
porter ces matières dans cette étendue , fans être
accompagnées d’un acquit à caution , dans lequel
feront énoncés le lieu de leur deftination , 8c lés
noms de ceux à qui elles feront adreffées.
L e même arrêt prohibe expreflement la fortie
de ces matières & leur envoi en pays étranger ,
en quelque quantité , ÔC fous quelque dénomination
que ce fo it , à peine de confifcation des matières
, chevaux & voitures , fervant à leur tranf-
p o r t, & de trois mille livres d’amende.
Les mêmes confédérations de l ’utilité des cendres
ont enfuite fait rendre générale, la défenfe de
leur fo r tie , par arrêt du confeil, du a 6 avril 1781 >
conçu dans les termes fuivans .:
« Le roi s’étant fait- rendre compte de l’arrêt
» de fon confeil , du 10 février 1780, par lequel
■ » fa majefté a défendu l’amas ou magafîn des
» cendres, falins 8c potaffes, dans les quatre lieues
» frontières de la Lorraine, des Trois Evêchés,
a? de l ’Alface 8c de la Franche-Comté,, a aufli
». ordonné que la circulation defdites matières ne
» pourroit avoir lieu dans l’ étendue defdites qua-
» tre lieues , qu’autant qu’ elles feroient accom-
» pagnées d’acquits à caution, & enfin, a pro-
» hibé la fortie à l ’étranger, de ces mêmes ma-
» tieres par lefdites provinces. Mais fa majefté
» confidérant que les motifs qui ont diéié ces dif-
35 pofitions exige qu’on en étende l’effet indiftinc-
3î tement à toutes les provinces du royaume, 8c
3> voulant y p ourvoir, ouï le rap p or t, le roi
33 étant en fon confeil, a déclaré 8c déclare com-
33 mun à toutes les frontières du royaume , l’arrêt
33 du confeil , du 10 février 1780 ; en confié-
» quence , a défendu ÔC défend à tous particulier?,
33 marchands- ÔC autres , de tenir amas ou magafins
33 de cendres , falines & potaffes dans les quatre
3> lieues defdites provinces du côté de l’étranger ,
33 à peine de confifcation des marchandifes , 8c
s? trois mille livres d’amende,
C E N S , f. m. C ’eft une redevance annuelle &
feigneuriale, foncière 8c perpétuelle , dont un
héritage eft chargé envers le fief dont i l eft mouvant.
Ç ’eft le premier devoir impofé 8c retenu par
le feigneur, lors de la conceffion qu’il a faite de
cet héritage , avec rétention de foi. On n’en parle
que parce que les cens dûs au domaine du r o i ,
entrent dans ïç.s_ revenus.
L ’origine des cens ÔC rentes , remonte , fuivant
plufieurs auteurs qui ont écrit fur les matières
domaniales , au teins de la fondation de la monarchie
Après que les premiers rois eurent purgé la
France des nations, barbares qui la ravageoient ,
ils donnèrent aux officiers qui les avoient accompagnés
dans leurs expéditions , des portions de
terres , des territoires , à condition qu’ ils î leur
en rendroient foi 8c hommage , qu’ils leur paiem
e n t une redevance annuelle , 8c qu’ils lesi forv
i f oient \ leurs propres fra is , dans les guerres
qu’ils auroient à foutenir.
Lorfque ces guerres arrivèrent , les officiers
ou feigneurs redonnèrent partie de ces mêmes
terres a d’autres , pour une autre redevance,
comme d’une modique fomme de vingt fols , d’une
certaine quantité de grains ou de volaille , félon
la valeur 8c l’étendue de laconceffion ; cette redevance
fut apelée cens , du mot cenfus , qui lignifie
revenu.
Quoi qu’il en foit de cette origine, tout acquereur
d’héritage cenficr, eft fuppofé acquérir, à
la charge de l ’acquittement du cens\-à moins qu’il
n’y ait flipulation contraire, attendu que le cens
eft de plein d ro it, à la charge du poffeffeur.
Le cens eft feigneurial, 8c emporte lods 8c ventes
à chaque mutation. Il eft imprefcriptible ; mais-
fa quotité 8c le paiement des arrérages peuvent
fe preferire.
