
feul fait, déclaré prévaricateur , fuivant Pârréc
du 14 juillet 172*.
L’article 579 du bail de Forceville, défend à
tous juges de recevoir 6c d’arrêter les comptes
des commis de l’adjudicataire des fermes , fur les
affignations qu’ils pourroient en faire donner aux
fermiers ou fous-fermiers, defquelles ils font déchargés.
« Voulons , eft-il dit, que les comptes
a» foient présentés à nofdits fermiers ou fous-
y> fermiers , 6c arrêtés par eux ou leurs procu-
»3 cureurs, fauf aux commis à fe pourvoir par-
» devant les juges qui en doivent connoître ,
s» pour raifon des griefs qu’ils articuleront, 6c
» qu’ils ne pourront propofer qu’après avoir
3» payé , par provifion , entre les mains de nos
3» fermiers ou fous-fermiers, à leur caution, les
» débets clairs , portés par les arrêtés de leurs
» comptes, a»
L ’article f 8o veut que la difeuffion des biens
des commis , lorfque l’adjudicataire fera faififfant
ou oppofant, foit portée , en première inftance,
pardevant les élus officiers des greniers , ou
des traites , 6c autres juges des fermes, 6c par
appel, en la cour des aides.
Lés privilèges des commis des fermes ont été
rendus communs, par plufieurs arrêts , aux commis
des portes , des poudres 6c falpêtres, de la loterie
royale dé France ; l’arrêt du n mars 1783 l’a
ordonné expreffément pour les diredïeurs, receveurs
6c autres employés de l’adminiftration de
cette loterie, comme étant en régie pour le compte
de fa majelté.
Nous allons faire connoître les commis dont ce
nom défigne plus particuliérement les fondions
ou le titre de leur emploi. Tels font les commis
à la defeente des fels.
Les commis à la defeente des fels, font ceux
qui font prépofés pour affifter au mefurage des_
fels, lorfqu’ils arrivent dans les greniers, par les
voitures des entrepreneurs chargés de les conduire.
L ’article 4 du titre 4 de l’ordonnance du 11
mai 1680 , porte: « Le fel arrivé au lieu de fa
» deftination , fera incontinent délivré aux offi-
33 ciers 6c commis du greffier, par les commis.aux
33 defeentes , mefu-ré 6c emplacé dans le grenier ;
33 feront tenus , les officiers, d’en délivrer leurs
39 procès-verbaux 6c certificat^, tant aux commis
y9 aux defeentes qu’aux voituriers ; le tout fans
3* pouvoir rien exiger ni recevoir que les droits
» & gages qu* leur **ont attribués, fous prétexte
» de gratification,dépenfe ou autrement,à peine
33 de concuffion. 33
Les emplois de commis à la defeente des fels ,
n’exigeant qu’un exercice de trois ou quatre
mois, d’une facilité qui les rend propres à toute
perfonne qui a des yeux 6c fait écrire, ils font
prefque toujours donnés à la faveur Ôc à la protection
; le plus communément, ce font des gens
attachés aux princes , à des grands feigneur5, qui
les obtiennent.
Dans les bureaux des miniftres , on appelle
premiers commis, des chefs qui font chargés de
traiter toutes le affaires d’une portion du département
du mfniftre, 6c de lui en rendre compte,
en lui propofant un avis qui la décide. Chaque
premier commis a fous lui des chefs de bureau,
qui ont des fous-chefs 6c des commis de différenS
grades, fuivant la nature de leur travail.
On appelle premier'com^z/j des finances , celui
qui, fous le miniftre , a le département du tréfor-
royal ; l’entrée , la fortie 6c la diftribution des
fonds qui y font portés , 6c généralement toutes
les opérations de recette 6c de dépenfe qui s’y
font.
COMMISSAIRE , f. m. C ’eft le nom que l’on
donne à un officier commis par le ro i, pour faire
certaines fonctions de juftice ou de police.
COMMISSION, f. f. qui défigne le titre par
lequel une perfonne eft chargée dé telle ou telle
fûndtion.
