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y> pour l’utilité , toujours infép arable dp celui des
y> particuliers-; fa,voir, de rétablir i’égajité dans
l ’impôt, de la maniéré propofée par M. l’abbé
» de Saint-Pierre , ou telle autre plus avanta-
» geufe que. l’on ppurroit trouver , ÔC mettre ,
» dans la main du roi , la, connoiffance de tous
yy les procès ôc difl£rends qui peuvent furvènir ,
» à l’occafion de la perception Ôc difpenfation des
» deniers qui s’impofent fur le clergé. »
Nous ajouterons ic i , pour bien établir l’état
actuel des décimes , qu’ il faut diftinguer les anciennes
, les décimes ordinaires , ou décimes du
contrat, c’eft-à-dire , qui dérivent du contrat de
Poiffy , des extraordinaires.
Les anciennes décimes font levées annuellement
fur tous les membres du clergé , tant du premier
que du fécond 'ordre, chacun félon le revenu de
leurs bénéfices ; on peut- en voir le tableau par
diocèfe , au mot C L E R G E .
Les décimes extraordinaires, félon l’ufage pré-
fen t, font de deux fortes. Les unes font des importions
annuelles, comme.les décimes ordinaires,
quoiqu’elles aient une origine différente ; les autres
font les dons gratuits , que le clergé paie.au
roi tous les cinq ans , Ôc de tems en tems, félon
les befoins de l ’état. ’
Le contrat , que le clergé paffe avec le roi ,
pour les anciennes décimes, ou rentes, qu’il eft obligé
de paye r, fe renouvelle , comme on l ’a obfervé,
tous les dix ans ; & les autres fubvendons , ou
décimes extraordinaires , font accordées Ôc réglées
par un contrat féparë , qui fe çàffe tous les cinq
ans , ou plus foüyent. Voyç% C L E R G E .
L ’impofition des décimes 6c autres fubventions,
tant ordinaires qu’ extraordinaires * ne peut être
faite fur les membres du c le rg é , qu’en vertu de
lettres - patentes dûment enregistrées.
La répartition générale fe fait fur chaque diocèfe
, dans l’affemblée générale du clergé , 6c le
bureau, dioçéfain , ou la chambre des décimés ,
fait la répartition particulière. Ces bureaux dio-.
céfains . ont. été établis par lettres-patentes, fui-
vant les conventions du contrat de ié x y .
Chaque diocèfe en général , 6c chaque bénéficier
en particulier, eft iinpofé fuivant la proportion
du département fait en i y i 6. Les bénéfices
qui avoient été omis dans ce département , ou
qui ont été établis poft.érieurement , font taxés
-en vertu d’un, édk de 1 6 0 . 6 6c les nouveaux
çouvens o.u monafteres , d’après l ’édit de
Ce, qui eft impofé en conformité de ces règle -
mens, doit être à la décharge des curés les plus
chargés. A l’égard des bénéfices qui fe trouvent
annexés à d’autres., ou à, des communautés , ils
font taxés a u ‘chef-lieu , même pour ceux qui font
fttués dans, des provinces qui ne font pas partie-
du clergé de France, Ôc ne paient pas de décimes ;
à moins que ces bénéfices, ne foient employés 6c.
taxés féparenient au rôle des décimes ordinaires-,
fuivant le département de 1641 , rectifié en 1646.
Les hôpitaux , les maladreries, les fabriques des
églifesv les communautés de mendians, 6c quelques
autres communautés de nouvelle fondation, ne font
point compris dans les rôles, des décimes ordinaires
; mais ils le font quelquefois dans ceux
de l'a fubvention extraordinaire , fuivant ce qui
eft porté dans les contrats pafles avec le roi.
Le corps du clergé exempte quelquefois des
décimes , les eccléfiaftiques, qui font fils des chanceliers
de France ou de miniftres d’état ; mais c’ eft
toujours avec la claufe : fans tirer à conféquence.
Les décimes ont lieu dans tout le royaume >
excepté dans les évêchés de M e tz , Toul , V e r dun
6c leurs dépendances , l’Artois , la Flandre ,
la Franche-Comté, PAlface 6c le Rouffillon.
