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cft différences formalités à remplir, & dont l’objet
eft de conftater que les vins ont confommé leur
deftination.
Ces mêmes droits d’anciens & nouveaux cinq
fols,font dûs furies vendanges,dans les mêmes cas
où ils fe perçoivent fur le vin ; mais on compte
trois muids de vendanges pour deux muids. de
vin.
Les droits dont il s’agit doivent êrré acquîtes,
fa v o ir , dans les lieux fermés, fur tous les vins
qui y entrent journellement pendant le cours
de l’année, à l’entrée des portes , s’il y a bureau
établi ; s’il n’y en a pas, au bureau principal du
Heu , avant que d’ être déchargés. Si ces vins
viennent par eau, les droits doivent en être ac-
quités, avant d’être tirés des bateaux & mis à terre,
à peine de confifcation 8c de trois cents livres
d’amende pour chaque muid de vin.
I l en eft de même pour les vendanges ; les droits
doivent être payés, à mefure qu’ elles font importées
dans les lieux où le vin doit être fait.
D ’ après la déclaration de id88, le fermier étoit
déclaré non-recevable dans la demande qu’il pourront
faire des droits d’anciens & nouveaux cinq
fols après l’année expirée, à moins que par opposition
des redevables il n’y eût inftance indécife
qui eût empêché le recouvrement de ces droits
dans le délai prefcrit. Mais une autre déclaration
du a 6 novembre 1709, a fîirfis a l’exécution de
la première. Ainfi cet objet rentre dans la claffe
commune des droits fur lefquels a prononcé l’article
34 du titre commun de 1*ordonnance de 1681.
Voye% Su b v e n t io n , G r o s .
A N C R A G E ( droit d’ ) , f. m. Cette imposition
eft commune à plufieurs états en Europe.
En France ,l’arrêt du 4 mai 1745 avoit réglé que
ce droit feroit payé par tous navires, barques &
batimens étrangers arrivans dans les ports du
-royaume, à raifon de trois fols par tonneau plein ,
& un fol fix deniers par tonneau vuide; 8c la perception
de ce droit fe faifoit au profit de l’amiral.
L ’arrêt du 22 mars 17$3 a ordonné qu’il feroit
payé annuellement une fomme de cinquante mille
livres à M. le duc de Penthievre 8ç àfes fuçceffeur?
dans fa charge d’amiral, pour tenir lieu du droit
Vancrage, ÔC il a été fupprimé.
Ce même droit fe perçoit dans les douannes,du
royaume de Naples , en raifon de la grandeur des
vaifleaux. _
Les vaifleaupc à deux ponts paient neuf ducats ,
( vingt-huit livres cinq fols ) ; ceux à un pont,
fix ducats ; ceux qui n’ont point de ponts , trois
ducats ; les petites barques à proportion de leur
grandeur.
Les droits font perçus toutes les fois que le
bâtiment rentre dans le p o r t, même après le
yoyage le plus court. Voyc% N a p l e s .
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ANGLETERRE ( Finances de 1’ ).
On diftingue le revenu de l ’Angleterre en ordi*
naire 8c extraordinaire.
On entend par le revenu extraordinaire, l’ancien
patrimoine de la couronne : fon produit eft
prefque anéanti.
Le revenu ordinaire eft fubdivifé en revenu
eccléfiaftique 8c revenu féculier.
Le revenu eccléfiaftique éft compofé de deux
branches.
i 0.: De la garde du temporel des évêchés
vacans : revenu qui s’attribue ordinairement au
doyen ÔC au chapitre. C ’étoit autrefois un très-
gros article des finances royales , mais il eft aujourd’hui
d’un foible produit, les rois étant dans
l ’ufage de remettre tout ce qu’ils en ont touché,au
nouvel évêque, auffi-tôt après fon inftallation.
a0. Les premier^ fruits des bénéfices appelés
annates , c ’eft-à-dire le produit entier de la première
année. Il faut y joindre les décimes, ou la
première partie du produit annuel qui fe payoit,
ainfi que les annates, au pontife romain. La reine
Anne a fait exempter du paiement des décimes, tous
les bénéfices dont le produit annuel eft au-deflous
de cinquante livres Sterling ; 8c elle a fait même
ordonner , par un aéte paflë fous la fécondé année
de fon règne , qu’il feroit formé du produit des
annates 8c décimes, un fond perpétuel pour fub-
venir aux befoins des petits bénéficiers. Ainfi cette
branche de revenu eft nulle pour le roi.