Le cens .propre 8c véritable, eft le feul qu’on
appelle chef cens. On ne doit pas donner ce nom
aux autres, redevances , dues à un feigneur , telles
que.fontle fur-cens , le champart, terrage , ave-
nage, agrier, 8c autre devoir en fruits , 8c g é néralement
toutes autres rentes , quoique feigneu-
riales.
Le fur-cens eft le fécond devoir réfervé par fe
feigneur dans la conceffion du fonds, mais pour
que cette redevance foit fur-cens , il faut qu’elle
appartienne au. feigneur auquel eft dû le cens, 8c
qu’elle ait étéréfervée, lors de la conceffion. Si elle
avoit été créée enfuite , ce ne feroit qu’une rente
purement foncière. Le fur-cens véritable, forçant
de la main du feigneur , n’ çft plus également qu’une
rente foncière,
Le cens eft la véritable marque de la direèle
feigneuriç, fur les biens roturiers , comme la foi
8c hommage caraélérifent la direéle fur les fiefs.
C ’eft une maxime de droit commun.
Loyfeau, dans fon Traité de Déguerpzjfement ,
liv. 1 , chap. 4 , prétend que l ’on a vfort abufé, en
1 France , du mot cens , qui, chez les Romains ,
n’a jamais été employé que pour exprimer une
redevance due au fife feul : redevance perfonnelle
dans les premiers tems de la république , 8c proportionnée
à la fortune de chaque citoyen , d’après
l’ eftimation faite par les cenfeujrs, 8c en-fuite im-
Pofée.fur les héritages, p.our être la marque de la
feigneurie universelle du fife fur les terres 'des
particuliers. Voyeç DENIER-CÉ SA R.
L ’ordonnance de 1629, porte , article 37$ , que
tous héritages relevant du roi en pays coutumier ,
ou de droit écrit, font fujets aux lods 8c ventes ,
8c autres droits feigneuriaux, 8c que tous héritages
ne relevant d’autres feigneurs, font cenfés
relever du r o i , fi les poffeffeurs ne font apparoir
de bons titres qui les en déchargent.
Lorfqu’un propriétaire ne juftifîe pas du fran-
aku par bons titres, on doit impofer le cens, fur
V fb p
fon héritage, pour les terres du domaine du ro i,
fur le pied de celui des terres voifînes , qui paient
cenfîve.
L ’arrêt dû confeil du 12 fpptembre 17 4 6 , a confirmé
ce principe, en ordonnant l’impofition d’un
cens, dans l’étendue des territoires d’A g en , de
Condom, 8c Marmande.
Suivant l ’arrêt du confeil, du 8 mai 1696, la
déclaration du 13 août 1697, l’édit du mois d’août
1708, 8c la déclaration du 22 décembre de la
même année , toutes les fois que le roi permet
l ’afiranchi-ffement des cens 8c rentes dues à fon domaine,.
il eft ordonné qu’à l’égard des cens ÔC
rentes , emportant lods 8c ventes , il feroit réfervé
fix deniers de redevance pour la confervation de
ces lods 8c. ventes.
Les engagiftes des cens ÔC rentes dûs au domaine
du roi ne font pas fondés à'percevoir les lods 8c
ventes aux mutations des biens chargés de ces
redevances, à moins que-la perception des lods 8c
ventes ne foit expreflement comprife dans l ’aliénation
qui leur a été faite. C ’eft ce qui a été jugé
par l ’arrêt du confeil du 8 juin 1776 , qui porte
que les fîeurs Bonniot, auxquels les cens 8c rentes
dûsau domaine de Cognac ont été engagés en 1710,
ne font pas fondés à prétendre les droits feigneuriaux
dûs aux mutations des fonds pour lef-
quels ces redevances font dues ; en conféquence
les Condamne à reftituer au fermier du domaine,
tous les droits feigneuriaux par eux reçus dans
les trente années antérieures , à la demande qui
en a été formée.
L a perception des cens ÔC rentes eft une des
branches du produit de l ’adminiftration des domaines.
Quoique en général ces cens 6 c rentes
dus par les fonds, foient peu confidérables, on
peut juger que ceux qui dépendent du domaine du
ro i, font en très - grand nombre , puifqu’ils forment
annuellement une fomme d’environ fix cents
mille livres.