.Entre les. pays qui ne font pas fujers aux décimes
j il y en a quelques-uns, où les eccléfiaftiques
fe prétendent exempts de toutes impofîtions ; d’autres
où ils paient quelques droits. En Artois, par
exemple , l’impofition fur les fonds eft du centième
qui fut établi par les Efpagnols , en 1569. Dans
les befoins extraordinaires de l’état , on double
6c on triple, ce droit. Les. eccléfiaftiques féculiers
6c réguliers le paient comme les laïques ; mais
ils ne le paient jamais que fîmple.
Dans le Hainault , les eccléfiaftiques font fu-
jets à tous les droits qu’on leve fur les fonds ,
fur les beftiaux 6c fur les denrées.
A Lille , le clergé 6c la nobleffe accordent ordinairement
au roi le vingtième ôc demi des biens
qu’ils font valoir par leurs mains.
Il y a quelques provinces du nombre de celles
où les décimes ont lieu , qui font abonnées avec
le clergé à une certaine fomme, tant pour les dé-
cimes ordinaires , que-po.ur les fubvention s extraordinaires.
Les curés à portion congrue ne pouvoient, fuivant
la déclaration de 1690 , être taxés qu’à cinquante
livres de décimes, 6c pour les autres fub-
ventions > ils en étoient fufceptibles dans la proportion
> mais , fuivant le contrat pafle Iq 27 mai
1742 , ils ne peuvent être taxés que jufqu’à
foixante livres par an , pour toutes impofîtions
généralement quelconques , faites en vertu des
précédentes délibérations ; à moins que les curés
ou vicaires perpétuels n’aient des novales ou vertes
dîmes , auquel cas ils peuvent être augmentés,
félon la prudence 6c confcience des archevêques ,
évêques & députés des bureaux diocéfains , fans
aucun recours contre les gros décimateurs.
On peut demander à un bénéficier trente années
de décimes, ordinaires 6c extraordinaires, lorf-
qu’ elles font échues de fon tems. Ses héritiers en
font pareillement tenus ; mais s’il y a trois années
confécutive? , les années antérieures font cen-
fées, 'payées., à moins qu’il n’y ait des pourfuites
commencées à ce fujet.
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Les fuccefleurs à un bénéfice peuvent être contraints
de payer trois années de décimes, tant ordinaires
qu’extraordinaires, échues avant leur prife
de poffeffion , fauf leur recours contre l’ancien titulaire
ou fes héritiers ; mais on n’en peut demander
que deux au pourvu d’après le décès.
Les décimes fe paient en deux termes , février
6c oélobre ; 6c faute de payer à l’échéance , l’ intérêt
des fortunes eft dû par le contribuable au
denier feize , à compter du jour du terme ; d’autant
que le receveur particulier eft lui - même
obligé , en cas de délai , de payer de fon côté les
intérêts au receveur-général du clergé.
La répartition des décimes extrordinaires fe fait
fur les diocèfes 6c bénéficiers, félon le département
de 1041. Ceux qui ont des penfîons fur des
bénéfices, font tenus de contribuer aux fubvenrions
extraordinaires, fur-le pied qui eft réglé par l ’af-
femblée générale , 6c ce taux change quelquefois.
Aucun concordat ne peut difpenfer de cette contribution
, excepté pourries curés qui ont réfigne
au bout de quinze années, ou à caufe dé quelque
notable infirmité.
Les faillies pour décimes font privilégiées , ôc
dans la diftribution des deniers, le receveur des
décimes eft préféré à tous oppofans ôc faififfans ,
excepté pour ce qui concerne le fervice divin.
Pour ce qui eft des perfonnes prépofées à la
levée des décimes ordinaires ÔC extraordinaires ,
la recette des décimes papales , dans le tems que
nos rois les permettoient, fe faifoit par des perfonnes
commifes par le pape.
A l’égard des décimes, aides , fubventions ou
fubfides que nos rois ont, en divers tems , levés
fur le clergé , la recette- s’en faifoit anciennement
par des collecteurs 6c fous - colle&eurs qui
n’étoient pas des officiers en titre , mais des pré-
pofés à cet effet par le roi ; ils avoient le pouvoir
d’ établir des fergens pour contraindre les
redevables, ÔC les receveurs aétucls des décimes,
jouifîènt encore de cette faculté.
