
» naircs, que par ceux des élevions , greniers
» à fe l, traites 8c autres, en cas de conflit pour
3» la compétence, envoyées incèffamment au greffe
33 de notre confeil , pour y être, les parties,
-33 réglées de juges ; cependant fera l’inftrudion !
33 du procès, continuée jufqu’au jugement défias
nitif, par nos juges des élections , greniers à
sa fe lj traites , 8c autres juges de.nos droits , 8c
» fera furfis à l’exécution du jugement, jufqu’à
ao ce que la compétence ait été réglée ; 8c feront
>3 les juges qui auront entrepris fur leS autres ,
33 outre ï ’interdiéUon , condamnés en mille livres
>3 d’amende. »
La févérité de ces dlfpofitions eft frappante ;
elle a en vue de prévenir , plutôt que de punir,
les conflits qui pourroient s’élever entre les juges
ordinaires 8c ceux des fermes. En matière, criminelle
, les conflits de jurifdiétion font d’autant plus
dangereux, qu’ils arrêtent le cours de la juftice,
dont l’effet eft d’autant plus fur, qu’il eft plus
prompt ; qu’ils occafionnent le dépériflement des
preuves , §c caufent aux parties civiles des frais
inutiles : circonftanccs abfolument contraires aux
principes établis par l’ordonnance criminelle de
1670, qui tendent à la plus grande célérité pof-
lïble dans l’inllrudion des procès criminels.
Au relie , la préférence que cet article accorde
aux juges des fermes , pour l’inftrudion , fur les
juges ordinaires, en cas de conflit, eft fondée fur
la maxime que le juge qui fait exception doit
toujours avoir la préférence, non-feulement parce
que fa compétence exige une faveur particulière,
mais auffi parce qu’il a la prévention pour lui ;
étant d’expérience que les conflits (naiffent toujours
de la part des juges qui font dépouillés.
« Article 38. Pour l’exécution des trois ar-
33 ticles précédens , 8c la validité des exercices
33 &. procès-verbaux, fera mis à la diligence 8c
33 aux frais des fermiers 8c fous-fermiers de nos
33 droits, un tableau, dans un lieu éminent de
33 chaque greffe des élections , greniers à fe l,
33 traites 8c autres , dans lefquels feront inferits ,
>5 en gros caractères, les noms 8c furnoms des
» commis, gardes, 8c autres ayant ferment en
» juftice , employés dans l’étendue de chaque
» jurifdiction. 33
L ’objet de ces difpofitions avoit été que les
employés attachés à chaque partie des fermes ,
puffent être connus du public 8c des juges ; mais
il réfultoit de cette police , que les employés
d’une ferme , devenoîent inutiles pour les autres,
8c que leurs fondions étoient reflreintes à l’étendue
du territoire de la jurifdidion dont ils dé-
pendoient. D ’ailleurs cette police ne pouvoir
s’obferver facilement d’après les changemens continuels
que le bon ordre exigeoit parmi les employés;
auffi elle fut réformée par l’arrêt du confeil du
17 août 1683 , qui ordonna que les employés tra-
vailleroienr pour toutes les parties des fermes. La
déclaration du premier août 1711 , concernant la
ferme du tabac, contient de même une difpofition
précife fur cet objet.
Art. 39. 33 Enjoignons aux commis de mettre
33 au dehors fur la porte du bureau ou autre lieu
» apparent, les tableaux ou inferiptions conte-
33 nant en général les droits de la ferme pour la
33 recette ou contrôle defquels le bureau eft établi;
33 leur enjoignons pareillement de mettre dans le
33 bureau en un lieu apparent, un autre tableau
33 contenant un tarif exad de~ tous les droits, à
30 peine d’amende arbitraire , dépens , dommages
33 8c intérêts des parties.
On voit par ces difpofitions, que , fi d’un côté
les commis des fermes ont été favorifés, par des
privilèges 8c des exemptions des jurifdiétions ordinaires
, de l’autre, on leur a impofé des obligations
propres à inflruire le public, 8c des lieux
où il a des droits à acquitter 8c de leur quotité
, afin, de prévenir l’ignorance 8c la fürprife
dont les commis auroient pu abufer.
