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» du prcfent arrêt. Fait au confeil d’état du roï£
» fa majefté y étant, tenu à Verfaiiles le 3 no-
» vembre 177p. Regiftré au bureau des finances
3* & chambre du domaine de Paris, le 26 no-
» vembre de la même année. »
L e droit de déshérence eft un droit cafuel qui
eft compris dans les baux de la ferme des domaines
, & fait actuellement partie de l ’adminif-
tration générale des droits domaniaux. Son produit
eft peu confidérabîe, puifqu’en y joignant
celui des droits d’aubaine 8c bâtardife, il s’ eft à
peine élevé en 178 2 , à cinquante mille livres.
Nous terminerons cet article, par l ’analyfe dlun
autre arrêt du 18 feptembre 1782, qui a fupprimé 3’ufage abufif de vendre au profit du domaine du
jo i , les rentes qui étoient dévolues au fifc. à titre
de déshérence , d’aubaine <5c de confifcation , quoique
j de droit, ces rentes duffent fe trouver éteintes
par confufion, à l ’inftant que le roi en devenoit
propriétaire. Il a été défendu aux officiers des
bureaux des finances, d’en ordonner la vente Sc
d’en faire l’adjudication ; voulant, fa majefté, que
lefdites rentes foiènt à l ’avenir rejetées de fes
états , & néanmoins qu’à l ’égard de celles dont il
a pu avoir été difpofé jufqu’à ce-jour, elles continuent
d’y être employées , & que ceux qui en
font propriétaires en jouiflent & difpofent incom-
mutablement.
DE S SÈ CH EM EN T D E . M ARAIS.
D é f r i c h e m e n t .
D É T A IL ( droits de ). On appelle de ce nom,
dans la partie des aides , les droits qui fe perçoivent
fur les boiffons vendues en détaif. .
Ces droits, font le huitième réglé, le quatrième ,
la fubvention , le fol pour pot , la jauge & courtage
, l’annuel , les devoirs , &c. On parle de
chacun de ces droits dans leur ordre alphabétique.
Tous ceux qui débitent des boiffons en détail,
forment deux claffes, les vendans à pot & Tes
vendans à afïïetre. Comme le droit de quatrième
eft le même dans les deux cas , cette diftinélion
devient nulle dans tous les pays où ce droit à cours.
Dans la première clafîe , font ceux qui vendent
des vins de leur c r û , c’eft-à-dire, provenants de
vignes qui leur appartiennent ou qu’ils tiennent
ferme ; comme vignerons ou propriétaires. .
Dans la fécondé , entrent les cabaretiers, au-
fbergiftes, taverniers, hôteliers , loueurs de chambres
garnies, maîtres de penfions 8c tous autres
q u i , par leur é ta t, font cenfés fournir des bpi£
fons en détail à ceux qui logent chez eux.
On a vu au mot déclaration , que tous ceux
qui veulent vendre du vin , tant en détail qu’en
gros , font tenus de dé.clarer toutes les boiffons
qu’ils ont en leurs poffçfijons, d’expliquer en pays
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de huitième , fi c’eft à pot 011 à affietre , parcs
que' le droit eft plus confidérabîe dans cette dernière
circonftance.
L a fuite & la perception des droits de détail9
exigent que les commis aux aides, vificent fou-
vent les caves des débitans pour exercer les
tonneaux , c’eft-à-dire, examiner, la diminution
qui eft arrivée depuis leur derniere vifite, «5c
confia ter , par un aéle fur le regiftre portatif, que
dans cet intervalle , une telle quantité a été. vendue
; en forte que s’ils, ont laiffc le tonneau vuide
d’un quart , & qu’ils le trouvent à moitié, i l s
établiffent qu’il a été vendu un quart.
Tous les vendans en détail font fujets , à ces
viiltes qu’on appelle exercices, même les jours de
dimanches 8c de fêtes ; s’ils refufoienc de faire
l ’ouverture de leurs caves, ils encourroient une
amende, 8c ceux qui vendent à pot feulement ,
feroient réputés vendre à affiette. '
Il fe trouve cependant cette différence , entre
les vendans des boiffons de leur crû , & ceux qui
en vendent d’achat, que les commis aux aides, ne
peuvent entrer dans les chambres des premiers ,
fans une permiffion du juge-, fi ce n’ eft lorfqu’ils
ont découvert la fraude , & pour la fuivre ; au lieu
que chez les cabaretiers aubergiftes, ils peuvent
vifiter toute la maifon du haut en bas , au premier
foupçon.
