
ou à titre de douaire, ou pour quelqu’autre caufe
que c e fo it , d’après l’arrêt du 29 feptembre 1723.
La fubftitution perpétuelle du trône de mâle en
mâle , étant une loi fondamentale de la monarchie,
il s’enfuit que les poffeffeurs de ce trône, ne font
qu’ufufruitiers, que dès-lors ils ne peuvent con céder,
créer 8c confirmer que pour le tems de
leur règne. Cet ordre de chofes rend néceffaire
la confirmation du roi fuccefleur, fur une concef-
fion de privilèges , fur une création d’office Ôc
de toute charge quelconque.
De-là eil venu l’ufage d’accorder cette co«-
firmation par chaque nouveau roi. Elle fut d’abord
gratuite jufqu’au règne de François premier ;
mais à cette époque , on l’aflujettit à un droit.
L'ordonnance du mois de décembre 1 j*5o, porte
que tous les officiers royaux, de quelque état,
qualité ôc condition qu’ils foient, font tenus au
nouvel avènement des rois , de prendre des lettres
de confirmation , tant de leurs états ÔC offices,
que de leurs privilèges Ôc françhifes , de même
que tous fujets privilégiés.
Cette difpofition fut renouvellée fous Louis XV?
par déclaration du 27 feptembrè 1725 , & on
y -ajouta que routes les communautés des villes j
fauxbourgs', bourgades, les communautés ôc les
particuliers qui jouiffent des droits de commune,
de chauffage , de pacage , de foires & marchés ,
Ôc autres droits & privilèges , les communautés
de marchands, les hôteliers Ôc cabaretiers, demeu-
reroient confirmés dans leurs fonctions ôc immunités
à eux accordées depuis lé commencement du
règne de Louis X I V , en 164$ > à la charge
d’une finance.
Les officiers des parlemens , grand confeiî ,
chambre des comptes*, cours des aides & cours
des monnoies, en furent exceptés.
En 172^ , parut un arrêt du premier juillet ,
avec une inftruétion fur la quotité du droit de
confirmation , ôc fur la manière de lè pêrcevqir.
Les offices de finances Ôc ceux que donnent la
nobleffe , étoient taxés fur le pied du denier
trente du montant' des finances payées au roi ,
avec les deux fols pour livre & les frais de
quittances. •
Les offices de juftice ôc de police , fur le pié
du denier foixante , pour le droit principal de
confirmation.
Les vétérans des offices qui donnent la noblefle;
moitié des titulaires des moindres offices de même
qualité , ôc procurant les mêmes privilèges ; les
veuves, le quart, ôc c.
Les vétérans des autres offices, le quart ; les
veuves, le huitième.
La nobleffe, acquife par lettres de concelîîon
ou de réhabilitation depuis 1643 , par prévôtés
de marchands , maire , échevinage , jurats , con-.
fulats, capitoulats ôc autres offices que ceux de
fecrptaires du roi , de la grande chancellerie ,
étoit taxée à raifon de deux mille livres par tête des
jouiflances , tant par eux que par leurs ancêtres.
Pour les oélrois ÔC deniers patrimoniaux ou
fubvention des villes, on devoit payer un quart
du revenu.
Pour les foires ôc marchés, une demi-année
du revenu.
Pour les ufages ôc communes, une année entière
du revenu.
Pour les privilèges , ftatuts, jurandes des différentes
communautés ôc corporations de marchands
, arcifans, cabaretiers , hôteliers, en raifon
de leurs facultés.
Pour le privilège de franc falé par toutes personnes,
y compris Tes communautés eccléfîaftiques ,
à l’exception des hôpitaux feulement, une année
de l’eftimation de ce franc falé.
Pour chaque lettre de légitimation ÔC de naturalité
, mille livres.
Pour les domaines engagés ou aliénés avant
1643 , le quart, du'revenu ; ceux qui avoient été
engagés poftérieurement , dévoient moitié du
revenu.
Pour les dons eonceffions privilèges , aubaines
ôc confifcations , une année de leur produit.