Le revenu féculier ordinaire, çft formé de quatorze
branchesi
i° . Les rentes payées au roi par les terres domaniales
de la couronne. L a plupart de ces terres
ayant été fucceffivement aliénées à perpétuité , ou
engagées par des baux de très-longue durée, cet
article de revenu eft d’un modique rapport. Il
pourra néanmoins devenir plus confîdérable , à la
fayeur d’une loi p.afTée fous Guillaume I I I , qui
reftreint les conceffions 8c baux des terres du domaine.
2 ° . L ’accife héréditaire, droit créé à perpétuité
au rétabliffement de Charles I I , qui eft de quinze
deniers fterlings fur chaque baril de bierre ou
4’a ile , 8c d’une fomme proportionnelle fur cer*
' tain es autres liqueurs.,
30. Une fomme annuelle de fept milles liv. fter.
payable fur le produit du contrôle des permiffions
de vendre du vin en détail.
40. Les amendes levées pour fatisfadlion des
délits commis. contre les loix des forêts du ro i.
Cet objet de produit eft nul. Le tribunal chargé
du maintien de ces droits étant odieux au peuple ,
ne s’ eft pas affembié depuis 183?..
y ° . Les droits de juftice , comme amendes pour
défaut 8c pour fol appela 8c autres droits pour une
infinité d’aétes judiciaires.
Les rois ont donné pu tranfporté la plupart de
ces droits à des particuliers qui les perçoivent.
Cependant, depuis la reine Anne , ces concédions
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ne, peuvent plus avoir lieu, que durant la vïe du
fouverain qui a jugé à propos de les faire.
6°. Les poiflons roy aux, c’ eft-à-dire la baleine
8c l’efturgeon, qui appartiennent au roi lorfqu’ils
font échoués fur les côtes, avec cette réferve par
rapport à la baleine, que la tête feulement doit
être portée au roi ; la queue-.étant deftinée à la
reine. Le motif de ce partage eft , fuivant les
anciennes annàlles, pour que la garde-robe de, la
reine foit fournie de côtes de baleine.
7 P. Le droit de bris 8c de naufrage.
L e r o i , en vertu de ce droit, s’enrparoît anciennement
de tous les vaiffeaux 8c effets échoués:
aujourd’hui ill ne l’exerce qu’autant qu’il ne fé
préfente point de réclamateur,. autrement les vaif-
fèaux 8c marchandifes font rendus à quiconque
prouve qu’il en eft propriétaire.
Le revenu des bris 8c naufrages, non réclamés,
cft abandonné aux feigneurs les plus voifins ; mais
les chofes trouvées fur la mer appartiennent au
roi.
8°. Les mines royales. Elles ne comprennent
que celles d’or 8c d’argent. A l’ égard des autres,
le roi n’a que la faculté de. retirer ces métaux
lorfqu’ils s’y trouvent mêlés , en les payant comme
s’ils n’étoient que du métal de la; mine même.
9°. Les tréfors trouvés, en terre ; mais .non les
trélors abandonnés ou, perdus, ou retirés.du fonds
des eaux : ceux-ci appartiennent aux perfonnes
qui en font,1a découverte.. '
io ° . Les effets volés. 8c- jettes, ou abandonnés
par le voleur dans fa fuite. II en faut néanmoins
excepter les effets volés aux marchands étrangers.
i i °. Les épaves, c’eft-à-dire lés animaux utiles
qui font égarés 8c errans , 8c que perfonne ne
réclame.
Les feigneurs particuliers font prefque tous
aujourd’hui en jouiffance de ce d ro it, par concef-
fion de la couronne.
12°. Les confifcations. Elles tranfportent au
roi la propriété des biens meubles d’un délinquant,
8c dans le cas de crime de haute trahifon,
8c autre de nature atroce , celle de fes biens immeubles
j ou pour un tems , ou a perpétuité.
