Article Ie*. Les propriétaires des terres in-
* cultes, qui entreprendront de les mettre en va-
»1 leur , leurs ceffionnaires, fuccelTeurs ou ayans
5» caufe , jouiront pendant le tems porté par la
» déclaration du 13 août 1766, de tous les prias
vilèges qui leur ont été accordés.
» A rt. I I . Jouiront auffi les étrangers employés
* aux défrichemens , des privilèges particuliers
9 qui leur ont été concédés.
» A rt. III. Les ceffionnaires ou ayans caufe
9 des entrepreneurs des défrichemens, qui ne fe-
9 ront pas nobles jouiront en outre, pendant qua-
a> rante années, d’exemption des droits de franc-fief,
-» pour tous les terrains défrichés ; ôc s’il eft établi
V) dans l’étendue defdits défrichemens , des églifes
paroiffiales, ou des chapelles fuccurfales , il ne
e» fera payé aucun droit d’amortiffement pour rai-
m fon de ces établiffemens.
» Art. IV . Tous aéies qui feront paffés pen-
9» dant ces quarante années,,par les propriétaires
» des terres incultes, leurs fuccelTeurs , ceffion-
» naires ou ayans caufe*, foit entre eux ou avec
•» d’autres particuliers, pour raifon des défrichent
mens , feront contrôlés, fans qu’il puiffe être
*> exigé autre ni plus grand droit de contrôle,
» que dix fols pour chacun aéle’, de quelque na-
9 ture ou efpèce qu’il foit.
„ A rt. V . Et dans le cas où quelques-uns des
l» a<ftes mentionnés en l’article précédent, don-
» neront ouverture aux droits d’infinuation, cen-
9 tiemè, demi-centieme denier, ces droits ne fe-
9 ront payés que fur le pied feulement d’ un de-
9 nier par arpent, fans néanmoins qu ils puiffent
3» être perçus pour les baux de 29 ans ÔC au-
9 deffous, conformément aux difpofîtions de la
j» déclaration du 13 août dernier,
» A r t. V L Les colons & autres - perfonnes
» employées aux défrichemens, feront taxés à la
» capitation par les fteurs intendans tic commiffidres 35 départis dans les provinces & généralités du
» royaume , à raifon de vingt fols feulement pour
33 chacun^. Fait au confeil d’état du roi , fa ma-
3» jellé, y étant, tenu à Verfallles le 2 oétobro 3> I y 66. 33
Comme les décimateurs , ou les habitans con-
teftoient aux terres nouvellement défrichées , la
qualité de terres incultes , fous prétexte qu’an-
ciennement elles avoient été mifes en v aleur,
qu’elles avoient porté des récoltes, ou fervi de
pacage, un arrêt du confeil , revêtu de lettres-
patentes du 7 novembre 177^ , réglèrent que la
faculté d’élever de femblables procès , feroit ref-
treinte à fix mois ; que les déclarations des entrepreneurs,
cultivateurs ou propriétaires des terres
incultes , ayant été faites avec les formalités pref-
crites par la déclaration de 175«$ , lorfqu’ il fie
feroit paffé fix mois fans qu’elles euffent été contredites
, feroient fuffifantes pour procurer les
exemptions de dîmes, de tailles, tic autres impoli
tions.
Un autre arrêt du 27 octobre 17 76 , confirma
ces difpofîtions, en ordonnant toutefois que ceux
qui n’auroient pas rempli la formalité de la déclaration
préalable aux défrichemens, feroient tenus
de payer provifoirement les droits de contrôle
tic de centième denier , des aéles pâlies en leur
faveur, à raifon des fommes qui en former oient
le prix , fauf à eux à rapporter, dans la premier«
année de leur pofleffion , les déclarations Ôc publications
ordonnées pour jouir de-la réduction des
droits de contrôle tic dç centième denier.
D E F T A R D A R ou D E F T E D A R , f. m. c’ eft
le nom du furintendant des finances , ou grand
tréforier de l’empire Ottoman.
Ce nom eft compofé du mot defter , qui fîgni*
fie dans la langue turque, cahier , mémoire , tic
qui , félon la conjeélure très - vraifemblable du
très-favant Megnien Meninsky, eft originairement
un nom grec , que les Turcs ont pris des peuples
qu’ils ont conquis , & qui fignifie une peau ou
parchemin , fur lequel on écrivoit anciennement.
Le fécond mot dont Defterdar eft compofé,
dar fignifie , en turc tic en perfan , qui prend, qui
tient y de forte que Defterdar veut dire celui qui
tient le liv re de la recette tic de la dépenfe du
grand-feigneur.
Meninsky l’appelfe fupremus thefaurarius, grand
tréforier ; pr&fes caméra , préfident de la cham-
: bre du tréfor , comme qui diroit préfident de
: l’échiquier ou furintendant des finances. Caftel le
! fait gardien tic contrôleur des finances de l ’empire.
Le Defterdar , ou comme Vigenere l’appelle
Dephterderi , eft celui qui tient les rôle« tic les eta.t*
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de la milice tic des finances , qui reçoit tous les
revenus du grand-feigneur , qui paie les troupes
tic qui fournit toute la dépenfe néceflaire pour les
affaires publiques. Par-là , cette charge eft différente
de celle de Chafnadar , qui eft. feulement
tréforier du férail, au lieu que le Defterdar l’eft
de l ’état. Poyei CHASNADAR.
I l y a , fuivant R icau t, un Defterdar dans chaque
begler-beglio , ou gouvernement. Vigenere
affure qu’il n’y en a que deux ; l’un pour l’Europ
e ,^ : l’autre pour l’Afie.
Le premier réfide à Conftantinople, & a fous
lui deux commis généraux ou intendans pour la
Va la chie, la Tranfylvanie, la Bulgarie , Croatie ,
Servie, Bofnie , tic autres états de l’Europe.
Le fécond a dans fon département la G re c e ,
la Morée, tic toutes les île« de la Méditerannée
tic de la mer Noire.
Chacun d’eux a autant d’agens qu’il y a de
fangiackats dans fa province, tic chacun de ceux-ci
autant de commis fubaîternes , que leur fangiac-
kat renferme de fabàffis ; & les commis tiennent
un regiftre de fîmariots dans leur diftriél.
Le Defterdar d’Afie a fous lui deux députés ou
intendans généraux ; l ’un pour la Natolie , &
l ’autre pour la S y r ie , l’Arabie tic l ’Égypte , qui
ont pareillementplufîeurs commis ou clercs, comme
ceux de l ’Europe.
Autrefois, le Defterdar n’étoit point du nombre
des grands officiers de la Porte , tic ne prenoit que
le titre tfcffendi, c’ell-à-dire , révérend ; mais
depuis que quelques Defterdars fe font diftingués
par leur habileté dans le maniement des finances,
tic fc font rendus néceffaires à l’état & au grand-
feigneur , on a illuftré cet officier de la qualité
de pacha.
Le Defterdar a féance au divan , ou confeil de
l’empire , ôc il en tient un particulier dans fon
férail , pour ce qui concerne les finances ; fa charge
eft des plus coniîdérables de l’état. Outre le détail
de toutes les finances , il a encore foin des armées
, des fîéges ôc des travaux.
Ses ordres font par-tout exécutés comme ceux
du fultan même , ôc il eft ordinairement en bonne
intelligence avec le grand-vifir, qui procure fou-
vent cette place à un de fes amis. La fuite des
officiers ôc domeftiques qui compofent fa maifon,
n’eft guere moins grande que celle du grand-
vifir. * *
D É G U S T A T IO N , f. f. C ’eft l’affion de goâ-
ter îps liqueurs ôc toutes les boiffons. C e terme
eft ^très-ufité en matière d’aides. Comme on eft !
obligé de déclarer la nature ôc la qualité des boiffons
fujettes aux droits , lès commis chargés de
leur perception, font autorifés à faire la déguftation
de ces boiffons, pour s’affurer de la vérité de la
déclaration ; ôc leur rapport en ce point , lorfqu’il
eft conftaté par procès-verbal , fait foi en
juftice, jufqu’à l’infcription de faux ; les arrêts
du confeil du 31 mai 169ƒ , 21 mai ôc 3 août
1746 , déclarant les commis aux aides experts dé-
guftateurs, fans être tenus d’appeller ni experts,
ni gourmets , ni de dépofer au greffe des échantillons
des boiffons qu’ils ont goûtées. Mais ils
doivent faire leurs dégujiations en préfence des parties
intéreffées, ou dûment appellées ôc interpellées
d’affifter à cette opération, ôc même de la
faire de concert avec les commis.
D É L A I , accordé pour le recouvrement des
droits.
L ’article 14 du titre commun pour toutes les
finances porte : que les fermiers ôc fous-fermiers
ne pourront faire aucune demande des droits
contre les redevables, fix mois après l’expiration,
de la ferme ou fous-ferme ; à moins qu’il n’y ait
exploi.t contrôlé auparavant, condamnation , cédule
, promeffe, convention , où obligation pa£-
fée à leur profit.
D e même les particuliers, qui ont des demandes
à former contre l’adjudicataire des fermes ,
ne peuvent être recevables deux ans après l’expiration
du b a il, quel que foit l’objet de ces demandes
; comme reftitution de droits , loyers de
bureaux ôc greniers , appointemens , vacations
d’officiers ; ôc les inftances intentées contre l’adjudicataire,
pendant le cours de fon bail , font
fujettes à péremption , comme à l’ordinaire , s’il
n’y a interruption. Ces principes font confîgnés
dans l ’article yyy du bail de Force ville.
D É L É G A T IO N , f.. f. qui fignifie en général
fubftitution. Il y en a de deux fortes ; celle qui
eft faite par un magiftrat ou un officier public a
ÔC celle que fait un débiteur.
Dans ce dernier cas , c’ eft une efpèce de cef-
fion ou tranfporr, qui eft fait au profit d’une per-
fonne à qui l’on d o it, en lui abandonnant ce qui
eft dû par une autre. A in lî, pour qu’une délégation
foit valable , il faut le confentement de trois
perfonnes ; fa v o ir , du débiteur qui délégué, de
celui fur lequel on délégué , ÔC du créancier pour
accepter la délégation.
Lorfqffune délégation eft acceptée , il eft dû
deux droits de contrôle , par la raifon que cet
a&e libéré deux perfonnes , ÔC préfente deux dif-
pofitions ; l’ une de fubftitution de débiteur , &
l’autre d’acceptation. C ’eft ce qui a été jugé par
différentes décifions du confeil, rapportées dans
le Dictionnaire des domaines , notamment par
celles des 20 mars 17 4 7 ,8 c 23 novembre 1747.
L a délégation de jouiffance de biens-immeubles ,
de rentes , pour un rems indéfini , étant une aliénation
, le droit de centième denier en eft dû.
Ce principe a été confirmé par décifion du confeil
du 14 feptembre I7y2. Mais lorfque la jouiffance
eft limitée à un certain nombre d’années, pour