
66 8 D R O
des domaines & droits domaniaux, lefquelles feront
chargées des: recouvremens détaillés dans la table
ci annexée, d’après les principes établis dans le
préfent règlement.
Fait au confeil d’Etat du roi , fa majefté y
étant, tenu à Verfailles le neuf janvier mil fept
cent quatre-vingt. »
D r o i t s MANUELS , droits dépendans de la
ferme des gabelles , ci-devant perçus par les officiers
du grenier à fel , ÔC actuellement apparte-
nans au roi. Il faut distinguer les droits manuels
en pays de grandes gabelles , ÔC ces droits en pays
de petites gabelles.
Dans les premiers feras, de l’établiffement des
gabelles, les t/roirs impofés fur le fel étoient perçus
par des grenetiers qui comptoient de leurs recettes
à la chambre des comptes, ôc'donc les opérations
étoient furveillées par des officiers qui , en raifon
de la nature de leurs fondions , étoient appellés
contrôleurs.
Ces différons officiers, à qui l’on avoir d’abord
accordé des gages proportionnés à l ’étendue de
leur travail , furent poftérieurement autorifés à
lever , fur tout le fel qui feroit vendu dans les
greniers des. droits qui , en raifon de ce qu’ils
les percevoient par leurs mains, furent appellés
droits manuels.
Ils conferverent la jouiftànce de ces droits juf-
q.u’à l’époque où les droits de gabelles furent affermés
; mais les befoins d,u gouvernement ayant
enfuite fait augmenter le nombre des officiers dans
chaque grenier , on trouva plus expédient d’au-
torifer ceux de nouvelle création à percevoir
, comme les anciens , quelqùès droits fur le
fe l, que de leur accorder des -gages. Ces droits
fe multiplièrent fi çonfidérablement que pour
faire cefîcr les difeuffions qui s’élevoient journellement
, à leur oceafion , entre les redevables &
les officiers autorifés à les. percevoir , l’arrêt du a i mars 1664 ordonna qu’à l’avenir ils feroient
levés avec ceux impofés au profit du roi, parles
receveurs des greniers , lefquels compteroient en-
fuite à chaque officier, de la portion qui lui ap-
partiendroit.
Les différens droits manuels que les officiers des
greniers percevoient en 1668,furententiëremcntfup-
priméspar l’édit du mois de feptembre de cette année,
qui fubftitua un prix fixe à tous ceux qui étoient
précédemment impofés fur le fel; pourindemnifer
les officiers des greniers , des attributions dont
il les privoit, cet édit leur accorda des gages qu’il
régla aux deux_ quarts, moins un dixième,"du produit
des droits qu’ils avoient manuellement perçus
pendant l’année 1664.
Les titres y & 6 de l’ordonnance du mois de
jnai 1680, adopteïent les difpofitious de c*t édit
D R o
fur la fixation du prix du fel en chaque grenier, ÔC
à.l’époque du là.publication de cette ordonnance,
il n’étoit perçu furie fel, aucuns droits en faveur
| des officiers des greniers.
Les chofes fe maintinrent dans le même état
; pendant plufieurs années ; mais la guerre dan»
laquelle Louis X IV fe trouvoit engagé en 1691 ,
: l’ayant contraint de recourir à des opérations extraordinaires,
pour fe procurer les moyens de la
foutenir , l’édit du mois de mai de cette année,
créa de nouveaux droits manuels réglés à treize lois
fîx deniers par minot.
Sui vant le préambule de cet édit, le roi fe décida
d’autant plus facilement à l’établiffcment qu’il
'ordonnoit, qu’il fut repréfenté à fa majefté que le
produit de la ferme des gabelles qui formoit l’une
des branches les plus importantes de.fes revenus,
dépendoit efientiellement des foins des officiers des
greniers , ôc que ces officiers rempiiroient avec plus
d’exaCtitude les devoirs de leurs charges , lorfque
leur intérêt perfonnel les-exciteroit à s’occuper
effentiellemenc des moyens d’améliorer les ventes.