Il étoit quelquefois permis aux évêques de
faire eux-mêmes la répartition 6c la levée des
décimes, aides 6c ‘autres fubventions dans leur
diocèfe. On a vu que les évêques d’Angers 6c
du Mans furent chargés de ce foin par le roi
Jean. Le même fouverain autorifa les ordinaires
à faire lever par leurs mains, un fubfide convenable
, fur les bénéfices non-taxés , 6c il accorda
aux eccléfiaftiques , le privilège de ne pouvoir
être contraints au paiement de leur contingent
, que par les bras de l ’églife , mais avec
réferve d’y pourvoir, s’il y avoit négligence de
la part de l’églife.
Les receveurs des décimes & autres fubventions,
n’ont été que par com.miffion , jufqu’au tems de
Henri II ; mais ce Prince , par édit du mois de
juin 1SS7 ■> créa dans chaque ville principale des
archevêchés 6c évêchés du royaume', un rece-
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veur en titre d’ office des deniers extraordinaires
6c cafuels,. 6c notamment , des dons gratuits ôç
charifatifs , équipolens à décimes , ôc par les le ttres
de juffion, donnée pour l’enregiftrement , ÔC
les qualifia de receveurs des décimes.
Il leur attribua , pour tous gages 6c droits , un
fol pour livre., qui feroic levé fur les eccléfiaftiques
, outre le principal des décimes. Préfente-
ment, les' receveurs diocéfains n’ont que trois deniers
pour livre de leur recette , quand l’impo-
fition des décimes extraordinaires eft à long terme,
6c fix deniers pour livre , quand î’impofition fe
paie en. deux ou trois ans.
Ces offices furent fupprimés au mois de-mars
1 y y 9 , en-fuite rétablis par édit de janvier 1 / 7 2 ,
puis de nouveau fupprimés fur les inftances du
clergé , qui les rembourfa fuivant la permiffion
que le roi lui en avoit donnée , ainfî qu’il eft
énoncé dans l’édit du 14 juin 1 $7$. Par ce dern
ie r , Charles IX crée de nouveau, dans chaque
diocèfe, des receveurs des décimes, dont il laiffe
la nomination aux évêques ; en même tems , il
permet au clergé de chaque diocèfe d’acquérir ces
charges , pour Içs faire exercer par perfonnes à
fon choix, ÔC de rembourfer ceux qui en auront
été pourvus.
U n édit du mois de février iy88 établit un receveur
particulier des décimes , alternatif ; ÔC en
1628 , un autre édit du mois de juin en créa un,
triennal.
Tous les receveurs des décimes furent fupprimés
par arrêt du 28 oélobre 1719 , 6c mis en
commiffion jufqu’en 172 $ qu’on rétablit un receveur
dioçéfain , en titre d’office.
Ces receveurs ont des provifions ils donnent
caution devant les tréforiers de France ; ils font
exempts- du marc d’or , du quart denier , de la
confirmation d’hérédité, des recherches des chambres
de juftice , de toute taxe fur les gens de
finance, de taille Ôc de logement de gens de guerre.
Quoiqu’ils foient vraiment officiers royaux , on
les regarde cependant comme des officiers du clergé
; parce qu’en créant ces charges , on a donné
au clergé la faculté de les rembourfer , auquel
cas le clergé peut en commettre d’autres en titre,
ou par commiffion.
Il y a eu auffi des contrôleurs anciens, alternatifs
, triennaux des décimes dans chaque diocèfe ,
qui ont été créés 6c fupprimés en même tems que
les receveurs particuliers.
L ’édit de juillet i y 8i avoir créé des receveurs
provinciaux dans les dix-fept anciennes; généralités
; mais ils furent fupprimés au mois de mars
de l’année. fuivante 3 puis rétablis :ÔC rendus héréditaires
, par édit du mois de feptembre 1/94.
En 1621 , on en créa d’alternatifs , 6c en 1625 ,
de triennaux , auxquels on donna des contrôleurs.
Les receveurs diocéfains des décimes étoient
obligés de remettre les deniers de leur recette