Tous vendans en 'détail font tenus, à peine de
confifcarion 8c de cent livres d’amende , de mettre
à leurs portes, après leur déclaration , un bouchon
ou une enfeigne qui indique qu’ils débitent des
boiffons , 8c il leur eft défendu de les détailler, fi
elles ne font en muid ou demi-muid. Tant qu’ils
ont bouchon , ils ne peuvent avoir chez eux des
boiffons en bouteilles , ni en envoyer chercher
ailleurs par pintes , cruches ou barils , à peine-
de confifcation 8c d’amende.
Il eft permis aux vendans vins en détail, de les
débiter à toutes les heures du jour jufqu’à huit
heures du fôir en hiver , 8c jufqu’à.dix en été ,
même pendant les fêres & dimanches, hors le tems
du fervice d iv in, 8c cela nonobftant toutes les
ordonnances de police qui pùurroient y être contraires.
Différens arrêts du confeil ont jugé cette
' queftion , entr’autres ceux du 12 janvier 1723 ,
du 27 février 1727 , ÔC du 27 novembre 1777*
Ce dernier rappellant tou s, les principes relatifs
à la matière-, 8c conftatant la jurifprudence du
confeil, à cet égard , on ne peut fe difpenfer de
le rapporter.
« Sur la requête préfentée au ro i, en fon con-
» feil , par Laurent David , adjudicataire des
x> fermes générales, contenant1 qu’ il eft obligé de
» fe pourvoir contre une ordonnance de police
33 du juge de Saint-Sauveur-le-Vicomté, en Nor-
33 mandie, qui ne porte pas moins atteinte aux
» règlement qu’au produit de la ferme des aides»
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9» D ’après l’ordonnance de 1680, tout particulier
5» peut vendre des boiffons quand il lui- plaît 8c
7* où il lui plaît ; il n’eft tenu à d’autres formais
lités qu’à déclarer fa vente, pour mettre les
73 commis en état de l’exercer , 8c à payer les
» droits à mefure qu’ elle s’ effeélue ; il n’y a d’ex-
33 ception que pour les fêtes 8c dimanches , pen-
» dant le fervice divin. Cette faculté-a été main-
» tenue par plufîeurs règlemens , notamment par
»3 les arrêts du confeil des 10 mars 1679 , avril
33 l é p y , 20 janvier 1714» 0 ' feptembre 1721 ,
33 T2 janvier 1'72«? > 4 janvier 1^2^. f ôc février
39 1727 ; cependant le juge de Saint-Sauveur-le-
>3 Vicomte , en même rems qu’il a interdit toutes
» affemblées dans la paroiffe du Vaft , a fait dé-
as fenfes d’établir ou expofer publiquement en
»j vente aucunes boiffons ou autres marchandifes ;
>3 dé prêter , louer ou fournir à cet effet aucune.
>3 pièce ou jardin, à peine d’amende, faifie ou
33 confifcation. L e fuppliant réclame contre cette
» ordonnance qui , en interdifant l ’expofition 8c
»> la vente de toutes boiffons, pendant tout le jour
>9 de l’Affomption , contrafte fi fort avec les règle-
39 mens, qu’il vient de citer. Il n’a pas befoin de
» juftifier l’intérêt de fa réclamation; ces fortes
39 d’ordonnances ne tendent qu’à affoiblir le com-
» merce des boiffons , 8c à opérer une diminution
» précipitée dans le produit des droits de détail ;
»? ce qui s’eft paffé d’ailleurs dans la paroiffe du
» Vaft , ne prouve que trop le préjudice qu’il
» en reçoit. L ’ordonnance ayant été publiée au
» prône de la mëffe, 8c enfuite affichée lors des
39 fêtes de l’Affomption des années 1777 5c 1776 ,
*» perfonnen’a ofé. expofer en v ente, ni vendre
®3 des boiffons ; 8c fi la fête derniere Louis Martin,
» plus confiant dans fon droit , a expofé un ton-
» neau de cidre , un huiffier en a arrêté la vente,
»3 en rédigeant contre lui un procès-verbal, fur
33 lequel ce particulier ÔC d’autres qui vendoient
» du pain ou des denrées , ont été affignés devant
» le jug e , pour être condamnés en l’amende; en
33 forte que pendant trois années, le fuppliant a
» été privé , à peu de chofe près , de la totalité
» d’un produit fur lequel il avoit d’autant plus
» de raifon de compter, qu’ il fait partie des droits
