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Ghâlons , 8cc. L ’édit du mois de novembre 1771 ,
prorogea leur perception jufqu’au $1 décembre
1780. Un arrêt du confeil, du 20 janvier 1774 ,
portant règlement à cet égard , ordonna que tous
particuliers domiciliés dans les lieux fujets aux
droits réfervés, de quelque état 3 qualité & condition
qu’ils fuflent 3 qui feroient arriver des denrées
fujettes j feroient tenus d’en faire déclaration
à l’arrivée , 5c d’en payer les droits au bureau,
principal, lorfqu’il n’y auroit pas de bureaux établis
aux portes , ainfi qu’il en eil ufé à l’égard
des droits d’inîpeéieurs aux boucheries 8c aux
boifibns.
Comme la connoiflance des conteftations relatives
à ces droits d’infpeélèurs , appartenoit
aux intendans, il s’agifl'oit de régler fi ces ma-
giftrats connoîtroient aufli des difficultés élevées
pour raifon des droits réfervés. C ’ eft ce qui fut
décidé par les lettres - patentes du p mars 1777 ;
elles accordent cette connoiflance en première
ânftance aux élections, 8c par appel, à la cour
des aides. Ces lettres-patentes furent fui Vies d’une
nouvelle déclaration du 22 août, réglant dans le
plus grand détail , non-feulement la quotité 8c les
formes de la perception des droits réfervés dont
il s’agit, mais aufli les obligations des redevables.
On a vu que ces droits avoient été prorogés en
1768 , jufqu’au $1 décembre 1774; & en 1771 ,
jufqu’au même jour de l’année 1780. L ’édit de
février 178© en a de nouveau ordonné la conti«»
nuation jufqu’au 31 décembre 1790.
Ils avoient été également aflujettis aux huit
fols pour livre , par l’édit de novembre 1771 ,
modérés enfuite à deux fols pour livre feulement ,
par l’arrêt du confeil du 1 y décembre de la même
année. L ’édit d’août 1781 , les avoit aufli grèves
de dix fols pour livre , comme tous les autres
droits, en ajoutant de nouvelles exceptions à celles
qui avoient été faites en 1770 dans plufieurs généralités.
Mais les motifs de l’arrêt de modération
rendu en 1771 , ayant été pris en confidération
; ces dix fols pour livre ont été réduits à fix
fols par une décifion miniftérielle, dans toutes les
généralités où les aides ont cours. Cette réduction
a même été étendue à quelques provinces
abonnées.
Il réfulte des détails dans lefquels on cft entré,
que les droits du don gratuit actuellement défîgnés
fous le nom de droits réfervés , font perçus conformément
aux tarifs annexés à la déclaration Sc
aux .lettres-patentes des z janvier 8c 22 avril
l7S9 » tarifs qui indiquent les lieux fujets , fauf
les exceptions portées par les lettres - patentes de
1770, 8c l’édit du mois d’août 1781 ; la quotité
de ces droits varie en raifon de l’étendue 8c de la
population de ces lieux fujets , de façon qu’elle
comporte trois taux, 8c que ces droits fe diyifens
en trois clafles.
l A B L E A U de la quotité des* droits réfervés 9 perceptibles fuivant ces trois clajfes.
Sur l’eau-de-vie , par muid ,mcfure de Paris . . . . . . .
Sur le vin de liqueur , idem.............................. .....
Sur le vin ordinaire, idem . . . . . • ' ........................... . •
Sur la biere 8c le cidre , idem, moitié du vin . . . . . .
Sur le poiré , idem, moitié du cidre . • . . . . . . .
Par boeuf ou v a che ...........................
Par chaque genifle , veau ou porc . . . . . . . . . . .
Par chaque mouton, brebis ou chèvre . ................................. •
Par chaque voiture de bois 8c de foin, atelée de trois chevaux .
Idem , atelée de deux chevaux . .................................................
Idem, atelée d'un cheval . . . . . . . . . . . . .
Ire. clafle. IIe. clafle. IIIe. clafle.
liv. f. d. liv. f. d. liv. f. d.
14 8 14 8 14 8
6 <5 6
1 icr- 1 10 • î
I s m 12 6
7 6 7 « 6 3
£ r 10 1
13 4 10 6 8
s S 6 3
10 N ’y font Comme
7 6 pas à la 2e.
s fujets. Clafle,
Suivant l'arrêt du confeil du 1$ feptembre 1776,
la fomme de bois ou dtf fpin portée par un cheval
, doit payer le cinquième de ce qui ell dû par
une voiture atelée d’un cheval ; 8c la fomme
d’un âne, la moitié de la fomme d’un cheval.
Ces droits font différens aux entrées de Paris ,
portant, comme on l’a dit , non-feulement fur les"
boifibns 8c les bois, niais encore fur plufieurs
fortes de marchandifes déjà affujetties au droit
de domaine 8c barrage. Les dix fols pour livre fe.
preaoteat à Pari,s dans- tçutes les çircenftances
où font dûs les droits réfervés , excepté fur le
bois à brûler , dont le droit n’eft fufceptible que
de quatre fols pour livre. Les bourgeois qui
jouiflent de l’exemption des droits d’entrée fur
les denrées de leur crû , deftinées à leur confom-
mation, font de même privilégiés à l’égard des
droits réfervés, en vertu de la déclaration du
24 août 1758.
Quoique ces- droits doivent en général etre
reftitués fur les boiffons 8c les befiiaux non con-
fomraés dans les lieux | l ’entrée defquels ils onî
D O U D o u
lté payés, il eft de principe que toute quahtité
d’eau-de-vie , au deflous de foixante pintes , 8c
toute partie de vin au deflbus d’un quart de muid ,
n’obtiennent point cette reftitution , parce qu’elles
font cenfées vendues en détail.