L’affiche du tarif des droits dans le bureau , a
été ordonnée de nouveau par l’article 6 du titre 14
de l’ordonnance de 1687 ; mais c’eft le fermier
qui en eft chargé , 8c non pas fies commis. On doit
remarquer ici qu’en 1687, lors de la publication
de l’ordonnance , fur le fait des cinq groffes fermes,
M. de Colbert, dont elle porte le, nom ,
parce qu’il en avoit fans doute fait rédiger le,s
articles principaux , 8c dans un efprit femblable
à'celui qui avoit didé l’ordonnance de 1681, étoit
mort depuis quatre ans ; que cette nouvelle injonction
d’avoir en chaque bureau, pour le public,
un tarif des droits , femble moins une précaution
qu’une inattention échappée au rédacteur de cette
ordonnance, en ce qu’elle fuppofe un tarif im-
i primé en placard ou pancarte; opération ou impraticable
à l’égard du tarif de 1664 ? tr0P étendu
pour recevoir une pareille forme , 8c déjà changé
par plufieurs règlemens intervenus depuis fa publication
; ou inutile fi cette forme lui étoit donnée
, puifqu’il falloir alors employer des caractères
fi petits, que ce tarif devenoit confus 8c illifible.'
L ’impoffibiiité d’afficher aujourd’hui *le tarif des
droits eft bien plus grande encore, car le plus
grand emplacement ne fuffiroit pas pour recevoir
les titres de tous lés règlemens qui ont modifié
, augmenté 8c réformé la perception , 8c dont
le nombre eft très-confîdérable.
Il fe préfente un moyen fort fîmple de fuppïéer
à l’affiche du tarif dans' les bureaux , 8c dont l’effet
feroit également d’inftruire les redevables de la légitimité
de la perception; c’eft d’ordonner par un
règlement exprès 3 que chaque receveur fera tenu
de rappeller dans l’acquit ou quittance qu il délivrera,
le titre fur lequel la perception qui s’y
trouvera comprife , fera fondée.
L’ordonnance de 1687, au titre 14 , contient
encore plufieurs chapitres qui traitent du choix
des commis 8c gardes, de leur âge qui doit être
de 2.0 ans, de leur preftation de ferment , de la
faculté qui leur eft accordée de faire des vifites ,
de fuivre, vérifier 8c faifir les marchandifes paf-
fant en fraude des cinq groffes fermes, dans les
provinces réputées étrangères, du pouvoir de
verbalifer 8c donner affignation dans leurs procès-
verbaux ; 8c enfin, des charges du fermier envers
fes commis dont il eft civilement refponfable
dans P exercice de leurs commiffions , fauf fon recours
contre eux ÔC leurs cautions. Il fuffit d avoir
indiqué ces différens objets qui font, pour la plupart,
confirmés par les articles ^éo, ydi , $62 ,
8c fui vans , du bail des fermes fait à Forceville,
qui eft d’une exécution générale ; 8c par l’arrêt
du confeil du 12 mars 1783. Nous devons feulement
ajouter ici que de même qu’on peut être
intéreffé dans les fermes 8c fous-fermes des droits
du roi , fans déroger à la nobleffe, on ne déroge
point non plus par l’exercice d’une commiflion
dans les fermes 8c fous-fermes , quelle qu’elle foit. J
Cette queftion a été jugée par un arrêt de la cour
des aides du 22 décembre 1676 , en faveur des
commis de la partie des gabelles.
Quoique le nom de commis convienne généralement
à quiconque a une commiflion pour agir en
. faveur des intérêts d’un autre , cependant il s’applique
plus ‘ particulierèment aux employés des
bureaux, à ceux qui le font-dans les aides
Les employés des brigades font diftingués par
le nom de gardes , parce qu’en effet ils font
chargés de la garde de certains poftes, d’une
frontière , d’un lieu fous le commandement d’un
capitaine général ; d’ailleurs ces fonctions exigent
moins dé calens 8c de qualités.
Voyti C apitaine g é n é r a l , Gardes .