C E N T IEM E D EN IE R . C ’eft un droit qui fe
paie au roi à toutes mutations de propriété ou
de jouiflànce de biens immeubles , à l’exception
de celles qui font opérées en ligne direéte, par
fucceffioîi 8c par contrat de mariage.
L ’établiffement de ce droit eft dû à l ’édit du mois
de décembre 1 7 ° ! > k paiement qui en eft fait femble
être le prix d’une formalité de police, qui con-
fifte dans l’enregiftrement, ou l’infinuation donnée
aux aétes tranfiatifs de propriété ou d’ufufruit des
biens , à l ’effet de leur procurer une publicité
très-néceflaire ; i° . à l’égard des feigneurs auxquels
il eft dû des droits de mutation; 2°. pour
les parens des vendeurs qui ont la faculté de rentrer
dans les biens de famille, par le retrait
lignager. Ce n’eft même que de la date de l’infinuation
que court le délai de l’an 8c jour
fixé par les coutumes, pour l’exerciçe de ce
retrait.
Finances, Tome A ,
Les commis des domaines 8c contrôleurs des
aéles, chargés de la perception du centième denier ,
remplacent en cette partie, les greffiers des in-
finuations créés en titre d’office, par l ’édit de
décembre 1703 , 8c que celui du mois d’oefo-
bre 1704 a fupprimé, en réfervant les droits 8c
attributions , pour demeurer réunis au domaine.
Sous ce point de vue , l’infinuation des a&es
tient à' la législation 8c à l’ordre public. La quotité
de la perception du droit de centième denier
eft indiquée par fon nom ; c ’eft le centième de la
valeur de l’objet ; en même - tems que ce droit
eft un fecours pour l ’état , il eft d’autant moins
onéreux, qu’il n’a lieu que lorfqu’on acheté ou
qu’on hérite , 8c qu’il paroît ainfi fe confondre
avec la chofe même, qui fe trouve diminuée du
montant du droit payé.
Le »produit du centième denier monte dans le
royaume, ' année commune, à environ huit millions
cinq cents mille livres , compris les dix fols
pour livre qui fe perçoivent en fus.
Les droits payés dans l’étendue de l’apanage de
monfeigneur le duc d’Orléans , 8c qui lui font
aliénés , ne font point partie de cette appréciation ,
non plus que les droits de fceau qui tiennent
lieu du centième denier en Lorraine.
II n’eft point non plus perçu en Alface ,_ ni dans
les provinces de Flandres, Hainault, A r to is , 8c
Cambrefis , qui font abonnées.
Le droit de centième denier ne fe paye que fur
la valeur des feuls immeubles réels , tels que les
feigneuries, les juftices, les droits feigneuriaux 8c
honorifiques , les bois , les terres , les vignes, les
prés les étangs, les riv ière s , les ruifleaux, les
foffés,les marais, les ifles 8c iflots, les moulins à
vent 8c à eau , les fours , les preffoirs, les halles ,
les marchés , les places vagues , les landes , les
bruyères ; les droits de bac, de péage , paflage ,
mefurage', de vu e , d’appui, 8c autres droits réels;
les cens«8c rentes foncières; enfin, les offices domaniaux
, greffes 8c autres , démembrés du domaine
à faculté de rachat perpétuel. L a perception
qui avoit auffi été établie fur les rentes conftituées,
fur les offices cafoels 8c autres immeubles fiéïifs, par
les déclarations du r o i , des 20 mars 1748, 8c 24
avril 1763,a étéfucceffivementfuppriméepar celles
du 26 décembre 1 7 ^ 0 ,8c du 21 novembre 1763.
Les aéïes qui ne tranfmettent point une propriété
incommutable , tels que les ventes à faculté
de rachat, les contrats d’antichrefe8cengagement,
font afïujettis au centième denier, par les ordonnances.
Î1 en eft ainfi des baux à rentes 8c autres
aèles qui ne transfèrent qu’une jouiffance illimitée ,
ou même de trente années 8c au-deffus.
A l’égard des jouiffances à vie ou fixées pour une
durée au-deffus de neuf ans jufqu’à vingt-neuf,
il n’eft dû que le demi - droit de centième denier
fur la valeur des biens ; les jouiffances de neuf
ans 8c au-deffous , font affranchies de tout droit.
L ’exemption s’étend même , pour les terres 8c