A l’égard dçs belliaux, la reftitution n’a lieu
qu’au ta ne qu’ils fortent vivans du lieu fujet.
Les droits payés fur le bois 8c le foin, ne font
jamais reitituablcs ; mais en rempliflant par les
propriétaires ou marchands les formalités pref-
crites par la déclaration du 22 août 1777, les bois
peuvent relier dépofes d*ns tels ports , pendant une
année , 8c les foins pendant fix mois , fans acquitter
les droits. •
Les feuls privilégiés à l’égard des droits réfervés,
après les eccléfiaftiques 8c les bourgeois de
Paris, dont on a parlé , font les étapiers pour
les boiffons , la viande 8c le foin qu’ils four-
niffent aux troupes ; les troupes même 8c les ma-
réchauflees pour les fourrages dellinés à la nourriture
de leurs chevaux ; 8c les premières encore
pour le bois confommé.à cuire le pain de munition.
Les droits réfervés , à l’exception de ceux qui
fe lèvent fur le fe l, de même que dans la ville 8c
J’éleélion de Paris , que comprend le bail de la
ferme générale , font partie des droits qui com-
pofent la régie générale , 8c font un objet de
produit avec les fols, pour livre, d’environ neuf
millions , fans y comprendre la recette cA.utres
droits réfervés , confiftans dans ceux ci-devant
attribués à différens officiers fupprimés par l’édit
du mois d’avril 1768 , 8c la déclaration du ly
décembre 1770. V^oye^ RÉSERVÉS-, ( D r o i t s )
DOUANE , f. m. par lequel on peut défigner
tous les bureaux dans lefquels fe perçoivent les
droits de traites. On a déjà fait cette obfervation
au mot bureau. On ajoutera ici que les douanes font
établies non - feulement fur les frontières du
royaume, mais encore fur les limites des cinq
groffes fermes , 8c fur celles de chacune , des^
provinces réputées étrangères , parce que ces dernières
ne peuvent communiquer , ni entre elles ,
ni avec les cinq grofles fermes , qu’ en payant des
droits de traites.
On prétend que le mot de douane vient de l’i talien
doguna9 qui a la même*lignification.
Quoique la ville de Paris foit au centre des
cinq groffes fermes , 8c qu’il ne foit dû aucun
droit de traites fur tout ce que cette capitale envoie
dans l’étendue de ces provinces , 8c-_ fur
ce qu’elle en reçoit ; cependant il s’y trouve une
douane établie fous le régné de Henri II : cet
établiflement fut ordonné par l’édit du mois de
feptembre 1748.
.Son objet a été de procurer aux négôcians de
cette ville , la facilité de faire leurs expéditions
directement, pour les lieux de la destination deè
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marchandifes , en acquittant fous les droits dûs
fur la route , 8c faifant plomber les caiffes ou
ballots où elles font contenues ; -opération-qui
prévient les inconvéniens des vifites 8c des dé-
ballemens à la fortie des-cinq grofles fermes, 8c
à l’entrée des provinces réputées étrangères où
il feroit dû des droits.
Le titre X de l’ordonnance du mois de février
1687, explique à cet égard tout ce qui concerne
cette douane.
A r t . I.
53 Les marchands ou voituriers qui amèneront
33 des. marchandifes dans notre bonne ville de
33 Paris, feront tenus de les conduire directement
33 au bureau de la douane pour y être vifitées
33 8c d’y repréfenter leurs acquits * congés 8c
« paflavants, à peine de confifcation des mar-
,j chandifes 8c de l’équipage qui aura fervi à les
33 conduire. »
Si par la vérification il fe trouve que des
droits ont été mal perçus au premier bureau d’entrée
fur des marchandifes venues de l’étranger ou
des provinces réputées étrangères , on en fait
payer le fupplément. On y reçoit aufli les droits
fur les marchandifes prohibées-ou autres, qui en
conféquence d’ordres particuliers ont été importées
dans le royaume , 8c expédiées par acquit
à caution au premier bureau d’entrée.
On y perçoit aufli les droits de fortie fur les
marchandifes déclarées pour le pays étranger 9
8c pour quelque deftination que ce foit.
A r t . I I .
3* Les ballots ou caiffes qui auront été- plom-
33 bés, ne pourront être viutés qu’au dernier bu-
33 reau de la route, fi ce n’eft en cas de fraudé ,
» 8c aux termes de l’article 21 , du titre 2 , qui
>3 porte : qu’en cas qu’il n’y ait point de fraude,
33 le fermier fera tenu des frais de la décharge 8c
33 recharge des marchandifes , 8c même de dom-
33 mages 8c intérêts envers les marchands, pour
» leur retardement, y»
Il exille des douanes dans tous les Etats policés,
8c .c’ell là que les négôcians font obligés de dé-
pofer les marchandifes qu’ils importent ou qu’ils
exportent, pour être vifitées , 8c payer les droits
fuivant les tarifs fixés par les fouverains.
Les Grecs 8c les Romains avoient leurs douanes.
Ces derniers appellbient les douaniers, portîtores.
Il paroît que la formalité des vifites étoit rigou-
reufement obfervée dans les douanes romaines ,
puifque Cicéron s’écrie dans fa fécondé oraifon,
de Lege Âgraria contra Rullum , que s’il n’eft pas
injulle, il efl: du moins honteux 8c intolérable
que les douaniers fouillent non-feulement les
étrangers, mais encore les empereurs romains: