
fouages eft dans le cas d’ éprouver des variations
continuelles.
On conçoit que la fixation des fouages ordinaires
à deux cent fo ix an te -d ix -h u it mille lîx cent
foixante-fept liv re s , n’a point été faite d’apYès
une proportion arithmétique & additionelle de
la • Tomme fixe que chaque feu doit fupporter..,
-fuivant la délibération des états dont on a parlé.
Cette fixation doit être confidérée comme un abonnement
dans lequel il n’a pas été pofftble de
fuivre la rigueur du calcul , faute d’une bafe af-
furée ; c’elt-à-dire , faute de connoître le nombre
précis de feux qui exiftent dans la province.
Quoique toutes les terres roturières foient, par
-leur nature, affujetties aux fouages, il y a des cas
où elles font exemptes.
i° . Les terres roturières qui font de tout rems
annexées à des bénéfices.
20. Les terres fur lefquelles eft affigné le titre
clérical des eccléfiaftiques.
3°. Les terres qui appartiennent à des eccléfiaftiques
de condition noble, ou à des gentilshommes.
Elles ne font point fujettes aux fouages
lorfqu’elles font tenues par main ; c’eft-à-dire ,
lorfqu’elles ne font pas en ferme, ou en main de
métayer. Dès qu’elles font affermées, elles paient
les fouages.
Les terres roturières des eccléfiaftiques de condition
commune , celles qui font tenues à ferme
par des gentils-hommes,celles des gentils-hommes
faifant le trafic 8c ufage de bourfe commune, quand
même ils les tiendroient par main, font fujettes
aux fouages.
Il fuit de ces détails, que le nombre des terres
contribuables doit varier chaque année, fuivant
les changemens qui arrivent dans le fermage des
terres , oc dans la qualité de ceux qui les afferment.
Il exifte dans les évêchés de la baffe-Bretagne ,
des biens qu’on nomme convenons 8c domaines congédies.
Ces biens font nobles ; mais comme la i
propriété en eft partagée entre le feigneur à qui
le fonds du fol appartient, 8e le. colon à qui appartiennent
en propre les bâtimens , 8c tout ce qui
eft fur la fuperficie de ce fol , on a regardé ce
qui tombe dans la propriété du colon,-comme
roturier , 8c, en conféquence, on l’a fournis aux
fouages. Si les propriétaires du fonds prenoiént
jamais le parti de les convertir en fimples fermes
ou métairies , comme il en eft des exémples , la
moitié des terres qui paient aujourdhui le louage
en feroit déchargée.
C ’eft une maxime inviolable que qui que ce foit
ne peut être impofé aux louages, qu’à raifon des!
terres roturières dont il jouit, ou comme proprié-;
taire , ou comme fermier ; 8c non par rapport à
fa perfonne ou à fon commerce ; d’où l ’on doit
inférer que cet impôt eft purement territorial.
On doit obferyer que de tout tcms un affez
grand nombre de villes a joui de l ’exemption dufouage
; leurs habitans payoient, comme une cfpece
d’équivalent, un droit qui portoit le nom d'aide
de ville , 8t qui exifte encore fous le même nom.
L a répartition des fouages entre tous les diocèfes,
8c enfuite entre les differentes communautés de
chacun de ces divers diocèfes , fe faifoit autrefois
par le bureau des finances , 8c par l’intendant,
Ils adrefloient les commiflïons qui contenoient le
montant de ce que chaque communauté dévoie
fupporrer aux receveurs du fouage qui font en titre
dans chaque évêché ; ceux-ci envoyoient à toutes
les communautés de leur diftridl, les mandemens
particuliers contenant la fomme à impofer fur
chacune.
Aujourd’hui ces répartitions fe font par la com-
milfion intermédiaire. On donne ce nom à un
comité ou bureau compofé de quatre-vingt-dix
commiffaires ; fa v o ir ,d e dix-huit, fix de chaque
ordre, pour le diocèfe de Rennes , 8c neuf , trois
de chaque ordre , pour chacun des huit autres
diocèfes.
