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» déchets extraordinaires, encore que les voitu-
» riers n’ en foient point propriétaires, ou qu’ils
» foient réclamés par ceux qui les ont vendus.
A R T, I I I.
» Nous avons réglé les déchets ordinaires pour
» nos grenetiers & contrôleurs , 8c les commis
» de l’adjudicataire, à deux minots par muid :
» voulons qu’ils foient folidairement contraints
» au paiement du déchet extraordinaire,en argent,
» fur le pied que le feî fe vend au grenier de
» leur exercice , & que les offices de grenetiers
» 8c contrôleurs y'foient affeCtés par préférence.
A r t . I V .
» N e feront reçus les faits de cas fortuits ,
» que les officiers , commis ou voituriers vou-
» droient propofer pour leur décharge, s’ils ne
» font juftifiés par les procès-verbaux, 8c infor-
» mations faites par nos juges des lieux, dans
» le tems que les accidens . font furvenus , le ?3 commis de l’adjudicataire préfent ou duement
» appelle.
A r t . V .
» Voulons que les demandes en déchets extraor-
» dinaires contre les voituriers, foient jugées par
» les officiers de nos greniers à fe l , fur le champ
» à l ’audience , ou fur un vu de pièces fans épi*
» ces, & feront les fentences de condamnation,
53 exécutées , nonobftant l’appel & arrêt de dé-
33 fenfes 8c furféances que nous avons levés en
» vertu des préfentes.
A r t . V I .
33 Nos cours des aides connoîtront en première
» inftance ,des déchets extraordinaires prétendus
39 contre les officiers 8c commis que nous voulons
33 être jugés fommairement a l’audience. Et fi la
33 caufe ne peut être jugée fur le champ, les pièces
3> feront laiffées fur le bureau , fans inventaire de
» production, d’ écritures ni mémoires ,pour y être
33 délibéré, 8c le jugement prononcé au premier
:» jour à l’audience, fans épices ni vacations.
A r t . V I I .
30 Seront les deux articles précédens, exécutés 3# quand les pourfuites feront faites à fins civiles ;
3t>* & en cas de malverfation, fera procédé extraor-
» dinairement contre les officiers , commis 8c 33 voituriers , 8c leur procès fait 8C parfait comme
» à des faux-fauniers.
Ces difpofitions ont été confirmées par la déclaration
du 12 oétobre 1 7 1 y , & par Un arrêt du
22 mars 172-3 , qui caûe l’arrêt de la cour des
D É C
aides de Rouen , par lequel un receveur étoît
déchargé des déchets extraordinaires , trouves dans
fon grenier', fans que la caufe en fût jultifiée.
L a fixation des déchets dont on vient de parler,
n’ a de rapport qu’aux fels voiturés 8c emplàcés
dans les greniers, afin d’en empêcher, le vol 8c
le divertifièment. Comme cette denrée elt fujette
à des droits confidérables à fon enlevement dans
les marais falans , pour les pays exempts de gabelles
\ il., a paru également convenable de fixer
les déchets qu’elle pouvoit naturellement éprouver
dans fon tranfport, afin d’empêcher les verfemens
en route , 5c la fraude des droits. C eft ce que
les lettres-patentes du 10 novembre 172,S >• 0îît
en vue. A
Elles accordent aux marchands de f e l , maîtres
de barques 8c bâtiinens , les déchets fuivans dans
l’étendue du gouvernement de Brouage, de 1 île
de Rhé 8c d’Oléron , dans les bureaux de Ribe-
ron, Charente, Marans, Mortagne-fur-Gironde,
B laye, Libourne 8c Bordeaux , favoir :
Au bur^u de Riberon , un demi-boiffeau par
muid , mefure de Brouage , faifant la quarante-
huitieme partie du chargement.
Aux bureaux de Charente 8c Marans , un boif-
feau par muid, faifant la vingt-quatrieme partie ,
ainfi qu’aux barques qui enlevent ftes fels aux
fables d’Olonne , à Talmo'nt 8c autres lieux de
la côte du bas Poitou pour Marans.
