
Chaque quartinier tenoit pendant deux ou trois
jours de la femaine , fon bureau à l’hôtel-de-ville,
Ôc ces jours étoient indiqués par les avertiffemens
qu’il donnoit dans le même-tems. Il étoit ordonné
à tous propriétaires 6c principaux locataires, d’envoyer
leurs déclarations à ce bureau.
On reconnut bientôt que les premières déclarations
n’ avoient point été faites exactement. Plu-
fïeurs perfonnes ne payoient aucune capitation y
d’autres n’ étoient point impofées convenablement,
parce que leurs qualités avoient été déguifées.
Ces motifs engagèrent à ôter aux quartiniers le
recouvrement de la capitation , 6c d’ordonner , par
arrêt du 7 février 16 96, que le prévôt des marchands
6c les échevins nommeroient pour le faire,
un ou deux bourgeois choifis dans chaque dixaine
ou cinquantaine ; 6c on leur donna le nom de
dixainiers 6c cinquanteniers ; on leur accorda
quatre deniers pour livre de taxation, 6c on leur
permit de tenir leur bureau dans leurs maifons ;
mais ils continuèrent de verfer leurs fonds dans
la caiffe générale.
Après le rétabliffement de la capitation, en 1701,
on reprit la même forme d’adminiftration. L ’arrêt
du 21 juin enjoignit à tous les particuliers qui
changeroient de domicile , de repréfenter aux
propriétaires ou principaux locataires des mâîfbns
qu’ils quitteroient, les-quittances du paiement de
leur capitation , ainfî qu’un certificat du propriétaire
ou principal locataire de la maifon dans
laquelle ils auroient loué.
En cas de refus , les propriétaires 6c principaux
locataires furent autorifés à faire faifîr les meubles.
On donna à la capitation le même privilège^qu’ aux
loyers. On rendit refponfabie de cette capitation,
.quiconque laifferoit fortir fon locataire fans s’af-
furer qu’elle avoir été payée. Les maîtres furent
chargés, dû paiement de la capitation de leurs
domeftiques ; 6c, pour s’affurer du recouvrement
de celle des femmes féparées de leurs maris , un
arrêt du confeil du 17 janvier 1704, obligea les
greffiers du châtelet 6c des .autres jurifdiélions de
Paris , d’envoyer au greffe de l’hôtèl-de-ville ,
des extraits de toutes les fentences de réparation.
Afin de rendre moins onéreufe aux propriétaires
& aux principaux locataires la charge qui leur
étoit impofée de répondre de la capitation des.
; fous-locataires, on leur permit, en 1711 , de
donner avis aux receveurs des démériagemens de
ces fous-locataires, un mois avant qu’ils le fiffent,
6c de s’ en faire donner une reeonnoiffance par
écrit. A ce moyen, les receveurs furent chargés
de faire les diligences néceffaires pour le recouvrement,
fous peine de payer eux-mêmes.
On fixa, par une ordonnance du 22 décembre
de la même année 1 7 1 1 , au 10 janvie r, le terme
avant lequel toutes les déclarations dévoient être
faites , 6c on autorifa les receveurs à faire toutes.
Iks yifites néceffaires pour rendre les rôles plus
iÉfftl
On réunit dans un règlement du 25 décembre
I 7 ï 8 , qui contient vingt articles, toutes les formalités
qui dévoient être obfervées pour le recouvrement
de la capitation , 8c dont on vient de
voir le détail. On porta les taxations des receveurs
à un fol pour liv re , fous la condition qu’ils
s’ohligeroient de remettre le montant des rôles
en entier , tant en deniers qu’ en décharges valables.
On accorda même à ceux qui dans l ’année
fourniroient le montant des deux tiers de leur
recouvrement , fix deniers pour livre en fus du
fol fur le fécond tiers , ôc fur ce qu’ils recouvre-
roient au-delà dans l ’année.
Un règlement du iy décembre 1722 , donna à
ces receveurs , d’abord au nombre de hu it, des
commis , qui furent obligés, comme eux, de prêter
ferment devant Je prévôt des marchands 6c autorifés
à faire dans les maifons toutes les vifîtes
néceffaires pour s’affurer du nombre des contribuables.