» qui lui font affermés. A ces caufes , requéroit
3» le fuppliant qü’il plût à fa majefté fur ce lui
3» pourvoir. V u ladite requête, l’ordonnance , le
3» procès-verbal 8c les arrêts y énoncés 8c joints:
>* ouï le rapport du fieur Moreau de Beaumont,
33 confeïller d’état ordinaire , & au confeil royal
3» des finances ; le roi en fon confeil, fans s’arrêter
33 à l’ordonnance rendue le. 17 mlrs 17 7 7 , par le
33 lieutenant - général de police du bailliage de
» Saint-Sauveur-le-Vicomte , que fa majefté a
3». caffée 8c annullée , eh ce qu’elle défend à toutes
» perfonnes d’ expofer publiquement en vente au-
3» cunes boiffons. ou autres marchandifes , pendant
» -tout le jour de l’Affomption de chaque année ,
» a ordonné ôc ordonne que iei arrêw du confeü
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33 des iô mars 1670, ip avril îô p 7 , 20 janvier
y> 1 7 14 , 26 feptembre 1 7 2 1 , 1 2 janvier 1723 «,
33 4 janvier 1 7 2 4 ,8c 27 février 1727 , feront exé-
33 cutés félon leur forme 8c teneur. Veut en con-
33 féquence, fa majefté , qu’il foit libre à toutes
» perfonnes de tenir hôtellerie ou cabaret, & de
33 vendre vin ou autres boiffons dans la paroiffe
» du Vaft 8c autres lie u x , tous les jours indif-
33 tin clément , même les fêtes 8c dimanches, e x -
33 cepté pendant les heures du fervice divin , 3> fans être affujettis à d’autres formalités que d’ en
33 faire déclaration au bureau des aides en la forme
33 ordinaire , 8c conformément à l’ordonnance do
33 1680 : Fait défenfes au lieutenant de police de
33 Saint-Sauveur-le-Vicomte , 8c à tous autre*
33 juges , d’inférer à l’avenir c.ans leurs jugemens,
33 fentences ou ordonnances , aucunes défenfes
33. contraires : 8c néanmoins ordonne, fa majefté ,
33 que les ordonnances concernant la police géné-
33 raie du royaume, feront exécutées félon leur
s» forme 8c teneur. Et fera le préfent arrêt exé-
33 cuté nonobftant toutes oppofitions ou autres
33 empêchemens généralement quelconques , dont,
» fi aucun interviennent, fa majefté fe réferye , 8c
» à fon confeil, la connoiflànce , 8c icelle interdit
33 à toutes fes cours 8c autres juges. Fait au con-
» feil d’état du ro i , tenu à Verfaiiles le vingt-
33 cinq novembre mil fept cent foixante-dix-fept. 3*
Il eft défendu aux fuiffes , aux portiers 8t autres
domefliques des hôtels oii maifons, de débiter
aucune boiflon en détail, à peine de confifcation 8c
de cinq cents livres d’amende, qui ne peut être
modérée, ôc au paiement de laquelle ils font con*
traignables par corps.
L a Condamnation de ces peines peut être pro^
noncée , foit'fur les procès-verbaux des commis
qui fe font tranfportés dans les hôtels ou maifons,
affiliés d’un officier de l’éleélion , foit fur la preuve
qu’il eft permis au fermier de faire de la fraude ,
par deux témoins d’ un même fa it , ou par quatre
témoins de faits differens.
Il eft enjoint aux maîtres de ces hôtels 8c de
i ces maifons, de fouffrir la vifite des commis, 8c
de tenir la main à ce qu’il ne fe commette chez
eux aucune contravention ; car pour la récidive ,
ils font refponfables du fait de leurs domefliques ,
i fans que les uns ni les autres puiflent être reçus
à interjeter appel des condamnations prononcées 9
que le montant n’en ait été préalablement confi-
gné. Cette jurifprudence eft établie par plufieurs
arrêts du confeil, 8c notamment par celui du 1?
décembre 1718 , revêtu de lettres-patentes , du
24 janvier 1719 , enregiftrées à la cour des a ides
, le 7 juillet fuivant.
Les artifans 5c gens du commun , qui font venir
chez eux dés boiffons ; en quantités excé—
; dentes à la confommation qu’ils peuvent faire ,
eu égard à leurs facultés, à leur état, au noav*
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