Dans ce qui concerne les finances , la com'mif-
Jton d’un employé ell une forte de mandement ,
adreffé par les fermiers ou régiffeurs à leur directeur,
ou fondé de procuration , pour lui marquer
d’admettre le porteur à la place défignée.
Mais en prenant le mot de commijfon dans une
acception plus générale , il fignifîe une jurifdic-
tion extraordinaire, attribuée à des commiffaires
nommés par le confeil , pour juger une affaire
énoncée dans l’arrêt qui l’établit.
En matière de finance , on' entend par le mot
de commijfion , une chambre de juftice , établie
pour connoître des faits de contrebande ôc de pré*
varication des commis ôc employés des fermes ,
dans un certain nombre de provinces qui com-
pofent l’étendue de fon reffort.
On compte cinq de ces chambres dans le royaume,
qui ont le titre de commiffions du confeil ; lavoir :
à Valence , à Saumur, à Reims , à Caen 6c à
Paris. L ’objet de leur création a été d’accélérer
le jugement des affaires qui font de leur compétence.
On ne peut mieux en faire connoître les
motifs , qu’en tranferivant ici: le préambule de
l’arrêt du confeil , rendu le 31 mars 173$ , por*
tant établiffement de la commijfion de Valence, qui
ert la plus ancienne.
Mais quoiqu’il n’y eût point eu jufquîà cette
époque de commiffion perpétuelle , pour juger des
cas portés aujourd’hui à ces tribunaux ; cependant
il y en avoit toujours de momentancés , dont chaque
intendant étoit préfident darts fa généralité.
C ’eft ce qu’établiffent les arrêts des 19 novembre ,
17 feptembre 1709, 21 janvier , 8 février ôc 8
juillet 1710,12décembre 1 7 1 1 ,6c plufieurs autres.
Quelquefois même on déléguoit des juges particuHers
, pour connoître des délits de contre- 1
bande , des rebellions ôc des prévarications:. Le
lieutenant-général de police de Paris étoit fouvent
choifi pour juger les affaires de cette nature. En
1713 , le lieutenant criminel du baillage de Melun
fut nommé par arrêt du confeil du 30 novembre
, pour faire le procès , à l’extraordinaire ,
à deux archers ;de la connétablie , arretés pour
contrebande. Ce même juge fut enfuite ^fréquem-
ment commis pour de femblables affaires r jufqu a j
l’établiffement de la commijfwn de Valence , dont
il eut la préfidence.
Le roi étant informé-, 33 Que, nonôbftant les
33 exemples de févérité , qui ont été faits dans
33 plufieurs provinces du royaume , pour réprimer
>3 la licence de la contrebande de toute efpècè ,
3> pour détruire les attroupemensà port d’armes,
33 Ôc pour faire ceffer les violences ÔC les meur-
33 très commis par les contrebandiers ; ces mêmes
3» défordres continuent néanmoins avec tantd’au-
33 dace , qu’il paroît fouvent des bandes très-nom- -
ssbreufes, qui font tbutes liées d’intérêt, dont les
33 chefs font affociés /ôc fouvent complices des mê-
33 mes crimes ; enforte que fi les procès des coupables
33 étoient inftruits dansdifférentes jurifdidtions , il
33 arriveroit fouvent que ceux qui fe trouvent cou-
33 pables des plus grands crimes éviteroient, dans
33 la province où ils auroient été arrêtés , la pu-
33 nition qui leur feroit due, foit parce qu’ils n’y
33 feroient point connus , ou parce que l’on, n’au-
>3 roit pu y acquérir les preuves qui ne réfultent
33 le plus fouvent, que de la dépofition des té-
33 moins qui fe trouvent dans une province très-
»3 éloignée : à quoi fa majefté voulant pourvoir ,
33 elle a commis , ôc commet le fieur Colleau ,
33 pour inftruire 6c juger , définitivement ôc en
33 dernier reffort , toutes les affaires criminelles
-33 qui furviendront dans l’étendue des provinces
3» ci-deffus dénommées pour raifon de l’intrôduc-
33 tion à port d’armes, 6c débit des marchandifes
33 prohibées 6c du tabac ; enfemble , les procès
33 qui doivent être faits , tant aux auteurs 6c com-
33 plices des violences commifes contre les em-
33 ployés des fermes, qu’aux fauteurs des contre-
>3 bandes, circonftances 6c dépendances ; évoquant
33 fa majefté / ôcc. 33
L ’arrêt du confeil du 22 janvier 1737 •> en interprétant
celui qu’on vient de rapporter, a attribué
à la commijfon de Valence la connôiflance
des affaires criminelles pour fait de contrebande,
dans l’étendu'e des provinces de Rouergue 6c du-^
Quercy-; 6c par autre arrêt du 19 s avril 1740,
les provinces de Picardie , Soiffonnois , Champagne
, ÔC des Trois-Evêchés, furent ajoutées au
reffort de cette commijfion ; fa compétence, alors .