Ce bureau, dont l’aélivité n’a point d’interruption
, fût établi pour deux ans , par arrêt du
confeil du 30 janvier 1733. I l a. été continué en-
fuite du confentèment que les commiffaires du
roi ont été fucceffivement autorifés à y donner
par differens articles de leurs inftruétions.
Le premier établiffement de ce bureau eût pour
objet de veiller à la dépenfe 8c aux fournitures
dont la province eft chargée; de fuivre, les frais
de fôurage, d’uftenciles 8c cafernemens pour les
troupes que le roi voudroit y envoyer en quartier
pendant les années 1733 8c 17,34. Mais ce
. bureau s’ eft trouvé depuis autorifé par la province
, de la répartition des.autres impofitions qui
s’y lèvent , telles que la capitation , les vingtièmes,
lès deux fols pour liv re , 8c les fouages.
' Suivant un règlement fait par les états , dans
la tenue de 1758 , les commiffaires de Rennes
doivent s’ aflembler quinze jours après la fépara-
tion des états, dans les années où ils fe tiennent,
8c dans le courant de .janvier , les autres années ;
c’eft alors qu’ils travaillent à la répartition générale
des impofitipns. Dans la quinzaine fuivante,
ils doivent envoyer les tableaux dans chaque évêché
; 8c ils font accompagnés du mandement rempli
des fommes à lever.
• Cet -envoi fa it , les commiffaires font remettre
air bureau des receveurs des fouages , un-état au
vrai de toutes les impofitions , pour être procédé,
dans les délais preferits par les mandemens , au
recouvrement des fommes qui y font portées.
Les fouages fe lèvent fur les mandemens adrefles
aux receveurs particuliers de chaque diocèfe.
Alors la communauté affemblée nomme des éga-
leurs 8c des çolleéteurs.
Les premiers n’ont d’autres fonctions que de
faire les rôles , 8c de répartir les fouages fur
chacun dés contribuables, en raifon de ce qu’j l
poffede de biens roturiers. Ils partagent ce foin
avec les marguillers ou tréforiers des paroiffes.
Les rôles ainfi faits , 8c rapportés par un notaire
, font enfuite délivrés aux colleéleurs, pour
en faire le recouvrement. Ils en remettent le produit
, dans certains termes , ' aux receveurs des
fouages , qui font pafler celui des fouages o rd inaires
au receveur-général des finances , ©U tre-
forier de la province. Ce dernier, après avoir
acquité les charges aflîgnées fur fa recette, remet
lc-furplus au tréfor-royal.
Indépendamment de ces contributions ordinaires
& extraordinaires , les états de Bretagne paient
encore , fous le nom de don gratuit, une fomme
de trois ou quatre millions , fuivant les befoins
qui le font fixer, 8c pour lesrdeux années qui s’ é^
coulent d’une affemblée des états à l ’autre. Cette
fomme eft prife fur le produit des grands 8c petits
devoirs établis'fur la.vente en détail des boiflons.
Ce produit fournit également à la dépenfe des
grands chemins , des étapes 8c autres dépenfes
militaires. ( Mémoires fur les impofitions).
Comme province réputée étrangère, la Bretagne,
dit M. de Forbonnais , ( Recherches & conjtdérations
fur les finances, in- i z 3 tom. a , pag. 31©)« gagne
confidérablement à refter dans cet é ta t, à caufe
de fes vins 8c eaux-de-vie. Plus on a chargé les
vins 8c eaux-de-vie de l ’Anjou , plus les péages
avec les droits infinis perçus fur la Lo ire, ont renchéri
les denrées des cinq groffes fermes defeen-
dant la L o ir e , 8c plus celles de Bretagne ont eu
d’avantages. S i, au contraire, on eût, ou réduit
ou fupprimé ces droits , tandis que les droits d’entrée,
fur les denrées du crû de la Bretagne, 8c même
les péages euflent été perçus à l’ordinaire , il y
a long-tems qu’elle eût demandé l’établiflement des
droits de traites à fes extrémités. Alors on eût
facilement rétabli fur les vins 8c eaux-de-vie de
l ’Anjou , une proportion de droits convenable ,
pour conferver l’égalité à ceux de la Bretagne.