Pour les droits de moulins , forges , verreries,
péages, bois, paffages , pêche & d’éclufesy une
demi-année de leur produit , le tout avec les
deux fols pour liv re ,- ôc trois livres pour frais
de la quittance de finance.
En 173Ô , un arrêt du confeil du 2 mai , ordonna
que to-us ceux qui jouiffoient de la'nobleffe
en Conféquenee de lettres obtenues offpar mairie ?
échevinage ôc capitoulat ,* depuis 1643 jufqu’au
premier feptembre 1 7 1 7 ,fer oient tenus de payer,
dans trois mois de la date de cet arrêt, la fomme
de deux raille livres;, ôc les deux fols pour livre
pour le droit de confirmation dû à Sa Majefté, à
caufe ;de fon avènement à la couronne , fauté
duquel paiement, ils feraient. déchus de la nobleffe
& des privilèges y attachés, compris dans
les rôles des impofitions, comme roturiers , &
aflffjettis au paiement des droits de franc-fief, de
ceux des aides , ôcc.
Un autre arrêt du confeil du 29 juillet 1732 ,
•ordonna que dans la généralité de Poitiers;, ceux
qui avoient obtenu la nobleffe par lettres ou échevinage,
Ôcc. ne pourraient être admis-aux privilèges
qu’elle donne, que fur la repréfentation
de la quittance du droit de confirmation. -,
Si ces difpofitions n’ont pas été abrogées par
une loi expreffe, comme il y a lieu de le croire,
il. refie au fife une belle occafion d’exercer fa
bienfaifance . en annullant ces deux arrêts.; ou- un
grand moyen de trouve^ des reffburces., en les
faifant mettre à exécution.
A l’avénement du roi régnant à là couronne ,
la première loi qui fut rendue , annonça la
remife du droit de confirmation, 8c de tous ceux
qui font dûs fous le nom de joyeux avènement,
'tout en réfervant le fond du droit jugé domanial
& inceffible. Cet édit qui eft un monument
de bonté Ôc de bienfaifance , mérite d’autant mieux
d’être configné dans un ouvrage confacré à la
finance , qu’il forme un grand contrafte avec le
parti qui fut pris au commencement du règne
précédent.
« Louis , par la grâce de Dieu, roi de France
» de Navarre à tous prefens Ôc a venir , fa*
33 lut. Affis fur le trône où il a plu à Dieu de .nous
» élever , nous efpérons que fa bonté foutiendra
» notre jeuneffe, ôc nous.guidera dans les moyens
33 qui pourront rendre nos peuples heureux ; c’eft
» notre premier defir : ôc connoifiant que cette
33 félicité dépend principalement d’une fage ad-
>3 miniftration des finances , parce que c’eft elle
39 qui détermine un des rapports les plus eflen-
33 tiels entre le fouverain ôc fes fujets ; c’eft .vers
3» cette adminiftration que fe tourneront nos pre-
33 miers foins ôc notre première étude. Nous
33 étant fait rendre compte de l’état adluel des 3» recettes ôc des'dépenfes , nous avons- vu avec
33 'plaifir .qu’il y avoit des fonds certains pour îc
39 paiement exaél des arrérages ôc intérêts pro-
39 mis ; ôc'conlîdérant ces engagemens comme
33 une dette de l’état, Ôc les créances qui les re-
39 préfentent, comme une propriété au rang de
33 toutes celles qui font confiées à notre protec-
33 tion , nous croyons de notre . premier devoir
» d’en affurer le paiement exaét. Après avoir
» ainfi pourvu à la fûreté des créanciers de l’état,
» ôc confacré les principes de juftice qui feront
33 la bafe de notre "règne , nous devons nous
33 occuper de foulager nos peuples du poids des
93 impofitions ; mais nous ne pouvons y parve-
» nir que par l’ordre ôc l’économie : .les fruits
33 qui doivent en rëfulter ne font pas l’ouvrage
33 d’un moment , ôc nous aimons, mieux jouir
33 plus tard de la fatisfadKon de nos fujets, que
>3 de les éblouir par des. foulagemens dont nous
33 n’aurions ' pas affuré la ftabilité. Il eft des dé-
» penfes néceffaire s qu’il faut concilier avec l’or-
33 dre ôc la fûreté de nos états. Il en eft: qui
33 dérivent des libéralités, fufceptibles peut-être
33 de modération ; mais qui ont acquis des droits
3v dans l’ordre de la juftice par une longue pof-
33 feffion , Ôc qui dès-lors ne préfentent que des
30 économies graduelles : il eft enfin des dépenfes
33 qui tiennent à notre perfonne & au faite de
33 notre cour ; fur celles-là nous pourrons fui-
33 vre plus promptement les mouvemens de notre
33 coeur, ÔC nous nous occupons déjà des moyens
33 de les réduire à des bornes convenables. De
33 tels facrifices ne nous coûteront rien, dès qu’ils
33 pourront tourner au foulagement de nos fujets ;
33 leur bonheur fera notre gloire , ôc le bien
» que nous pourrons leur faire fera la plus douce
» récompenfe de nos foins ÔC de nos travaux.