La forme des regiftres qui dévoient être
tenus par les prépofés à la recette , fut en même-
tems déterminée.
Dans cette même année 1722 , on établit un
bureau général de ré g ie , pour faire le recouvrement
des fommes qui étoient dues depuis 1719 ,
avec une place de direéleur-général de la capitation.
Elle fut enfüite érigée en office~en 1 7 7 2 , avec
le titre de receveur-général de la capitation ôc des
vingtièmes de là v ille de Paris. On l’a vue fup-
primée en 1777 , Ôc rétablie en 1782 ,-fous le
nom de direéleur-général des vingtièmes 6c de
la capitation.
Les receveurs dillribués dans les différéns
quartiers de P a r is , font leurs vifîtes dans les mois
de janvier ôc de fé v r ie r , 6c c’eft fur des notes
qu’ils prennent, qu’ils formoient les rôles de chaque
quartier. Ils verfoient .enfuite leurs' fonds
dans les mains d’un receveurs-général de la capi*
tation ôc des vingtièmes de Paris.
Cet arrangement fubfiftâ jufqu’en 1777 , qu’un
édit du mois de janvier, 6c un arrêt du confeil
du. 19 mars fuivant , . donnèrent une nouvelle
forme au recouvrement 6c à la comptabilité de la
capitation de la ville de Paris,
La place de receveur-généràl étoit une charge
de fix cents mille livres. Ce comptable n’étoic
tenu de commencer les. paiemens de l’année précédente
, qu’au bout de fix mois, ôc ne les finiffoit
qu’ en trente ; il ne rendoit 6c ne foldoit fon
compte qu’à la fin de-la troifîeme année.
Cette charge fut fupprimee ôc rembourfée par
la finance de fix receveurs des impofitions de
Paris-, créés en titre d’offices , que l’on fixa à fix
cents mille livres ; mais cette fomme ne fe partagea
pas par portions égales. On- la divifa en
raifon 4e l ’importance du département 6c de la
recette confiée à chacun de ces receveurs.. Ils
furent difpenfés de donner un autre cautionnement
que cette finance, q u i, par l ’ordre qu’on'
mit dans leurs paiemens7*8c par la forme qu’on
établit pour être toujours inftruit de l’ état de
leurs caiffes , fe trouvoit propre à garantir le
tréfor-royal de toute perte.
On ne leur attribua aucuns gages. Leurs taxations
furent réglées à quatre deniers pour livre ,
fur les impofitions dont ils faifoient eux-mêmes le
recouvrement, ÔC ils s’en conftnterent. Quoiqu’ elles
fuffent plus foibles que celles qui avoient précédemment
été accordées, elles fuffirent pour leur
procurer l’intérêt de leurs fonds, 6c la rétribution
honnête de leur travail. Ils donnèrent leur
foumiffion de commencer leurs paiemens dans le
troifîeme mois , de compter-ôc folder à la fin de
la fécondé année. ( Mémoires fur Vadminiftration
de M. Turgot, in^S0..lySx}. jj
Quant aux réglés qui dévoient être fuivies par
ces receveurs, pour parvenir au recouvrement de la
capitation , elles étoient confîgnées dans l’arrêt du
confeil du 24 février 1773; Toutes les Ioix antérieures
, dont on a donné le précis , y font rap-
pellées ôc amplifiées , de maniéré à prévenir les
non-valeurs , Ôc à mettre Jes receveurs en état de
faire leur recouvrement avec exactitude. ",
En 17 76 , la capitation reçut un accroiffement
dans le reflort du parlement dé P a r is, par l’arrêt
du 26 juillet. I l fut ordonné, qu’à compter de 1777,
i l feroit impofé pendant l’efpaCe de cinq années
feulement , 6c conjointement avec la capitation ,
les fix deniers pour livre du principal de cette
impofîtion fur tous les jufticiables du reflort du
parlement de Paris , fujets à la capitation, pour
fubvenir à la reconftruétion 6c réparation des bâ-
timensdu palais, incendié aumoisde janvier 17 76 ,
6c dont la dépenfe étoit évaluée à un million cinq
cents mille livres.
