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autres fujcts;, deux millions ; d’or pour.'la délivrance
du dauphin 8c du duc d’Orléans.fes enfans,
8c pour faire la guerre à l’Empereur Charles.-
Quint ; en confé-quence le cardinal de Bourbon
offrit pour le- clergé treize, cents mille livres. .
L e même roi ordonna par fes lettres-patentes',
aux baillifs & autres juges-des lieux, de fe faifir
du temporel des églïfes , dont le tiers feroit laiffé
aux chapitres, collèges 8c communautés » la moitié
aux archevêques , évêques , abbés 8c prieurs , 6c
le furplus, porté aux coffres du roi.
Le même cardinal de Bourbon offrit, de la part
du clergé de France, à Henri I I , tenant fon
li t de juftice au fujet des guerres que Charles- ,
Quint méditoit contre la France, de contribuer
de leurs biens, en telle forte que fa majefté auroit
lieu d’être fatisfaite.
Nous avons vu que Charles le Bel avoir permis
( 132,4) aux papes, d’impofer dés décimes. D ’autres
louverains avoient eu la foibleffe de leur accorder
la même faveur ; mais comme celles-ci étoient
devenues fort à charge aux états de la chrétienté
, par Tenlevement dès efpèces , 8c parce que
ces états n*avoient ordinairement aucun intérêt
dans les motifs de Timpofîtion , 8c dans l’emploi
■ des deniers , les princes engagèrent les peres du
concile de Confiance, affemblés en 14 14 , à flatuer
qu’il ne feroit plus levé à l’avenir de décimes pour
le pape , que du confentement général de tous les
prélats : cette claufe leur parut un moyen fur 8c
honnête d’ éconduire les papes ; ils n’ignoroient
pas les difficultés de former ces afïemblées générales
de l’ ég life , 8c ils favoient auffi combien- la
cour de Rome les aime peu.
Le clergé fut peu chargé de décimes pendant
quelque tems, parce que les chofes étoient tellement
balancées par les difpofîtions de cette nouvelle
lo i, que les papes , qui en avoient ci-devant
le vé à leur d ife ré tion n e le pouvoiënt plus fans
le confentement du r o i , ni le roi fans la permit-
fîon du pape , ce qu’ils ne s’accordoient pas volontiers
l’un à l’autre.
L a derniere décime qui eut lieu en France, en
faveur du pape, fut celle que Louis X I accorda
en 14d p ,à la recommandation du cardinal Ballue,
8c elle ne monta qu’à cent vingt-fept mille livres ;
l ’argent à neuf.livres cinq fols lé marc.
J’ai lu dans le manuferit d’un célébré magiftrat,
» que Charles V I I I , tenant fon lit de juftice,
» avoit fait enregiftrer une déclaration pour Paso
liénation du domaine de l ’églife , jufqu’à une
» certaine fomme , qui fut réduite à cent cin-'
» quante mille livre s.; 8c que l’an 1 5*61, 63 ,
•» 68 8c autres années fuivantes, les meubles 8c
» immeubles des églifes avoient été vendus par
» édits de nos ro is , pour les urgentes affaires du
33 royaume ; réfervé aux eccléfîaftiques le pouvoir
» de retirer leurs immeubles , 8c que cependant
sa rentes leurs furent affignées fur les recettes
.» générales 6c le domaine. »
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Enfin, la ftéceffité des affaires de Tétât, ayant
rendu les befoins fréquens, les décimes des papes
cefferent totalement d’avoir lieu., 8c celles du roi
devinrent annuelles 8c perpétuelles, étant plus ou
moins fortes , fuivant que l’état des affaires le
requéroit. Le clergé , plus inquiet de. l’avenir
que de la contribution aéîuelle, crut qu’ il lui
feroit plus avantageux d’en fixer la quotité ;, que
d’être perpétuellement expofé à des demandes arbitraires
; c’ eft pourquoi il fe fournit, Tan 15*16,
à payer par chacun an au roi François Ier, alors
-régnant “ 8c à fes fucceffeurs, une fomme fixe ,
fuivant la taxe qui en fut faite par le préfïdent
Pafchal, d’où cette taxe fut depuis appellée Paf-
chaline.