bornée aux faits de contrebande, fut étendue, par
arrêt du 2 odtobre 1742 , à connoître des prévarications
commifes par les employés des fermes,
dans les provinces de fon. reffort.
Un nouvel arrêt du 6 mai r7yy;, en explir
quant ce dernier , la chargea de faire le procès
aux regratiers 6c vendeurs de fel à petites mefures ,
6c aux débitans de tabac qui prévariqueroient ,
en abufant de la commijfion du fermier, pour vendre
du fau*x fel ou du faux tabac. |
La province du Rouffillon, ôc la généralité de
Limoges furent mifes encore dans le reffort de la
commijfion de Valencè ; la première , par arrêt du
20 janvier 173*6 ; Ôc la fécondé, par celui du 16
juillet 1762.
Déterminé par les avantages de la. commijfion
de Valence, le, confeil en établit une fécondé à
Saumur, par arrêt du 3 juillet 1742 ; Ôc fon reffort
fut compofé des généralités de Tours , Poitiers
, Bourges, 6c Moulins , ôc de l’étendue des
dépôts de fel de la prqvince de Bretagne.
Cette commijfwn , comme celle de Valence, fe
réduifoit à un commiffaire qui jugeoit fouverai-
nement, en appellant avec lui le nombre des gradués
requis par l’ordonnance, 6cen commettant un
d’eux pour faire les fondions de procureur du roi ;
cet arrangement fubfifta jufqu’ea 1764.
A cette époque , fa majefté, voulant donner à
ces tribunaux une confiftance qu’ils' n’a voient
point eue jufqu’alors, jugea à propos d’en augmen-*
ter le nombre des officiers. En conféquence , il
ordonna , par lettres-patentes du 23 .août de la
même année , que la commijfion de Saumur feroit
compofée de trois officiers de la cour des aides
de Paris , nommés , ainfî qu’un fubftitut du
procureur-général , pour exercer le miniftère du
procureur du fo i , chacun en particulier , par
des lettres de chancellerie.
L ’enregiftrement de ces lettres - patentes, à la
cour des aides de Paris, du 3 feptembre 1764,
porte : qu’en cas de légitime empêchement , ou
de mort de ce fubftitut, jufqu’à ce qu’il lui ait été
nommé un fucceffeur p a r le roi , le procureur-,
général commettra tel gradué qu’il jugera àpropos âV
pour remplir les fondtions de fubftitut.
Que ce fubftitut entretiendra une correfpon-
dance exadte , fur les opérations de la commijfion
avec le procureur-général , qui en rendra compte
à la cour quand elle jugera à propos.
Que le greffier de la commijfion enverra , tous "/
les fix mois au procureur-général , un extrait de
fon regiftre; y inférera la copie, en bonne forme,
des juge mens rendus en exécution de l’article 13
des lettres-patentes , Ôc de la prononciation des
jugemens.
Que dans tous les cas f où le fubftitut aura rendu
plainte en conféquence d’un procès-verbal dépofé
au greffe , le fermier-général fera civilement ref-
ponfable des faits de fes commis, encore qu’il ne
foit pas partie civile. -
Que les commiffaires de la cour ne pourront
accepter aucune commijfion , concernant la jurif-
didtion de la cour ou des tribunaux, y reffortif