Aux bureaux de Mortagne-fur-Gironde, Blaye,
Libourne 8c Bordeaux , un boiffeau 8c demi ,
même mefure , faifant la feizienîe partie.
En cas d’autre déchet, il elt ordonné que les
droits de la traite de Charente, ceux de convoi 8c comptablie , feront acquittés , favoir , pour les
barques en déchets extraordinaires , 8c plus forts
que ceux réglés fur le pied de la quantité portée
par les acquits du droit de Brouage, déduction
faite du montant du déchet ordinaire dont il ne
fera payé aucun droit.
D É C IM A T E U R , f. m. elt celui qui a le droit
de percevoir une dîme.
D É C IM E , f. f. c’eft la dixième partie des
biens.
Les anciens Romains , perfuadés qu’ils tenoient
tout de la libéralité des dieux, leur offroient une
partie de leurs moiflons, de leurs champs 8c de
tout ce qu’ils polfédoient. Ils faifoient fur-tout
ce voeu dans la guerre , 8c par rapport aux dépouilles
des ennemis dont ils vouôient la dixième
partie. Camille déclara après une v ic toire , qu’il
avoit promis à Apollon, la dixième partie du
butin. Apollonife décimant vovijfe partem cum di-
ceret CamiUus , pontifices fohendum religione popu-
lum cenferunt. y
Les Grecs n’éioient pas moins religieux que les
Romains , à confacrer la dixième partie du butin
D É C
fait fur les ennemis, 8c même de leur revenu.
Selon Hérodote, C y ru s , après avoir pris la
capitale des états de Créfus , ,.mit des gardes aux
portes , pour empêcher qu’on n’emportât rien du.
butin , avant que la dîme en eût été donnée à
Jupiter. .
Diogene Laerce rapporte , dans la vie de Solon,
une lettre dePififtrate , où il eft dit que les Athéniens
mettoient à part la dîme de leurs revenus,
pour les facrifices, pour les befoins publics , 8c
pour les frais de la guerre.
L a décime étoit auffi , chez les Romains , un
impôt qui confiftoit dans la dixième partie des*
fruits de la terre, qu’on tehoit en nature dans
certaines provinces ; ce qui fit appeller ces terres ,
decumates agros.
L ’origine de cet impôt venoit de ce que Rome,
dans fes commençemens , avoit pour maxime, de
réunir à fon domaine, une partie des terres des
peuples, qu’elle fubjuguoit ", 8c d’y envoyer une
colonie compofée de fes plus, pauvres citoyens ;
ce qu’elle faifoit par un efprit de politique, pour
en décharger l’é ta t , pour enrichir la république 8c fes citoyens, pour diminuer la puiflance de ces
peuples nouvellement fournis à fa domination, 8c
leur ôter ainfi tout moyen de fe révolter.
Nous empruntons ici un mémoire contenu dans le
premier volume des Economiques, ouvrage attribué
à M. Dupin , fermier-général , 8c dans lequel
font traitées différentes matières de finances 8c
d’adminiftration. Voye£ le difeours préliminaire. |
cc II ne faut pas confondre les décimes avec les
-33 dîmes. Les dîmes font la dixième partie des
» fruits , due aux eccléfiaftiques ; 8c les décimes,
39 un droit que le fouverain le v e , jure regni, fur
33 le clergé de fon état ; d’où l ’on peut conclure ,
33 que ce droit doit être mis a'u rang des droits
33 royaux.
33 Avant que d’entrer dans l’examen des décimes,
33 il convient de connoître l’origine des dîmes ,
33 comme étant la matière première des décimes.
33 On voit dans le Lévitique * que toutes les
33 dîmes de la terre, foit de grains, foie de fruits,
» appartenoient au feigneur , 8c lui étoient con-
33 facrées , de même que le dixième des boeufs , des
33 brebis 8c chevres , 8c de tout ce qui paffe fous
» la verge du pafteur.