Mais les peuples èpuifés , ne pouvant fournir
les fecours dont les rois François Ier 8c Henri I I ,
avoient befoin pour réfifter aux armes de Charles-
Quint ; 8c certe.taxe pafehaline étant d’ailleurs
trop modique 3 eu égard à la néceffité des tems ,
8c à la proportion des charges que fupportoient
les autres ordres de Tétât, elle fut fouvent doublée,
8c quelquefois quadruplée ; ce qui détermina enfin
le clergé à faire un nouvel arrangement, pour Je
fouftraire à l’impofition arbitraire , qu’il avoir
cherché à éviter , 8c à laquelle il fe trouvoit encore
expofé malgré fes précautions.
Cette propofition confiftoit aux offres de payer
annuellement une redevance de treize.cents mille
livres pendant fix années, 8c de racheter dans
dix ans, fix cents trente mille livres de» rente ,
au principal de fept millions cinq cent foixante
mille livres , dont l’hôtel-de-ville de Paris étoit
chargé envers différens particuliers qui avoient
prêté de l’argent au roi. Telle eft l ’origine des
rentes fur le clergé. Cette convention fut conlignée
dans un aéle qui reçut le nom de contrat de
Poijfy, paffé en i j 6 l .
Sous la minorité de Charles I X , en 15*80 , il
fut renouvellé avec la claufe de payer, pendant
fix ans, treize cents mille livres , pour fatisfaire
au paiement de douze cents fix mille trois cents
vingt-deux mille livres de rentes dues fur leshô-tels-
de-ville de Paris 8c de Touloufe , 8c le furplus
être employé au rachat de partie de ces rentes*
A l’expiration de ce fécond contrat, il fut renouvellé
le 3 juin 15*86, paur dix années-, 8c Ta
! été tous les dix ans depuis cette époque , fans
autre changement que celui des fommes qui ont
été demandées au clergé.
Ce que Ton peut reprendre 8c blâmer à jufte
titre , dans la levée des décimes , comme dans celles
des tailles , c’ eft l’inégalité de la répartition , qui
devroit être proportionnée au revenu du bénéfice
, mais les plus puiffans ont jeté le fardeau fur
les plus foibles ; ce qui vient en partie de ce
que l ’on a négligé l’exécution de l’édit donné à
Yillers-Cotterets par François Ier, qui, cherchant
à remédier à cet. abus ; ordonna qu’on renom
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vellcfoic de fôrtiS en tems îe pouillé des bénéfices,
parce que les revenus ne font pas toujours les ,
mêmes, 8c qu’il arrive , à la longue , des accidens
qui changent 8c dénaturent la furface de la terre.
M. l’abbé de Saint-Pierre , toujours occupé du
bien de fa patrie, avoit propofé quelques moyens
pour rétablir Tordre 8c la juftice dans cette partie
: en voici le précis.
Il fait une divifion 8c arrondiffement dans les
évêchés, de vingt 8c vingt-cinq paroiffes , les plus
à portée de fe communiquer , dont les curés s’af-
fembleront à l’ordinaire , fous la préfidence du
doyen rural.
Tout bénéficier, dont le bénéfice fe trouvera
fi tué dans cet arrondiffement, fournira , entre les
mains du doyen, la déclaration, affirmée véritable,
du revenu de fon bénéfice ; 8c faute d’y fatisfaire
dans le tems 8c dans la forme preferite, i l ;fera
impofé arbitrairement.
Pendant l’intervalle d’une affemblée fynodale à
l’autre, c’eft-à-dire pendant fix mois , ces déclarations
feront communiquées, par le doyen , à
tous les bénéficiers du royaume qui voudront les
voir ; il recevra leurs obfer varions 8c contredits ,
qui feront rapportés publiquemént à l’affemblée
prochaine , en préfence des, poffeffeurs des bénéfices,
ou de leurs procureurs ; le revenu fera conf-
taté à la pluralité des voix , 8c cette eftimarion
fubfiftera cinq ans , qui eft le tems des affembiées
générales du clergé.
Le doyen 8c les titulaires des quatre plus
confidérables bénéfices du royaume, arrêteront
la répartition de la totalité de la taxe impofée
fur le doyemré, 8C cette répartition fe fèra exactement
au marc la livre du revenu de chaque bénéfice.
L a même opération étant faite dans les autres
doyennés, la chambre eccléliaftique connoîtra fans
peine les doyennés furchargés : l’affemblée générale
verra du premier coup-d’oeil, avec la même facilité
, les diocèfes vexés , 8c il fera facile à l’un
8c à l’autre tribunal d’y remédier avec efficacité
8c fans frais , à la prochaine répartition. •
Cette méthode fîmple, douce , pacifique , éta-
bliroit l’ordre 8c l’union, feroit ceffer les jaloufies,
les plaintes 8c les injuftices innombrables qui fe
font introduites dans ce fubfide , quoique le caractère1
de ceux à qui la diftribution en eft confiée
eût dû l’en préferver 8c la maintenir dans fa pureté
; mais Dieu a permis que l’intérêt, la faveur
8c la vengeance pénétraffent jufques dans les fanc-
is.uaires , comme dans les chaumières des collecteurs.
Maximes générales fur là levée des décimes.
Elles doivent être payées en deniers, 8c non
en fruits, par toutes fortes de perfonnes, ecclé-
fiaftiques , bénéficiers, 8c communautés érigées en
gitre de bénéfice, pqurvu. qu’ejles aient un revenu
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ordinaire êc perpétuel, 8c les penfionnaïres defdits
bénéfices y contribuent à proportion de leurs
penfions.
Les poffeffeurs des bénéfices font obligés de
payer leurs décimes, fauf leurs recours contre
leurs prédécefteurs, ce qui s’étend à deux ans ,
quand le bénéfice vaque par mort, 8c à trais
ans, quand c’eft par réfignarion.
Les bénéfices compofés de biens roturiers affu-
jettis à la taille , font exempts de décimes dans les
pays de taille réelle.
Ceux qui portent peu de revenu, 8c font pofle-
dés par des eccléfîaftiques pauvres, les hôpitaux,
maladreries 8c autres maifons pieufes, de même
que Tordre de Saint-Jean de Jérufalem, 8c les
freres prêcheurs, font exempts de décimes.
Les bénéficiers ne peuvent être contraints en
leurs perfonnes , faute de paiement de décimes , ni
fur le corps des terres qui compofent le bénéfice ,
mais feulement fur les fruits 8c revenus.
Les- évêques ne fauroient être pris à partie.
Les fermiers des terres 8c revenus eccléfîaftiques
peuvent être contraints ail paiement des décimes,
comme pour deniers royaux.
Les receveurs dés .décimes peuvent, faute de paiement
par les fermiers , faire procéder, à nouveau’
b a il, au plus offrant, 8c défenfes d’empêcher les
fermiers judiciaires.
Les économes peuvent être contraints par em-
prifonnement, nonobftant leurs prétendus frais.
Faute par les curés de payer les décimes , feront
établis des commiiïaires , qui jouiront jufqu’à ce
qu’il y ait deniers. 1
Le gros des bénéfices fera arrêté pour les décimes
3 8c n’en fera donné main-levée qu’ en payant.
Saifies 8c exécutions , faites pour les décimes ,
font privilégiées à toutes, dettes.
. Défenfes de faire aucune levée fur les eccléfîaftiques
, fans la permiffiori du roi.
Il ne fera donné main-levée de la faifîe des revenus
des eccléfîaftiques, qu’en confîgnant ou donnant
caution.
Défenfes à la cour des aides 8c élus , de con-
noître des décimes. |
« Il a été trouvé étrange par plüfîeurs grands
55 perfonnages , dit M. Le Bret , que les rois
» aient abandonné la juridiction, même en dernier
» reffort, de tous les procès 8c différends qui
» arrivent entre les bénéficiers , receveurs 8c com-
» mis , tant pour raifon de l ’impofition , que de la
55 perception 8c difpenfation des deniers , d’autant
55 que la connoiffance de tous ces droits , 8c des
55 comptes qui s’en rendent, devroient appartenir
55 iaux officiers du r o i , par le grand intérêt qu’il
50 a de favoir combien 8c quelle forte de deniers
. 55 fe lèvent dans fon royaume , ce qu’ ils devien-
» tient,. 8c comment ils font ménagés. Il y auroit
53 donc deux chofes à rectifier dans cette partie s
35. pour le bien 8c l ’avantage des redevables , 8c
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