Les rois ont encore abandonné ce droit aux
feigneurs.
I3P. La reverfion qui fe fait au profit du ro i,
des terres à la propriété defquelles perfonne ne
fuccède en qualité d’héritier.
14e . La garde des imbécilles de naiflance. '
A cette garde eft attachée le revenu des biensy
8c elle eft ordinairement donnée par le roi à quiconque
a allez de crédit pour-l’obtenir.
Le roi eft auffi le gardien de ceux qui font devenus
imbécilles ; mais il eft comptable de leurs
revenus envers eux ou leurs héritiers.
. Le revenu extraordinaire eft appelé plus communément
fubfide. Ce fubfide. eft réglé par les
communes de la grande Bretagne, aflemblées en
parlement, c’eft-à-dire par la chambre baffe.
a N G 5 9
On donne aujourd’hui le nom de fubfide à la
fomme totale de ce qui eft oétroyé pour le fervice
de l’année. Autrefois il ne s’entendoit que d’ un
droit levé fur les terres, 8c accordé fuivant les
befoins du gouvernement. I l eft compofé préfente-
ment des taxes annuelles 8c des taxes perpétuelles ,
. ou du furplus du fond d’amortiffement 8c de l ’emprunt.
L a taxe annuelle eft compofée de celle fur les
terres, 8c du droit fur la drêche.
L a taxe annuelle des terres a remplacé plufieurs
anciennes taxes auxquelles on avoit recours dans
les befoins extraordinaires. On les appeloit fecours
occafionels ; on les levoit fur les propriétés ou
fur les perfonnes, relativement à leur propriété,
par dixièmes ou quinzièmes, par fubfides fur les
terres, 8c par hydages 3 f eut âges de taillages. Voyez
ces mots.
! Les dixièmes 8c les quinzièmes étoiént la
dixième ou quinzième partie de tout le mobilier
des fujefs. Henri II établit ce dixième à l’occafion
d’une croifade contre Saladin. Auffi cet impôt prie
le nom de dixième Saladin. Le produit en étoit
d’autant plus foible, que les richeffes mobiliaires
de ce tems-là é.toient peu confidérgblés.
D ’ailleurs ces taxés n’avoiént point de bafe
certaine'. On en faifoit une nouvelle afiïfe, chaque
fois qu’on -les oétroyoit. Elles ne furent fixées
par un tarif, permanent , que fous Edouard III.
Le quinzième du mobilier de toutes les villes &
communautés, ne fe monta, dans la huitième année
du régne de ce prince, qu’à 28000livres fterlings.'
Chaque communauté levoit le quinzième, 8c le
verfoit dans l’échiquier.
C ’eft fous les règnes de Richard II 8c d’Henri IV
que les fubfide.s fuccédèrent aux anciennes taxes.
Ils étoient impofés fur les fujets en proportion dû
bien qu’on leur connoiffoit, à raifon de quatre
fchellings par livre pour les immeubles ; de deux
fols fix deniers fterlings pour les meubles, 8c du
double pour les étrangers.
Comme le clergé ne payoit aucune des anciennes
taxes ; de même aujourd’hui il n’y a aucun fubfide
eccléfiaftique ; mais les terres qu’ils pofsèdent
fupportent la taxe commune ; ce qui procure aux
bénéficiers le d ro it, qu’ils n’avoient pas auparavant,
de donner leur voix à l’éleélion des repré«
fentàns du comté où leur bénéfice eft fitué.
L a taxe des terres eft réglée fur une évaluation
faite fous le règne de Guillaume III. Elle varie
depuis unfchelling jufqu’à quatre, pour liv. Sterling
du produit-dés terres. On l’a vue depuis 1693
jufqu’en 1783, plus de la moitié de ce tems, à
quatre fols pour livre , plufieurs fois à trois 8c à
deux ; 8c dans les feules années 1732 8c 1733 ,
à un fchelling ; elle a été fixée en 1767 à trois
fchellings pour liv re , 8c portée à quatre en 1778,
Cette impofition a été réglée par comtés, villes 9
bourgs 8c villages, fur leur déclaration volontaire.
Comme les Jacobites firent des déclarations infe