33 Comme les lévites de l’ancienne loi ne poffé-
33 doient aucune forte de biens, le feigneur avoit
33 féparé ces dixièmes pour leur ufage, 8c pour
33 tout ce qui leur étoit néceffaire , à la charge 33 de lui offrir le dixième de ce dixième, qu’il
33 donna aux prêtres, comme le prix du fervice 3s qu’ils rendoient au tabernacle. Levits, de deci-
33 mis ■ fibi a populo >oblatis Aaron fummo facer-
» doti tradebant decimam decimarum.
33 Les feptieme 8c huitième traités du premier
» ordre de la Mifnah ou Talmud de Babylone,
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33 contiennent une jurifprudence fort détaillée fur >3 les premières 8c fécondés décimes, 8c c’eft en
33 outre une maxime des talmudiftes , qu’on ne
33 doit jamais renvoyer le pauvre à vuide , pour-
33 quoi ils obligeoient les propriétaires à payer
33 la dixième partie de leurs biens.
33 Saint Auguftin , fe fondant fur ce que les
33 chrétiens doivent tendre à une plus grande per-
33 fetftion que les juifs , avoit commencé à porter
33 les fidèles à donner pareillement la dixième
33 partie de leurs biens pour la nourriture dès
» pauvres,. 33
Les prélats du fécond concile de Tours exhor*
toient le peuple à la payer à D ieu , fuivant l’exem*
pie du patriarche Abraham.
Le fécond concile de Mâcon l’ ordonna comme
un droit, établi dans l’ancien teftament, 8c qu’il
affiiroit avoir été long-tems obfervé par les chrétiens.
Ainfi, les feigneurs temporels , à qui elle
appartenoit primitivement, touchés par les exhortations,
8c intimidés par la menace des cenfures,
en donnèrent beaucoup aux monafteres.
C ’eft principalement, dans le feptieme fiecle ,
qu’ont été faits les plus grands dons à l ’églife.
Après la'înort de Brunehaut, le génie des François
, déjà fort religieux , fe tourna entièrement
à la dévotion ; ils révérèrent les chpfes faintes, 8c ceux qu’ils croyoient avoir le plus de commerce
avec le ciel. Les rois 8c les plus grands
feigneurs s’eftorçoient à l’envi ,- de faire des donations
8c des préfens aux églifes ; c’étoit à qui
bâtiroit le plus d’églifes 8c d’hôpitaux ; à qui af-
fembleroit le plus de moines ; à qui fonderoit
le plus de monafteres.
Les rois fe piquoient d’ exempter ceux qu’ils
fondoient-, de toutes charges temporelles ; Ils leurs
affuroient une libre , pleine 8c entière poffeffion
de tout ce qu’on leur donnoit ; ils les affranchif-
foient de toutes contributions pour leurs terres ,
& de tous les impôts pour leurs denrées , étrennes,
logemens , défrai de juges royaux , Sec. auxquels
ce droit étoit dû , par-tout où ils alloient
tenir leurs féances.
Dans les onzième 8c douzième fiecles , les fei-
gneurs changèrent de g o û t, fans changer d’objet ;
ils bâtirent des chapelles dans la campagne, s’en
approprièrent les oblations , les prémices 8c les
collectes ; car originairement elles n’avoient point
les dîmes des fruits de la ferre , elles faifoient partie
du domaine des feigneurs ; mais ayant été per*
fuadés dans la fuite que ces dîmes appartenoient
de droit divin aux églifes, ils en donnèrent la
plus grande partie aux moines bénédictins , 8c
quelque peu aux chanoines réguliers, à la charge
de deffervir les chapelles. Comme les moines fe
corrompoient hors de leurs monafteres , les conciles
de Clermont, de Poitiers 8c de Latran , des
années io p y , 1109 8c m y , leur ôterent toutes
ces cures, par une conftiturion générale, en leur