II ordonna au furplus, que des treize fols fix deniers
dont le prix de chaque minot de fel étoit
augmenté, neuf fols fix deniers feroient aliénés
aux juridictions des greniers qui étoient alors, dans
tous les lieux où la réunion avoit pu s’effectuer ,
unies aux élections , & que les quatre fols reftans
feroient aliénés aux mefureurs. Il ajouta que dans
le cas où les officiers ôc les mefureurs n’auroient
pas acquis dans un délai déterminé, la portion
refervée à chacun d’eux, toutes perfonnes feroient
admifes à en faire l’achat ; enfin , il fut dit que
ces droits feroient manuellement perçus par ceux
qui les auroient acquis , à moins qu’ils ne préfé-
raflènt d’en faire faire la levée par les receveurs
des greniers , qui leur compteroient enfuite de leur
produit.
L ’édit dont il eft queftion fut fuivi d’un grand
nombre d’arrêts du confeil dont il ne fera pas
inutile de rappeller ici les difpafitions.
Celui du ix juin 1691 , ordonna que dans le*
greniers d’impôt , les nouveaux droits manuels
feroient perçus par les collecteurs fur les redevables
, foie que le fel d’impôt eut été levé , foit
qu’il n’eût pas été levé en totalité pour l’année
courante ; ôc afin qu’il ne pût s’élever à cet
égard des difeuffions, le même arrêt régla que fur
le total de l’impôt de l’année , il feroit payé par
les redevables aux colleCleurs-, fept fols q-uatre
deniers par minot, pour tenir lieu des treize fols
fix deniers exigibles-, à. compter du 1 y juin..
Un fécond arrêt du même jour ordonna que
les receveurs des greniers qui feroient la levée-
des nouveaux droits .manuels , ôc les officiers qui %
après les avoir acquis , les percevfoient par eux-
mêmes , jouir oient du fort denier où il fe rea»
contreroit.
D R o
Un troifieme arrêt du même jour commit Imbert
Mazel pour faire la vente des treize lojs fix deniers
aliénés aux officiers des greniers Ôc aux
mefureurs , avec la claufe qu’il jouiroit de ces
droits jufqu’à ce qu’il les eût vendus.
Celui du xz feptembre 1.691 , confirmant la délibération
que les officiers du grenier de Paris
avoient prife, pour s’affurer la facilité d’acquérir
les neuf fols fix deniers à eux deftinés par l’édit
du mois de mai 1691 , ÔC par laquelle ils avoient
affeCté leurs offices , gages ÔC attributions au
paiement des fortunes qu’ils emprunteroient , en
preferivit l’exécution.
L’arrêt du xx mars 169X régla que les nouveaux
droits manuels ne feroient pas payés par les
habitans des villes de franchife qui ne levoient
pas au grenier du fermier , le fel néceffaife à leur
confommation , en ajoutant qu’ils feroient acquittés
par ceux de toutes les autres villes de franchife.
Un autre, arrêt du premier avril.fuivant , ordonna
que ceux des officiersdes greniersqui feroient
perfonneilement l ’acquifîtion des neuf fols fix deniers
deftinés à la juridiction dont ils feroient
membres, feroient déchargés de toute folidité pour
l’achat en corps du furplus.
Celui du x feptembre de la même année , déclara
commun aux officiers du grenier d’Autun, & de là
chambre de Montcenis , l’arrêt du xx feptembre
1691 , cônfirmatif de la délibération prife par
les officiers du grenier de Paris ; ôc le 9 juin 1698,
on autorifa généralement les délibérations prifes
par les officiers des juridictions des greniers & des
élections, à l’effet d’emprunter les fommes dont
ils auroient befoiri pour faire l’achat des neuf fols
fix deniers de droits manuels , à eux aliénés par
l’édit du mois de mai 1691 ; on en ordonna l’exécution,
pourvu qu’elles euffent été panées à la
pluralité des voix, Sc qu’en conséquence les offices,
gages Sc droits defdits officiers, ainfi que leurs autres
biens, refteroient affeCtés au paiement des
fommes par eux empruntées.
Le 7 avril 1693 j uil autre arrêt ordonna que
dans un mois, à compter du jour de la lignification
qui leur en feroit faite, les officiers des greniers
qui n’avoient pas encore acquis les treize
fols fix deniers à eux attribués par l ’édit du mois
de mai 1691, feroient tenus de payer,, pour en
jouir , les fommes pour lefquelles ils avoient été
compris dans les rôles arrêtés au confeil , finon
qu’ils y feroient contraints; Sc l’année fuivante,
le x6 janvier, il fut enjoint aux receveurs des
greniers entre les mains defquelles , Mazel, chargé
du recouvrement de la finance des droits manuels,
faifiroit les gages ou rétributions appartenant aux
officiers qui n’auroient pas payé les fommes pour
lefquelles ils auroient été portés dans les rôles
arrêtés au confeil , de lui remettre le montant
defdits gages Sc rétributions.
D R O 669
Pour ne rien omettre de ce qui concerne les
droits manuels de 1691,. on ajoutera que l’arrêt du
13 juillet 1694 > défenfès aux officiers des greniers
de les exiger fur les fels de franc-falé pour
lefquels ils expédieroient dès,certificats de non-
livraifon , à peine de conçuffion.
Les cirçonftances du befoi.n où l’on s’.étoit
trouvé en 169.1., s’étant renouvellées en 1694 , o.n
ufa, des mêmes reffources ; création d’offices de
l’efpèce la plus bizarre , avec des attributions ,
emprunts , &c. L ’édit du mois d’oClobre ordonna
que les juridictions des greniers fôroient défunics
des élevions ; il établit des juridictions particulières,
tan,s dans les lieux où i’utiicm s’étoit effectuée
, que dans les chambres à fel qui fubfiftoienc
alors ; en même tems , pour affurer le paiement des
gages dès officiers, il fut mis une augmentation cje
vingt fols par minot de fé l, en. fus du prix réglé
par les ordonnances ,. pour que la moitié en fût
aliénée aux officiers chargés de la percevoir manuellement.
Nicolas Michault fut commis pour faire la vente
de ces dix fols de nouveaux droits manuels , ÔC
il lui fut permis d’en faire provifoircment la perception
à fon profit.
Comme l’enregiftrëment de l’édit foufiroit des
difficultés, il fut ordonné,, par arrêt du xy du
même mois d’oCtobre , que la perception des
vingt fols d’augmentation par minot, feroit faite
tant fuir le fel d’impôtvôc de vente volontaire ,
que fur celui de privilège ou gratification , par les
commis de Pointeau , adjudicataire des gabelles ,
à compter du premier novembre fui vant ; & la
déclaration du 14 décembre fui-vant, régla que
ceux qui lèveraient aux parties cafuclies , les
offices créés dans les greniers, par celui du mois
d’oCtobre précédent, feroient libres de prendre ,
foit dans les gages , foit dans les dix fols des
droits manuels, telle portion que bon leur fcmblc-
roit ; cette même déclaration attribua le'titre de
confeiller du roi aux procureurs du roi des juridictions
des greniers.
Comme Michault avoir traite de toutes les
charges créées par l’édit d’oCtobre , il fut auro-
rifé , par arrêt du même jour 14 décembre , à
jouir en entier des vingt fols par minot, dont
le même édit aVoit ordonné la levée par augmentation
, pour tenir lieu des gages attribués aux officiers,
ÔC des droits manuels qu’il leur avoit aliénés.-
Le 18 janvier iC>9y, il fut dit que ceux qui ,
lors de la vente faite à l’cnchere , des charges dont
il s’agit, les avoient achetées à un prix fupérieur
à celui qui étoit compris dans les rôles arrêtés
au confeil , tant pour la valeur des gages , que
pour la portion des droits manuels aliénée , feroient
payés de gages relatifs à l’excédent ; ôc il fut enjoint
aux receveurs des greniers, chargés de percevoir
l’augmentation de vingt fols par minot ,
de payer aux acquéreurs des droits manuels , le