Dans toutes les parties des fermes , il exifte
un ordre graduel de commis qui a pour objet
d’exciter parmi eux le zèle -6c l’émulajùon , en
préfentant à tous une perfpedive d’avancement
8c de fortune ; ainfi , dans les aides , les premières
fonctions font celles des commis aux exercices--dans
une ville ; ils deviennent enfuite commis à cheval
dans un département de campagne , puis receveurs
d’un femblable département ; contrôleurs des commis
aux exercices dans une ville , contrôleurs am-
bulans dont les opérations s’étendent fur plufieurs
élevions , pour y furveiller tout ce qui concerne
les aides ; enfin , directeur ou receveur général
dans le lieu qui eft le fîège de l’éledion,
Voye% Aides . :
Dans les domaines, il fe trouve moins de gradations.
Un commis furnurnéraire, paffe contrôleur
des ades dans un bureau , 8c devient enfuite inf-
pedeur, vérificateur, contrôleur ambulant 8cdirecteur.
Mais comme il exifte une grande différence
de traitemens 8c d’émolumens entre la recette
d’un bureau 8c d’un autre, on fait paffer les fujets
fucceflivement d’un bureaù valant trois ou quatre
cents livres à celui qui en yaut le double, le triple ,
8c enfuite aux fondions d’infpeéleur ou de vérificateur,
8cc. 1
Les fermes générales, dénomination par laquelle
on entend la partie des gabelles , des traites 8c
du tabac., ne préfentent que deux claflès de commisfupérieurs
pour ces différentes fermes.. Ce, font
les contrôleurs généraux des fermes, les ,1-eceVeurS
généraux 8c les diredeurs.
Chacune de ces fermes a des employés qui lui
font particuliers, 8c qui concourent à fon exploitation.
Ainfi les gabelles ont les commis à la def-
cente des fels, les receveurs 8c contrôleurs des
greniers à fe l, les radeurs ou minotiers, les r-e-
gratiers.
La partie des douanes a des receveurs , des
contrôleurs , des vifiteurs, des emballeurs.
Celle du tabac a fes raanufadures, qui ont des
infpedeurs , des contrôleurs 8c. des ouvriers , ou
hommes de peines , qui participent aux privilèges
des commis ,* enfuite dès receveurs ou entrepofeurs-
généraux , qui fourniffent du tabac aux entrepo-
feurs particuliers, 8c ceux-ci, aux débitans.
Les capitaines-généraux, les brigadiers 8c fous-
brigadiers qui commandent des divifîons de cinq,
fept ou neuf hommes , qui font les gardes des
fermes ou archers des gabelles, travaillent à la
confervation de toutes les parties , fous les ordres
des contrôleurs 8c directeurs-généraux des fermes.
oyez ces différens mots.
Suivant l ’article 11 de la déclaration du 2$
août 1729 , & l’arrêt de la cour des aides de
Paris , du 8 août 1740 , les commis ou employés
actuels , 8c ceux qui l’ont été, font fujets à la
peine des galères , 8c à cinq cents livres d’amende,
s’ils font pris faifant le'commorce de faux fel ou
de faux tabac , ou convaincus d’y avoir participé.
L’article 10 du titre 1 7 , avoit prononcé la peine
1 de mort a mais cette difpofition a été mitigée
par la déclaration qu’on vient de citer.
f^oye^ C ollusion.
Tout divertiffement de deniers au-deflous de
troisi mille livres, eft fujet à la peine de mort,
d’après les arrêts des cinq mai 1690, 3 février,
8c 4 mars 1720.
Ceux qui ont fabriqué ou fait fabriquer de faux
regiftres , qui auront délivré de faux extraits ,
ou contrefait les fignatures des juges , font dans
le cas de la même peine.
Le décret d’ajournement perfonnel ne fufpend
pas les commis de leurs fondions. L ’article 11 du
titre $ de'l’ordonnance du 21 juin 1680 , porte,
qu’apçrès avoir prêté interrogatoire en la manière
accb'itumée, les commis aux aides continueront
leurs fondions, fans qu’il foit befoin d’aucun jugement
; 8c l’article 18 du titre commun porte, que
ce qui a été ordonné pour les droits d’aides , fera
exécuté pour les autres droits.
Tout commis chargé de recette , qui a négligé
d’enregiftrer les droits qu’il a reçus, eft , par ce