L a déclaration du r o i , du 30 novembre 1778 ,
cnrégiftrée à la çhambre-des-comptes , le 19 janvier
fuivant , eft la derniere loi qui réglé la
comptabilité de ces fix receveurs ; ceux des premier
ôc fécond départemens , font feuls chargés
par l ’article <5, de compter des deniers de la capitation
des officiers 6c employés de la maifon du ro i,
civile Ôc militaire, des maifons de la reine, de
mèfdames, 6c des princes ; Ôc tous verfent directement
leurs fonds au tréfor-royal.
Comme on jugea, quelques années après. cet
arrangement, que la finance de ces offices ne fe
trouvoit plus proportionnée au maniement, l’édit
du mois de feptembre 1782, ordonna qu’ elle feroit
fixée à douze cents mille livres.
En conféquenCe , il fut réglé, que la finance du
receveur du premier département, feroit de deux
cents foixante-dix mille livres.
Celle du receveur du fécond département , de
deux cents foixante mille livres,
Celle du troifîeme département, de cent quatre-
vingt mille livres.
Celle du quatrième département, de cent quarante
mille,
Finances. Tome L
Celle du cinquième département, de cent vingt
mille livres. ■ ''*
Et celle du fixieme, de deux cents trente mille.
Ce réglement leur attribue , à titre de gages ,
l ’intérêt à cinq pour cent, de cette finance, à
compter du premier janvier 1783 , fauf la retenue
du dixième, ÔC de la capitation, avec exemption
à l’avenir du centième denier , 8c du dixième d’a-
mortiflement , ainfî que de toutes autres impofitions
repréfentatives 6c équivalentes.
Les taxations qui leur avoient été précédemment
accordées , furent réduites à trois denier-s pour
livre , fur le montant net des fonds remis au tréfpr-
royal.
L a capitation des financiers eft fixée , par des
rôles particuliers , arrêtés au confeil , fuivant les
différentes compagnies , 6c l ’importance des affaires
dont elles font refpedlivement chargées. Ainfî ,
les membres de la ferme-générale , paient deux
mille quatre cents livres chacun de capitation ;
quelle que foit^d’ ailleurs leur fortune particulière ;
6c ces cent louis font paffés en frais, de régie ;
enforte que chacun des intéreffés ne paie réellement
aucune taxe perfonnelle pour la capitation•
Les régiffeurs - généraux , quatre cents cinquante
livres.
Les adminiftrateurs des domaines , la même
fomme.
Il en eft de'même, pour toutes les compagnies de
finance. On ne s’arrête à cette forme d’impofîtion 9
que pour répéter , ainfî qu’on l’a déjà obfervé
précédemment, qu’elle paroît très - irrégulière
en ce qu’il fuffit qu’un particulier , quelqu’opulent
qu’il puiffe ê tre , foit membre d’ une compagnie
de finance , pour ne payer que la même capitation,
que celui de fes confrères , qui eft dix fois moins
riche que lui.
A l ’égard des employés , dans les différente*
parties de la finance , ceux qui tiennent aux
bureaux de l’adminiftration , paient la capitation
à leur domicile , fuivant leur loyer 6c leur
dépenfe.
Les prépofés de la ferme - générale, 6c des
autres parties des droits du roi à Pa ris , font
impofés en proportion de leurs appôintemens , 8c
la retenue en eft faite, à mefure qu’ils les reçoivent
, à raifon de fix deniers par livre , du montant
de ces appôintemens.
Quant aux employés des fermes en province ,
leur capitation fut d’abord réglée en 1722 , par un
ordre du miniftre dès finances, adreffé à tous les
intendans.
Il porte que cette .impofîtion fe ro it, 1? . à l’égard
de tous les employés , dont les appôintemens excé-
deroient quatre cents livres , fixée à fix deniers ,
par livre de ces appôintemens ,._.ôc à l’égard des
autres , trois deniers feulement ; 2 ° . qu’avant de
déterminer la capitation des employés tenus de
l’entretien d’un cheval, il feroit fa it , fur le tgtal
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