33 Voulant que cet édit, le premier émané de
33 notre autorité , porte l’empreinte de ces dif-
» pofitionsôc foit comme le gage de nos in-
33 tentions , nous nous propofons de difpenfer
33 nos fujets du droit qui nous eft dû à caufe
33 de notre avènement à la couronne ; c’eft: affez
33 pour eux d’avoir à regretter un roi plein de
» bonté, éclairé par l’expérience d’un long règne, '
33 refpeété. dans l’Europe par fa modération , fo'n
.33 amour pour la paix, ôc fa fidélité dans les trai-
33 tés. A ces caufes ôc autres à ce nous mouvant,
33 de l’avis de notre confeil , ôc de notre cer-
.33 taine fcience , pleine puifïance ôc autorité
33 royale, nous avons , par le préfent édit per-
33 pétuel ôc irrévocable, dit, ftatué ôc ordonné ,
33 difons , flattions Ôc ordonnons , voulons ÔC
» nous plaît ce qui fuir.
A r t i c l e P r e m i e r . .
33 Voulons que les arrérages de rentes pef-
P> pétuelles ôc viagères ,. charges ôc intérêts , Ôc
33 autres dettes de notre état, continuent d’être 3> payés, ôc que les rembourfemens, indiqués par
33 loterie ou autrement, foient faits fans inter-
33 ruption ; en conféquenee ordonnons à tous tré-
33 foriers ôc payeurs de faire tous lefdits paie-
33 mens avec exadlitude. Voulons pareillement
30 que les rembourfemens des emprunts , faits par
33 les pays d’gtats pour le compte de nos finan-
33 ces , continuent d’avoir lieu jufqu’à la parfaite
33 extinéiion defdits emprunts.
A r t . I I .
33 Faifons remife à nos fujets du produit dti-
33 droit qui nous appartient , à caufe de notre
33 avènement à la couronne , le fonds du droit
33 réfervé comme domanial ÔC inceffible, pour en
33 être ufé par nos fucceffeurs rois ,‘ ainfi qu’ils
33 le jugeront convenable. Si donnons en mansde-
>3 ment à nos.amés Ôc féaux confeillers , les gens
33 tenant notre cour de parlement à Paris , que
33 notre préfent édit ils aient à faire lire , pu-
33 blier ôc regiftrer , 5c le contenu en. icelui
33 garder, obfervçr ôc exécuter félon fa fprrne ÔC
33 teneur. Voulons qu’aux copies du préfent édit,
33 collationnées par l’un de nos amés ôc féaux
33 confeillers-fecrétaires, foi foit ajoutée comme
33 à l ’original :vcar tel eft notre plaifir ; ôc afin.
33 que ce foit ebofe ferme ôc ftable à toujours ,
» nous y avons fait mettre notre feel. Donné à
33 la Meute, au mois, de mai l’an de grâce mil
33 fept cent foixante-quatorze, ôc de notre règne
33 le premier. 39
CONFISCATION , f. f. En finance , il figni-
fie l’adjudication prononcée en faveur du fife
par la loi , des biens d’un homme condamne ou