Si cette province étoit un pays ennemi qui nous
eût donné la lo i, je ne penfe pas que le commerce
avec elle eût été réglé plus à fon avantage
».
Il eft vrai que la Bretagne jouit en effet de quelques
avantages dans fon commerce extérieur , fur-
tout dans celui de réexportation des denrées coloniales
; mais n’éprouve-t-elle pas aufli de grands
défavantages dans fes relations avec le refte du
royaume ? c’eft ce qu’il fera aifé de juger , après
que nous aurons établi la condition de cette province,
relativement aux droits des fermes,
Au premier afp eâ , il fembleroit d’abord que la
Bretagne eft de toutes les provinces réputées étrangères
, celle que l’on pourroit le ' plus aifément
amener à recevoir le tarif de 1664.
Du côté de la mer, elle communique à l’étranger,
& aux autres provinces maritimes du royaume.
Par terrre , elle- tient au P oitou, à l ’Anjou , au
Maine 8c à la Normandie , qui font autant de
provinces des cinq groffes fermes , 8c elle-n’a-
yoifiné aucune des provinces réputées étrangères.
Une autre circonftance qui fembleroit' encore
favorifer l ’incorporation de la Bretagne aux cinq
groffes fermes , c’ eft que les tarifs qui s’obfervènt
dans cette province font fi obfcurs , ils ont fi peu
de rapport enfemble , 8c par la forme 8c par le
fond , qu’i l eft auffi difficile de les concilier que
de les entendre. Cependant on a vu dans le difeours
préliminaire,. que lorfqu’i l fut queftion d’établir
par-tout un tarif général 8c uniforme v les con traditions
les plus hardies- 8c les moins fondées, les
clameurs les plus violentes s’ élevèrent-' au fein de
la Bretagne.
On y connoît deux fortes de tarifs, auxquels
on donne le nom de pancartes ; celle des droits 8c
devoirs dûs aux ports 8c havres de Bretagne ; celle
des droits 8c devoirs de la prévôté de Nantes.
Voye\ D e v o ir s .
La perception de ces droits locaux , n’ a lieu
en général que fur les marchandifes deftinées pour
la Bretagne , ou qui en empruntent le paffhge.
L ’intérêt du commerce national a fait établir
d’ autres droits qui fe lèvent en Bretagne comme
par-tout ailleurs.
Les droits de la déclaration du 18 août 1667 f
font dans ce cas. Les marchandifes qui viennent
par mer de l ’étranger , y font fujettes fuivant leur
nature, ou aux nouveaux droits , impofés pof-
térieurement dans les mêmes vues, foit à l ’entrée,
foit à la fortie*
Voye^ D r o i t s u n i f o r m e s .
Au moyen du paiement des droits de ce genre,
les marchandifes font exemptes de ceux du tarif
de 1 &>4, lorfqu’elles font deftinées pour l’étendue
des cinq greffes fermes, ou lorfqu’elles y paffent
dans les trois mois qui fuivent le paiement des
droits uniformes,‘ fans avoir changé de main;
car fi elles ont été déballées 8c commercé es , 8c
qu’ elles ne foient plus accompagnées de l’acquit
de ces nouveaux droits , elles font alors cenfées
patrimoniales , ou originaires de la Bretagne , 8c
elles acquirent les droits dûs à l ’entrée des cinq
groffes fermes.
Les marchandifes qui viennent par mer,des
provinces maritimes du royaume, paient à leur
arrivée dans la Bretagne , félon le. côté par où
elles entrent, ou les droits des ports 8c hav re s ,
ou ceux de la prévôté de Nantes.
Soit que ces marchandifes arrivant par mer
viennent d’une province réputée étrangère , ou
d’une province des cinq groffes fermes , il faut
juftifier, à leur entrée en Bretagne , qu’elles ont
p ayé, au lieu de leur enlèvement, les droits dont
elles font fufceptibles à la fortie ; c’eft-à-dire ,
, ceux du tarif de 16 64, fi elles proviennent des
cinq groffes fermes, 8cfi elles ont été prifes dans
S »j